Confirmation 16 décembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 2-4, 16 déc. 2020, n° 19/08992 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 19/08992 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Draguignan, 25 avril 2019, N° 17/02010 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 2-4
ARRÊT AU FOND
DU 16 DECEMBRE 2020
AR
N° 2020/ 266
Rôle N° RG 19/08992 – N° Portalis DBVB-V-B7D-BEL6I
C Y
C/
D Y
Z Y
SA ADIS
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Pascale PENARROYA-LATIL
Me B FAIN-ROBERT
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 25 Avril 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 17/02010.
APPELANTE
Madame C Y
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2019/007836 du 12/07/2029 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE), demeurant […]
représentée par Me Christophe COUTURIER de la SCP COUTURIER ET ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMES
Madame D Y
née le […] à LILLE
demeurant […]
représentée et assistée par Me Pascale PENARROYA-LATIL de la SCP LATIL PENARROYA-LATIL, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, et ayant pour avocat Me Jean-François PERREAU, avocat au barreau de LILLE
Monsieur Z Y
né le […] à LILLE
demeurant […]
r e p r é s e n t é e t a s s i s t é p a r M e P a s c a l e P E N A R R O Y A – L A T I L d e l a S C P L A T I L PENARROYA-LATIL, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, et ayant pour avocat Me Jean-François PERREAU, avocat au barreau de LILLE
SA ADIS, ayant son siège social 12 avenue E Mendès France CS 10144 – 67312 SCHILTIGHEIM
représentée et assistée par Me B FAIN-ROBERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substitué par Me Mathilde KOUJI-DECOURT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 28 Octobre 2020 en audience publique devant la cour composée de :
M. Jean-Baptiste COLOMBANI, Premier président de chambre
Mme Annie RENOU, Conseiller
Mme Annaick LE GOFF, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame X LITTERI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Décembre 2020.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Décembre 2020,
Signé par M. Jean-Baptiste COLOMBANI, Premier président de chambre et Madame X
LITTERI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
En 1999 , monsieur E Y a souscrit avec son épouse un contrat d’assurance-vie AGIPI CLER n° 937206 sur lequel ils ont placé une somme de 350 000 Frs , soit 53 357,16 euros .
Ils avaient désigné comme bénéficiaires en cas de décès leurs enfants nés ou à naître et à défaut leurs héritiers .
Madame Y est décédée en 2008.
Le 11 juillet 2013 , monsieur E Y a modifié la clause bénéficiaire du contrat pour qu’à son décès une somme de 20 000 euros soit allouée à madame C Y et le solde à ses enfants à parts égales entre eux et à défaut ses héritiers .
Madame C Y est sans lien avec monsieur E Y.
Il s’agit d’homonymie.
Elle a travaillé au domicile des époux Y puis de E Y seul après le décès de son épouse.
Le 9 mai 2014 puis le 4 novembre 2014 , E Y a changé le contenu de la clause bénéficiaire de ce contrat pour porter à 30 000 euros puis à 50 000 euros le montant de la somme qui serait allouée à madame C Y en cas de décès concurremment avec ses héritiers.
Le 2 novembre 2016 , E Y a modifié le bénéficiaire de 1er rang du capital de ce contrat au profit de madame C Y , ses enfants se voyant attribuer le capital à défaut .
Il est décédé le […].
Par acte d’huissier en date des 7 et 10 février 2017 , madame D Y et monsieur Z Y , les deux enfants de monsieur E Y , ont fait assigner madame C Y et la société de courtage d’assurance ADIS devant le tribunal de grande instance de Draguignan aux fins de voir notamment déclarer nulle la clause bénéficiaire de l’assurance-vie , la clause devant s’appliquer néanmoins aux autres bénéficiaires.
Ils invoquaient le fait qu’ayant été l’auxiliaire de vie de leur père pendant 8 ans , madame C Y était dans l’incapacité absolue de recevoir un legs de la part de son employeur , en application des dispositions de l’article L 116-4 du code de l’action sociale et des familles, L 7221-1 et L 7231-2 du code du travail , et 911 du code civil.
Par jugement contradictoire du 25 avril 2019 , le tribunal de grande instance de Draguignan a :
— déclaré nulle la clause bénéficiaire de l’assurance-vie AGIPI CLER n° 937206 établie par feu E Y au profit de madame C Y et dit que le contrat d’assurance s’appliquera en faveur des autres bénéficiaires dans l’ordre établi par la dernière clause bénéficiaire du contrat établi le 2 novembre 2016 ;
— condamné madame Y C à payer à madame D Y et à monsieur Z Y ensemble la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
— condamné madame Y C à payer à madame D Y et à monsieur Z Y ensemble la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné madame C Y à payer à la société ADIS la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles de procédure ;
— rejeté la demande de madame C Y au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné madame C Y aux dépens qui seront recouvrés directement par les avocats de la cause qui en ont fait la demande et l’avance sans en recevoir provision.
