Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Est codifié par : Décret n°2008-263 du 14 mars 2008, v. init.
Modifié par : Décret n°2019-1555 du 30 décembre 2019 - art. 1
En ce qui concerne les classes élémentaires et préélémentaires, les communes de résidence sont tenues de prendre en charge, pour les élèves domiciliés sur leur territoire et dans les mêmes conditions que pour les classes correspondantes de l'enseignement public, les dépenses de fonctionnement des classes sous contrat, sous réserve des charges afférentes aux personnels enseignants rémunérés directement par l'Etat.
La commune siège de l'établissement peut donner son accord à la prise en charge des dépenses de fonctionnement correspondant à la scolarisation d'enfants de moins de trois ans dans des classes maternelles sous contrat. Dans ce cas, elle est tenue de prendre en charge, pour les élèves domiciliés dans la commune et dans les mêmes conditions que pour les enfants de moins de trois ans scolarisés dans des classes maternelles publiques, les dépenses de fonctionnement de ces classes, sous réserve des charges afférentes aux personnels enseignants rémunérés directement par l'Etat. Pour les élèves de moins de trois ans non domiciliés dans la commune siège de l'établissement, leurs communes de résidence peuvent également participer, par convention, aux dépenses de fonctionnement de ces classes, sous réserve des dispositions de l'article R. 442-47.
L'article 11 de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019 pour une école de la confiance instaure l'instruction obligatoire pour les enfants de 3 à 5 ans. […] Le décret n° 2019-1555 du 30 décembre 2019 et l'arrêté du 30 décembre 2019 pris en application de l'article 2 de ce même décret précisent les modalités d'attribution de ces ressources. […] Ce décret adapte l'article R. 442-44 du code de l'éducation qui prévoit que le versement du forfait communal est conditionné à l'accord du maire pour la mise sous contrat d'association des classes pré-élémentaires privées. […]
Lire la suite…En effet, l'article R442-44 du code de l'éducation (dans sa sous-section consacrée au financement des dépenses des classes sous contrat d'association) prévoit les dispositions suivantes : « En ce qui concerne les classes élémentaires et préélémentaires, les communes de résidence sont tenues de prendre en charge, pour les élèves domiciliés sur leur territoire et dans les mêmes conditions que pour les classes correspondantes de l'enseignement public, les dépenses de fonctionnement des classes sous contrat, sous réserve des charges afférentes aux personnels enseignants rémunérés directement par l'État
Lire la suite…[…] Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 442-8 du code de l'éducation : « Le contrat d'association prévoit la participation aux réunions de l'organe de l'établissement compétent pour délibérer sur le budget des classes sous contrat : 1° En ce qui concerne les classes des écoles, d'un représentant de la commune siège de l'établissement et de chacune des communes où résident au moins 10 % des élèves et qui contribue aux dépenses de fonctionnement des classes fréquentées (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 442-44 du même code : « En ce qui concerne les classes élémentaires, les communes de résidence sont tenues d'assumer, […]
[…] Aux termes du troisième alinéa de l'article 4 de la loi du 31 décembre 1959 sur les rapports entre l'Etat et les établissements d'enseignement privés, dont les dispositions ont été codifiées à l'article L. 442-5 du code de l'éducation : « Les dépenses de fonctionnement des classes sous contrat sont prises en charge dans les mêmes conditions que celles des classes correspondantes de l'enseignement public. ». […] dont les dispositions ont été modifiées par le décret du 12 juillet 1985 et ont été codifiées à l'article R. 442-44 du code de l'éducation : « En ce qui concerne les classes élémentaires, les communes de résidence sont tenues d'assumer, […]
[…] L'ECOLE SAINTE-MARIE soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit en violation des dispositions de l'article L. 442-5 du code de l'éducation dès lors qu'en refusant de prendre en charge le coût salarial des agents spécialisés des écoles maternelles (ATSEM) intervenant dans les écoles privées, alors qu'elle supporte le coût des ATSEM des écoles publiques, […] Vu la mise en demeure adressée le 24 février 2009 au préfet de la Lozère, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, […] elle n'était pas tenue de contribuer au financement des dépenses de fonctionnement conformément aux dispositions de l'article R. 442-44 du code de l'éducation ;
L'article 11 de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019 pour une école de la confiance instaure l'instruction obligatoire pour les enfants de 3 à 5 ans. […] Le décret n° 2019-1555 du 30 décembre 2019 et l'arrêté du 30 décembre 2019 pris en application de l'article 2 de ce même décret précisent les modalités d'attribution de ces ressources. […] Ce décret adapte l'article R. 442-44 du code de l'éducation qui prévoit que le versement du forfait communal est conditionné à l'accord du maire pour la mise sous contrat d'association des classes pré-élémentaires privées. […]
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