Entrée en vigueur le 19 mars 2008
Est créé par : Décret n°2008-263 du 14 mars 2008 - art. (V)
Est codifié par : Décret n°2008-263 du 14 mars 2008 (V)
Parmi les personnels des établissements, les catégories d'agents suivantes sont commensales de droit :
1° Les maîtres d'internat et les surveillants d'externat à service complet ou partiel et tout personnel assimilé ;
2° Les assistants étrangers ;
3° Les infirmiers et les infirmières ;
4° Les agents de service et les personnels de laboratoire des catégories C et D de la fonction publique.
Les commensaux de droit paient pour trois repas quotidiens 1/270 du tarif annuel de pension des élèves des classes de quatrième à terminale ; un abattement de 20 % est de plus consenti aux agents de service et de laboratoire. Le déjeuner et le dîner représentent chacun 45 % de ce tarif et le petit déjeuner 10 %.
Les chefs de cuisine ou leurs remplaçants effectifs lorsqu'ils sont en congé régulier sont dispensés de tout reversement.
Tous les autres personnels des établissements visés ci-dessus peuvent être admis à titre d'hôtes permanents ou de passage, sur décision du chef d'établissement prise après avis du conseil d'administration.
En deçà de l'indice des traitements de la fonction publique limitant le droit à prestations interministérielles, ces personnels paient le tarif des élèves de quatrième à terminale, majoré de 15 %. Au-delà de l'indice plafond, le tarif applicable aux personnels visés au précédent alinéa est majoré de 25 %. Lorsque les tarifs sont payés "au ticket" par les élèves, le pourcentage d'augmentation est déterminé par le conseil d'administration de l'établissement.
L'admission peut être étendue, dès lors que les capacités d'hébergement le permettent, aux élèves de passage, au tarif des classes correspondantes et au tarif majoré des personnels visés au huitième alinéa du présent article, aux auditeurs des cours de toute nature organisés dans l'établissement, aux membres des conseils d'administration des établissements dont les élèves sont nourris à ladite table, enfin à des personnes étrangères au service.
prise en charge du handicap mentionnés ci-après, désignés et habilités par l'autorité responsable de ces administrations et organismes : 1° Les agents du département pour l'exercice des missions suivantes : a) Pour le paiement des prestations prévues aux articles L. 245-1 et suivants et à l' article 95 de la loi du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, […] b) Pour le paiement des aides sociales légales et la prise en charge des frais liés aux transports scolaires prévue à l'article L. 213-11 du code de l'éducation et […] , […] -Etablissements d'Etat relevant du ministère de l'éducation nationale régis par les articles D. 422-1 à D. 422-58 du code de l'éducation ; […]
Lire la suite…chargé de l'emploi en application des articles R. 338-1 et suivants du code de l'éducation. […] Ces mentions correspondent respectivement aux catégories AM, A1, […] C, D1, D, C1E, CE, […] -Etablissements d'enseignement privés du premier et du second degré relevant des sections III et IV du titre IV du livre IV du code de l'éducation, uniquement pour leurs classes […] sous contrat ; -Etablissements d'Etat relevant du ministère de l'éducation nationale régis par les articles D. 422-1 à D. 422-58 du code de l'éducation ; -Etablissements publics locaux d'enseignement régis par les articles R. 421-2 à R. 421-78-2 du code de l'éducation (sauf en ce qui concerne leurs enseignements dispens[...]
Lire la suite…[…] 5. Le requérant soutient qu'il est victime de discrimination en raison de son handicap en ce qu'il ne peut accéder à la salle de restauration scolaire du lycée et doit déjeuner seul dans son bureau avec un plateau repas, ce qui génère un isolement et une mise à l'écart. Toutefois, en application de l'article D. 422-58 du code de l'éducation, l'accès au restaurant scolaire ne constitue pas un droit pour les personnels administratifs. M. X dispose d'autres possibilités pour assurer sa restauration dans l'attente des travaux d'accessibilité de la salle de restauration des agents de l'établissement sans que cette situation ne puisse être regardée comme discriminatoire.
[…] En premier lieu, aux termes de l'article D. 422-7 du code de l'éducation : « En qualité de représentant de l'Etat au sein de l'établissement, le chef d'établissement : / 1° A autorité sur l'ensemble des personnels affectés ou mis à disposition de l'établissement. […] Aux termes de l'article D. 422-1 du même code : « Les dispositions des articles D. 422-2 à D. 422-58 s'appliquent aux établissements d'enseignement dont la responsabilité et la charge incombent entièrement à l'Etat et dont la liste est fixée par l'article D. 211-12. (…) ». […]
est ainsi modifié : 1° L'article R. 719-49-1 est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. […] R. 719-50. - I. - Le président de l'établissement peut en outre exonérer du paiement des droits d'inscription les étudiants qui en font la demande en raison de leur situation personnelle, en particulier au regard de leurs ressources, […] pour le compte de l'Etat, un service d'enseignement à distance en vertu des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 426-2 du code de l'éducation ; […] uniquement pour leurs classes […] sous contrat ; -Etablissements d'Etat relevant du ministère de l'éducation nationale régis par les articles D. 422-1 à D. 422-58 du code de l'éducation ; […]
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