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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 2, 11 juin 2020, n° 19/07210 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/07210 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 9 avril 2019, N° F17/02625 |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 2
ARRÊT DU 11 juin 2020
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 19/07210 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CAGU7
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 09 Avril 2019 par le Conseil de Prud’hommes de BOBIGNY – section activités diverses – RG n° F 17/02625
APPELANT DU CHEF DE LA COMPETENCE
M. Y X
[…]
[…]
représenté par Me Edouard HABRANT, avocat au barreau de PARIS, toque : G0673
INTIMEE DU CHEF DE LA COMPETENCE
SARL SCHOOL OF AUDIO ENGINEERING FRANCE
N° SIRET : 390 203 289
[…]
[…]
représentée par Me Christine BAUDE TANNENBAUM, avocat au barreau de PARIS, toque : D1209
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 février 2020, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Christophe ESTEVE, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de:
Madame Mariella LUXARDO , Présidente
Madame Brigitte CHOKRON, Présidente
Monsieur Christophe ESTEVE, Conseiller
GREFFIER : Madame FOULON, lors des débats
ARRET :
— contradictoire
— rendu par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Mariella LUXARDO , Présidente et par Madame FOULON, Greffière.
**********
Statuant sur l’appel interjeté le 20 juin 2019 par M. Y X d’un jugement rendu le 9 avril 2019 par le conseil de prud’hommes de Bobigny, qui dans le cadre du litige opposant l’intéressé à la SARL SAE INSTITUTE, aux droits de laquelle vient la SARL SCHOOL OF AUDIO ENGINEERING FRANCE, s’est déclaré matériellement incompétent pour connaitre du litige au profit du tribunal de commerce, en réservant les dépens,
Vu la requête transmise le 20 juin 2019 sur le fondement de l’article 84 alinéa 2 du code de procédure civile et l’ordonnance subséquente rendue le 23 septembre 2019 par le délégataire du premier président de la cour de céans autorisant l’appelant à assigner à jour fixe pour l’audience du 17 janvier 2020,
Vu les dernières conclusions transmises le 3 janvier 2020 par M. Y X, appelant, qui demande à la cour de :
DIRE ET JUGER recevable et fondé l’appel interjeté par Monsieur Y X,
INFIRMER le jugement du Conseil de Prud’hommes de BOBIGNY du 09 avril 2019 en toutes ses dispositions,
DEBOUTER la société SAE INSTITUTE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
STATUANT A NOUVEAU :
SUR LA COMPETENCE MATERIELLE :
DIRE ET JUGER que la Juridiction prud’homale est compétente pour trancher la présente affaire,
CONFORMEMENT AU POUVOIR D’EVOCATION DE LA COUR (article 88 du CPC):
DIRE ET JUGER que la relation contractuelle courant depuis janvier 2012 au mois de mars 2016 s’analyse en un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet,
DIRE ET JUGER que Monsieur X doit prétendre au statut cadre, catégorie H, coefficient 450 depuis 2013,
DIRE ET JUGER que le salaire mensuel de Monsieur X est fixée à 3.905,52 € bruts, DIRE ET JUGER que l’infraction de travail dissimulé est constituée,
DIRE ET JUGER que la SAE INSTITUTE a gravement et de manière répétées, manqué à ses obligations contractuelles,
DIRE ET JUGER que le contrat de travail de Monsieur X sera résilié aux torts exclusifs de la SAE INSTITUTE,
EN CONSEQUENCE,
DIRE ET JUGER que Monsieur X, comptabilise 7 ans d’ancienneté,
CONDAMNER la SAE INSTITUTE à payer à Monsieur X la somme de 43.775,71€ à titre de rappel de salaire sur coefficient de 2014 à 2016, outre 4.377,51 de congés payés afférents,
CONDAMNER la SAE INSTITUTE à payer à Monsieur X la somme de 20.668,50€ à titre de dommages et intérêts pour les heures accomplies en sa qualité de responsable formation
audio, outre la somme de 2.066,85 € équivalent aux congés payés afférents,
CONDAMNER la SAE INSTITUTE à payer à Monsieur X la somme de 71.829,35€ à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires incluant dimanches et jours fériés,
CONDAMNER la SAE INSTITUTE à payer à Monsieur X la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts pour dépassement de l’amplitude journalière maximum,
CONDAMNER la SAE INSTITUTE à payer à Monsieur X la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts en raison de l’absence de couverture médicale du fait de son statut d’autoentrepreneur déguisé,
CONDAMNER la SAE INSTITUTE à payer à Monsieur X la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts pour dépassement de l’amplitude journalière maximum,
CONDAMNER la SAE INSTITUTE à payer à Monsieur X la somme de 23.433,12 € au titre de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
CONDAMNER la SAE INSTITUTE à payer à Monsieur X la somme de 15.000 € à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité de résultat,
CONDAMNER la SAE INSTITUTE à payer à Monsieur X la somme de 6.834,66€ à titre d’indemnité légale de licenciement,
CONDAMNER la SAE INSTITUTE à payer à Monsieur X la somme de 11.716,56€ à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 1.171,66 € de congés payés afférents,
CONDAMNER la SAE INSTITUTE à payer à Monsieur X la somme de 40.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
ORDONNER la remise des bulletins de salaire de janvier 2012 jusqu’au jour où la juridiction de céans statuera, sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir,
CONDAMNER la SAE INSTITUTE à payer à Monsieur X la somme de 9.000 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER la SAE INSTITUTE aux entiers dépens de l’instance,
Vu les dernières conclusions transmises le 15 novembre 2019 par la SARL SCHOOL OF AUDIO ENGINEERING FRANCE, intimée, qui demande à la cour de :