Le tribunal a rappelé que l’article L 116-4 du code de l’action sociale et des familles est issu de l’ordonnance du 10 février 2016 et que ses dispositions sont entrées en vigueur le 1er octobre 2016 ;
Que monsieur E Y est décédé le […] , la dernière modification de la clause bénéficiaire contestée datant du 2 novembre 2016 et la volonté exprimée par cette clause ayant été reprise par le testament du 29 octobre 2016 .
Le tribunal en a déduit que les dispositions du texte visé plus haut était applicables en la cause dans leur rédaction nouvelle.
Il en a rappelé les termes en ce qu’il mentionne que les personnes physiques qu’il vise 'ne peuvent profiter de dispositions à titre gratuit entre vifs ou testamentaires faites en leur faveur par les personnes prises en charge pendant la durée de cette prise en charge , sous réserve des exceptions prévues aux articles 1° et 2° de l’article 909 du code civil .
L’article 911 du même code est applicable aux libéralités en cause'.
Il a jugé que l’espèce ne relève pas des exceptions prévues par l’article 909 du code civil qui concerne les dispositions rémunératoires et les dispositions au profit des soignants apparentés au défunt.
Il a rappelé que l’alinéa 2 de l’article L 116-4 du code de l’action sociale et des familles édicte que l’interdiction prévue est applicable 'aux salariés mentionnés à l’article L 7221-1 du code du travail accomplissant des services à la personne définis au 2° de l’article L 7231-1 du même code , s’agissant des dispositions à titre gratuit entre vifs ou testamentaires faites en leur faveur par les personnes qu’ils accompagnent pendant la durée de cet accompagnement’ ;
Que l’article L 7231-1 2° du code du travail concerne 'l’assistance aux personnes âgées , aux personnes handicapées ou aux autres personnes qui ont besoin d’une aide personnelle à leur domicile ou d’une aide à la mobilité dans l’environnement de proximité favorisant leur maintien à domicile’ ; que ces prestations sont distinguées de celles prévues au 3° du même texte qui concernent 'les services aux personnes à leur domicile relatifs aux tâches ménagères ou familiales’ ;
Que l’article L 7221-1 du même code concerne 'les salariés employés par des particuliers à leur domicile pour réaliser des travaux à caractère familial ou ménager'.
Le tribunal en a déduit que l’article L 116-4 précité est applicable aux salariés employés par des particuliers à domicile exerçant des fonctions d’aide personnelle à domicile aux personnes âgées ou handicapées assurant une aide à la mobilité permettant leur maintien à domicile.
Le tribunal a jugé que le testament rédigé par le défunt ne confirme pas la qualité de compagne de madame C Y ;
Qu’ainsi , concernant le don d’assurance-vie qu’il fait à C Y , il précise : 'ce don ne peut être confondu avec les indemnités qui seront dûes à mon décès’ ;
Que cela montre que , même s’il y a eu une certaine proximité sentimentale , madame C Y est demeurée l’employée de monsieur E Y jusqu’à son décès ;
Le tribunal rappelle l’activité de madame C Y auprès de monsieur E Y depuis le 5 janvier 2009 et jusqu’à son décès , et fait état de son curriculum vitae qui mentionne de nombreux emplois d’auxiliaire de vie depuis 1995 .
Il estime que madame C Y ne justifie pas de ce qu’elle était simple femme de ménage de monsieur Y alors même qu’il était atteint d’un cancer de la peau et d’une maladie orpheline .
Le tribunal étudie les attestations produites par madame C Y , desquelles il ne ressort pas qu’il y ait eu une vie commune entre eux ; que seule l’amie de madame C Y fait état d’une présence jour et nuit sans horaire de la part de C Y.
Le tribunal indique que les textes susvisés ne distinguent pas selon que le bénéficiaire entretient ou pas des relations personnelles avec la personne au service duquel il exerce dans la mesure où il existe une relation d’employeur à employé entre les parties.
Il prononce la nullité de la clause bénéficiaire de l’assurance-vie AGIPI CLER n° 937206 établie par E Y au profit de madame C Y et dit que le contrat d’assurance-vie s’appliquera en faveur des autres bénéficiaires dans l’ordre établi par la dernière clause bénéficiaire du contrat établi le 2 novembre 2016.
