Entrée en vigueur le 1 janvier 2025
Modifié par : Décret n°2022-1605 du 22 décembre 2022 - art. 62 (V)
Modifié par : Décret n°2020-939 du 29 juillet 2020 - art. 1
Modifié par : Décret n°2022-1605 du 22 décembre 2022 - art. 9
A la fin de chaque exercice, l'agent comptable en fonctions prépare le compte financier de l'établissement pour l'exercice écoulé.
Le compte financier comprend :
1° Le bilan, le compte de résultat et l'annexe ;
2° La balance définitive des comptes ;
3° Le développement des dépenses et des recettes budgétaires ;
4° La balance des comptes des valeurs inactives.
Le compte financier est visé par l'ordonnateur, qui certifie que le montant des ordres de dépenses et des ordres de recettes est conforme à ses écritures. Il est accompagné d'un rapport de gestion rédigé par l'ordonnateur.
Avant l'expiration du quatrième mois suivant la clôture de l'exercice, le conseil d'administration arrête le compte financier après avoir entendu l'agent comptable ou son représentant et affecte le résultat.
Le compte financier accompagné éventuellement des observations du conseil d'administration et de celles de l'agent comptable est transmis à la collectivité territoriale de rattachement et au recteur d'académie dans les trente jours suivant son adoption.
L'agent comptable produit, selon des modalités fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'éducation nationale et du budget, le compte financier et les pièces annexes avant l'expiration du sixième mois suivant la clôture de l'exercice.
Contexte L'article R. 421-77 du Code de l'éducation dispose qu'à la fin de chaque exercice, l'agent comptable en fonctions prépare le compte financier de l'établissement pour l'exercice écoulé. Le compte financier est visé par l'ordonnateur qui certifie que le montant des ordres de dépenses et des ordres de recettes est conforme à ses écritures. Avant l'expiration du quatrième mois (30 avril) suivant la clôture de l'exercice, le conseil d'administration arrête le compte financier après avoir entendu l'agent comptable.
Lire la suite…Article R421-79 NOTA : Conformément à l'article 5 du décret n° 2024-859 du 2 août 2024 : Les dispositions de l'article R. 421-58 du code de l'éducation, dans leur rédaction issue de l'article 1er dudit décret et du décret n° 2020-939 du 29 juillet 2020, et celles de l'article R. 421-77 du même code, dans leur rédaction issue du même décret n° 2020-939 du 29 juillet 2020, […] R. 421-64, R. 421-66 à R. 421-72, du premier alinéa de l'article R. 421-73, des articles R. 421-74 à R. 421-78 ainsi que des articles R. 421-80 à R. 421-129 s'appliquent aux lycées professionnels maritimes qui ont été érigés en établissements publics locaux d'enseignement dans les conditions prévues à l'article L. 421-20, […]
Lire la suite…[…] que, sur les délais de recours, il cite l'article L. 421-1 du code de justice administrative, […] en totale contravention avec l'article L. 421-25 du code de l'éducation qui précise que l'envoi des convocations et pièces jointes à l'attention des membres du conseil d'administration doit être impérativement réalisé dans le délai de dix jours avant l'assemblée ; que la méconnaissance de l'article R. 421-2 5 du code de l'éducation par le chef d'établissement est constante et répétitive, […] Guérin, rapporteur public désigné en application de l'article R. 222-24 (2 e alinéa) du code de justice administrative ; […] qu'aux termes de l'article R421-77 du code de l'éducation : « A la fin de chaque exercice, […]
L'article R. 421-77 du Code de l'éducation dispose qu'« à la fin de chaque exercice, l'agent comptable en fonction prépare le compte financier de l'établissement pour l'exercice écoulé ». L'exemple de rapport présenté ci-dessous met en relief le rôle de conseil de l'agent comptable en fonction des données de l'analyse financière.
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