Entrée en vigueur le 19 mars 2008
Est créé par : Décret n°2008-263 du 14 mars 2008 - art. (V)
Est codifié par : Décret n°2008-263 du 14 mars 2008 (V)
Parmi les personnels des établissements, les catégories d'agents suivantes sont commensales de droit :
1° Les maîtres d'internat et les surveillants d'externat à service complet ou partiel et tout personnel assimilé ;
2° Les assistants étrangers ;
3° Les infirmiers et les infirmières ;
4° Les agents de service et les personnels de laboratoire des catégories C et D de la fonction publique.
Les commensaux de droit paient pour trois repas quotidiens 1/270 du tarif annuel de pension des élèves des classes de quatrième à terminale ; un abattement de 20 % est de plus consenti aux agents de service et de laboratoire. Le déjeuner et le dîner représentent chacun 45 % de ce tarif et le petit déjeuner 10 %.
Les chefs de cuisine ou leurs remplaçants effectifs lorsqu'ils sont en congé régulier sont dispensés de tout reversement.
Tous les autres personnels des établissements visés ci-dessus peuvent être admis à titre d'hôtes permanents ou de passage, sur décision du chef d'établissement prise après avis du conseil d'administration.
En deçà de l'indice des traitements de la fonction publique limitant le droit à prestations interministérielles, ces personnels paient le tarif des élèves de quatrième à terminale, majoré de 15 %. Au-delà de l'indice plafond, le tarif applicable aux personnels visés au précédent alinéa est majoré de 25 %. Lorsque les tarifs sont payés "au ticket" par les élèves, le pourcentage d'augmentation est déterminé par le conseil d'administration de l'établissement.
L'admission peut être étendue, dès lors que les capacités d'hébergement le permettent, aux élèves de passage, au tarif des classes correspondantes et au tarif majoré des personnels visés au huitième alinéa du présent article, aux auditeurs des cours de toute nature organisés dans l'établissement, aux membres des conseils d'administration des établissements dont les élèves sont nourris à ladite table, enfin à des personnes étrangères au service.
-Ministre chargé de l'éducation nationale -Centre national d'enseignement à distance (CNED) lorsqu'il dispense, pour le compte de l'Etat, un service d'enseignement à distance en vertu des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 426-2 du code de l'éducation ; -Ecoles maternelles et élémentaires publiques relevant du chapitre Ier du titre Ier du livre IV du code de l'éducation ; -Ecoles régionales du premier degré ; […] uniquement pour leurs classes […] sous contrat ; -Etablissements d'Etat relevant du ministère de l'éducation nationale régis par les articles D. 422-1 à D. 422-58 du code de l'éducation ; […]
Lire la suite…-Ministre chargé de l'éducation nationale -Centre national d'enseignement à distance (CNED) lorsqu'il dispense, pour le compte de l'Etat, un service d'enseignement à distance en vertu des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 426-2 du code de l'éducation ; -Ecoles maternelles et élémentaires publiques relevant du chapitre Ier du titre Ier du livre IV du code de l'éducation ; -Ecoles régionales du premier degré ; […] uniquement pour leurs classes […] sous contrat ; -Etablissements d'Etat relevant du ministère de l'éducation nationale régis par les articles D. 422-1 à D. 422-58 du code de l'éducation ; […]
Lire la suite…[…] 5. Le requérant soutient qu'il est victime de discrimination en raison de son handicap en ce qu'il ne peut accéder à la salle de restauration scolaire du lycée et doit déjeuner seul dans son bureau avec un plateau repas, ce qui génère un isolement et une mise à l'écart. Toutefois, en application de l'article D. 422-58 du code de l'éducation, l'accès au restaurant scolaire ne constitue pas un droit pour les personnels administratifs. M. X dispose d'autres possibilités pour assurer sa restauration dans l'attente des travaux d'accessibilité de la salle de restauration des agents de l'établissement sans que cette situation ne puisse être regardée comme discriminatoire.
[…] En premier lieu, aux termes de l'article D. 422-7 du code de l'éducation : « En qualité de représentant de l'Etat au sein de l'établissement, le chef d'établissement : / 1° A autorité sur l'ensemble des personnels affectés ou mis à disposition de l'établissement. […] Aux termes de l'article D. 422-1 du même code : « Les dispositions des articles D. 422-2 à D. 422-58 s'appliquent aux établissements d'enseignement dont la responsabilité et la charge incombent entièrement à l'Etat et dont la liste est fixée par l'article D. 211-12. (…) ». […]
-Ministre chargé de l'éducation nationale -Centre national d'enseignement à distance (CNED) lorsqu'il dispense, pour le compte de l'Etat, un service d'enseignement à distance en vertu des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 426-2 du code de l'éducation ; -Ecoles maternelles et élémentaires publiques relevant du chapitre Ier du titre Ier du livre IV du code de l'éducation ; -Ecoles régionales du premier degré ; […] uniquement pour leurs classes […] sous contrat ; -Etablissements d'Etat relevant du ministère de l'éducation nationale régis par les articles D. 422-1 à D. 422-58 du code de l'éducation ; […]
Lire la suite…