Sur les dommages-intérêts , le tribunal a jugé qu’il ressort des débats que madame C Y a été informée par les enfants de monsieur E Y dès après le décès de ce dernier qu’elle était dans l’incapacité juridique de recevoir le capital contenu sur le contrat d’assurance-vie litigieux ; qu’il est confirmé dans les conclusions de la société ADIS qu’elle a accepté le bénéfice de l’assurance-vie le 30 janvier 2017 après avoir été avertie de la difficulté juridique ; qu’il convenait dès lors d’allouer aux demandeurs la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour compenser cette attitude de mauvaise foi et sa résistance abusive à admettre son absence de droit.
Madame C Y a relevé appel du jugement le 4 juin 2019.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 4 septembre 2019 , madame C Y demande à la cour , outre la jonction du dossier enregistré sous le n° 19/08992 et 19/11250 sous le numéro 19/08992 qui sera prononcée par le conseiller de la mise en état le 18 septembre 2019 demande à la cour :
— de réformer le jugement rendu le 15 mars 2018 dans toutes ses dispositions ;
— de déclarer la clause bénéficiaire ayant désigné madame C Y comme étant valable ;
— à titre subsidiaire :
* de débouter en tout état de cause monsieur Z Y et madame D Y de leur demande de dommages-intérêts et sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
* de débouter la compagnie d’assurance-vie AGIPI de toutes demandes au titre de l’article 700 du
code de procédure civile ;
— de condamner Z et D Y à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que monsieur E Y a modifié le contrat d’assurance-vie de manière totalement autonome et en étant assisté par un conseiller professionnel dont le rôle principal est de pallier aux lacunes éventuelles et prévisibles dans ce domaine par tout client par nature profane.
Sur le fond , elle indique qu’elle a été employée à l’origine par monsieur E Y et son épouse sous le régime des chèques emploi-service en qualité de femme de ménage , qualité reconnue par les intimés dans leur assignation initiale ;
Qu’elle n’apportait pas une aide médicale à monsieur Y ;
Que lorsqu’il s’est agi de faire des pansements , c’est une infirmière qui est intervenue ;
Elle précise qu’elle n’est en aucun cas intervenue dans le choix de monsieur E Y de la voir désigner comme bénéficiaire de premier rang du contrat litigieux ;
Qu’il était alors parfaitement lucide et en pleine possession de ses moyens ;
Elle ajoute qu’au fil du temps elle est devenue très proche de monsieur E Y au point de devenir sa compagne.
Elle fait valoir qu’il ne peut lui être reproché de ne pas avoir renoncé au bénéfice d’un contrat souscrit avec un professionnel averti lequel confirme , dans ses écritures , que rien ne s’oppose, d’un point de vue légal , à l’exécution de la volonté de feu E Y.
Elle rappelle que l’article L 116-4 du code de l’action sociale et des familles doit être interprété de manière stricte .
Elle soutient que l’article L 7221-1 du code du travail , auquel se rapporte l’article L 116-4 susvisé englobe dans les personnes qui ne peuvent être gratifiées 'les salariés employés par des particuliers à leur domicile privé pour réaliser des travaux à caractère familial ou ménager’ ;
Que le législateur a limité les champs d’application de l’incapacité de recevoir des dons et legs aux seuls services mentionnés au 2° de l’article L 7231-1 du code du travail ; qu’elle n’entre pas dans le champ de cet article puisqu’elle n’a pas apporté à monsieur Y une assistance au regard de son âge , de son handicap ou dans le cadre d’une aide à la mobilité ;
Que les services mentionnés au 3° du même article soit les individus dont l’activité consiste en des services aux personnes à leur domicile relatifs aux tâches ménagères ou familiales , ne sont pas concernées par l’incapacité de recevoir des dons ou legs de la part de leur employeur ;
Qu’ayant été employée comme femme de ménage , comme reconnu à plusieurs reprises dans les conclusions des demandeurs , elle ne se trouve pas concernée par l’interdiction posée par le législateur ,
Qu’elle n’est pas concernée davantage par l’article 909 du code civil ;
Elle fait état d’un arrêt de la cour d’appel de Pau en date du 3 avril 2017 qui a confirmé un jugement ayant validé un testament qui avait prévu une gratification valablement accordée pour une personne ayant été employée en qualité d’aide ménagère et devenue par la suite amie de la testatrice .
Elle ajoute que monsieur Y était en pleine possession de ses moyens ;
Qu’elle est par ailleurs devenue sa compagne , présentée comme tel à son entourage , et ce que savait les enfants du de cujus .