avant dire droit,
— statuer ainsi que de droit sur sa demande au titre l’avis à recueillir auprès de la Cour de cassation en application des articles L.441-1 et suivants du code de l’organisation judiciaire et 1031-1 et suivants du code de procédure civile qui pourrait être transmis, sous réserve de l’appréciation de la cour, sous la forme suivante : l’appel formé contre une décision du conseil de prud’hommes, par laquelle un conseil de prud’hommes ne se prononce que sur sa compétence sans statuer sur le fond du litige, doit-il obéir aux dispositions de l’article 948 du code de procédure civile dès lors que la constitution d’avocat n’est pas obligatoire devant la cour d’appel ' Le cas échéant, l’irrecevabilité et la caducité qui résulteraient de l’application de ces dispositions peuvent-elles être relevées d’office '
— surseoir à statuer dans l’attente de l’avis de la Cour de cassation,
subsidiairement,
— déclarer irrecevable le recours formé par Monsieur X en application conjuguée des articles 85 alinéa 1 et 542 du code de procédure civile,
à supposer que le recours formé par Monsieur X ne soit pas déclaré irrecevable,
— confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a constaté l’incompétence du conseil de prud’hommes pour statuer sur les demandes formées par Monsieur X au profit du tribunal de commerce de Bobigny,
pour le cas où par impossible la décision prud’homale sur l’incompétence était infirmée par la cour de céans,
— dire qu’il n’y a lieu à évocation et renvoyer l’affaire devant le conseil de prud’hommes de Bobigny,
encore plus subsidiairement, au cas où par impossible la cour de céans disait qu’il y a lieu à évocation,
— déclarer prescrites et donc irrecevables les demandes de Monsieur X,
— débouter en tout état de cause Monsieur X de toutes ses demandes, fins et conclusions,
encore plus subsidiairement, avant dire droit,
— donner injonction à Monsieur X de produire en application des articles 143 et suivants du code de procédure civile les documents suivants :
— déclarations de revenus et avis d’imposition de Monsieur X pour les exercices 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 et 2017,
— déclarations URSSAF de Monsieur X pour les exercices 2012, 2013, 2014, 2015 et pour les mois de janvier, février et mars 2016,
— débouter Monsieur X de sa demande formée en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— statuer ainsi que de droit sur les dépens,
Vu le moyen relevé d’office à l’audience tiré du défaut de saisine de la cour faute de délivrance de l’assignation à l’intimée ou de caducité de l’appel faute de remise avant l’audience de l’assignation qui
le cas échéant aurait été délivrée et l’invitation faite aux parties de faire valoir leurs observations sur ce point, l’affaire ayant été renvoyée à l’audience du 21 février 2020,
Vu l’assignation délivrée le 18 octobre 2019 à l’intimée, remise tardivement par l’appelant à la cour,
SUR CE, LA COUR
L’appel d’un jugement statuant exclusivement sur la compétence est régi par les dispositions suivantes :
— L’article 84 alinéa 2 du code de procédure civile dispose :
« En cas d’appel, l’appelant doit, à peine de caducité de la déclaration d’appel, saisir, dans le délai d’appel, le premier président en vue, selon le cas, d’être autorisé à assigner à jour fixe ou de bénéficier d’une fixation prioritaire de l’affaire. »
— Aux termes des dispositions de l’article 85 alinéa 2 du même code, nonobstant toute disposition contraire, l’appel est instruit et jugé comme en matière de procédure à jour fixe si les règles applicables à l’appel des décisions rendues par la juridiction dont émane le jugement frappé d’appel imposent la constitution d’avocat, ou, dans le cas contraire, comme il est dit à l’article 948.
Au cas présent, l’instance est régie par les règles applicables à la procédure avec représentation obligatoire.
En effet, aux termes des dispositions de l’article R 1461-1 du code du travail, à défaut d’être représentées par un défenseur syndical, les parties sont tenues de constituer avocat devant la cour.
L’article R 1461-2 du même code dispose en outre que l’appel est formé, instruit et jugé suivant la procédure avec représentation obligatoire.
Il n’y a donc pas lieu de saisir la Cour de cassation de cette question.
En matière de procédure à jour fixe, l’article 922 du code de procédure civile dispose : « La cour est saisie par la remise d’une copie de l’assignation au greffe.
Cette remise doit être faite avant la date fixée pour l’audience, faute de quoi la déclaration sera caduque.
La caducité est constatée d’office par ordonnance du président de la chambre à laquelle l’affaire est distribuée. »
Il est rappelé en outre qu’en application de l’article 930-1, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les actes de procédure doivent être remis à la juridiction par voie électronique, sauf cause étrangère à celui qui les accomplit.
En l’espèce, il est constant que l’appelant, représenté par un avocat, n’a pas remis une copie de l’assignation au greffe avant la date du 17 janvier 2020 fixée pour l’audience, étant précisé que l’assignation remise tardivement à la cour n’a pas été transmise par la voie électronique.
Il en résulte que la déclaration d’appel ne peut qu’être déclarée caduque.
En équité, il n’est pas fait application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Dit n’y avoir lieu de saisir la Cour de cassation pour avis ;
Déclare caduque la déclaration d’appel de M. Y X ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. Y X aux dépens d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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