Entrée en vigueur le 19 mars 2008
Est créé par : Décret n°2008-263 du 14 mars 2008 - art. (V)
Est codifié par : Décret n°2008-263 du 14 mars 2008, v. init.
En aucun cas, les avantages consentis par les collectivités publiques pour le fonctionnement des classes sous contrat d'association ne peuvent être proportionnellement supérieurs à ceux consentis par les mêmes collectivités et dans le même domaine aux classes des établissements d'enseignement public correspondants du même ressort territorial.
Pour l'élève scolarisé dans une école privée sous contrat d'association située dans sa commune de résidence, l'obligation de prise en charge par les communes des dépenses de fonctionnement des écoles privées sous contrat d'association répond au principe de parité entre l'enseignement privé et l'enseignement public qui impose, en application de l'article L. 442-5 du code de l'éducation, […] à défaut, du coût de fonctionnement moyen relatif à l'externat des écoles publiques du département (v. l'article L. 442-5-1 du même code). […] Par ailleurs, l'article R. 442-47 du même code dispose que, en aucun cas, […]
Lire la suite…Conformément au principe de parité entre l'enseignement privé et l'enseignement public énoncé à l'article L. 442-5 du code de l'éducation, la commune doit prendre en charge les dépenses de fonctionnement des classes élémentaires des établissement d'enseignement privé sous contrat d'association, en ce qui concerne les élèves domiciliés sur son territoire, […] Il importe de préciser que seules les dépenses de fonctionnement sont prises en compte, et non les dépenses d'investissement, qui sont exclues du calcul du forfait communal. […] Par ailleurs, l'article R. 442-47 du code de l'éducation dispose que, en aucun cas, […]
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 442-5 du code de l'éducation : « (…) Les dépenses de fonctionnement des classes sous contrat sont prises en charge dans les mêmes conditions que celles des classes correspondantes de l'enseignement public. (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 442-44 du même code : « En ce qui concerne les classes élémentaires, les communes de résidence sont tenues d'assumer, […] leurs communes de résidence peuvent également participer, par convention, aux dépenses de fonctionnement de ces classes, sous réserve des dispositions de l'article R. 442-47 » ; que l'article R. 442-47 de ce code dispose : « En aucun cas, […]
Conformément au principe de parité entre l'enseignement privé et l'enseignement public énoncé à l'article L. 442-5 du code de l'éducation, la commune doit prendre en charge les dépenses de fonctionnement des classes élémentaires et préélémentaires des établissements d'enseignement privé sous contrat d'association, en ce qui concerne les élèves domiciliés sur son territoire, […] Il importe de préciser que seules les dépenses de fonctionnement sont prises en compte, et non les dépenses d'investissement, qui sont exclues du calcul du forfait communal. […] Par ailleurs, l'article R. 442-47 du code de l'éducation dispose que, en aucun cas, […]
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