Elle critique le jugement en ce que , bien qu’en reconnaissant la relation amoureuse de monsieur E Y et de madame C Y , le tribunal n’en a pas moins considéré que sa qualité de compagne ne devait pas être prise en compte dans la mesure où il n’y avait pas de vie commune ;
Qu’en effet , selon elle , aucun texte ne prévoit qu’il soit nécessaire que deux personnes vivent sous le même toit pour qu’elles puissent être reconnues comme étant en couple et qu’ils soient compagnons l’un de l’autre.
Elle demande à la cour de retenir le rôle de conseil de la compagnie d’assurances et note que les enfants de monsieur E Y ne soutiennent pas le caractère disproportionné de la clause .
Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 12 novembre 2019 , monsieur Z Y et madame D Y demandent à la cour :
— de déclarer leur demande recevable et bien fondée et en conséquence :
— de confirmer le jugement déféré ;
y ajoutant :
— de constater la résistance abusive y compris en cause d’appel ;
— de condamner madame C Y à leur payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 599 du code de procédure civile ;
— de condamner madame C Y au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 ainsi qu’aux dépens.
— de condamner la SA de courtage d’assurances ADIS au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils rappellent le nouveau dispositif légal issu de la loi du 1° janvier 2016.
Ils soutiennent que l’assistance en qualité d’auxiliaire de vie de monsieur E Y âgé de 83 ans fait entrer madame C Y dans les critères des articles L 7221-1 et L 7231-1 2° du code du travail pour lui voir opposer l’incapacité à recevoir de son employeur tel que visée par l’article L 116-4 alinéa 2 du code civil.
Ils précisent que madame C Y ne peut nier avoir apporté une assistance en qualité d’auxiliaire de vie , alors même que monsieur E Y était atteint d’une maladie orpheline et d’un cancer de la peau , et que , si elle l’a accompagné dans le nord , c’est qu’il ne pouvait plus conduire.
Ils rappellent les termes de l’article L 7221-1 du code du travail , selon lequel les personnes frappées d’incapacité de recevoir à titre gratuit sont celles qui accomplissent à titre privé des travaux à caractère ménager ou familial , et que l’article L 7231-1 alinéa 2 du même code décrit comme assistance :
— une assistance aux personnes âgées ;
— ou une assistance aux handicapés ;
— ou une assistance aux autres personnes qui ont besoin d’une aide personnelle au domicile ou d’une aide à la mobilité etc , s’agissant de critères alternatifs et non cumulatifs .
Ils en déduisent qu’ une auxiliaire de vie qui réalise son travail au domicile d’une personne âgée atteinte de deux maladies graves rentre exactement dans les critères d’interdiction de l’article L 116-4 alinéa 2 du code de l’action sociale et des familles.
Ils font valoir que la décision de la cour d’appel de Pau en date du 3 avril 2017 a été rendue sous l’empire des anciens textes ; que de surcroît , le moyen tiré de l’article 909 du code civil n’est pas applicable aux faits de la cause , et que le dol n’a pas invoqué.
Ils rappellent les missions d’une auxiliaire de vie qui correspondent au curriculum vitae de madame Y et à ce qu’elle faisait pour leur père ;
Que son activité , qui était un véritable accompagnement , ne se limitait pas à celle d’une femme de ménage ;
Qu’il ne faut pas confondre la notion d’auxiliaire de vie et d’auxiliaire médicale .
Ils ajoutent que la circonstance des relations entre l’employée et l’employeur est sans effet sur la situation de droit à laquelle s’oppose C Y et que l’appréciation de la qualité de compagne de madame Y est indifférente pour s’opposer à la nullité du legs ;
Que de plus , il n’est pas démontré que madame C Y ait été la compagne de leur père ;
Que cette situation ne ressort ni du testament , ni des attestations produites ;
Que les sentiments de monsieur E Y sont insuffisants pour caractériser une vie commune.
Concernant leur demande reconventionnelle en indemnisation , ils font valoir qu’ils sont privés de la jouissance du contrat d’assurance-vie depuis plusieurs années ;
Que madame Y a abusé de son droit d’action alors même qu’elle avait connaissance des textes applicables ;
Qu’elle a opposé des moyens frauduleux et mensongers pour s’opposer à la demande .
En réponse à l’argumentation de la société de courtage , ils font valoir notamment que l’article 911 n’est pas applicable seulement aux personnes visées par l’article 909 , et reprennent leur motivation sur l’article L 116-4 du code de l’action sociale et des familles.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 30 octobre 2019 , la SA de Courtage d’assurance ADIS demande à la cour :
— de statuer ce que de droit que le mérite de la demande de nullité de la clause bénéficiaire formulée par madame D Y et monsieur Z Y ;
— de dire et juger qu’aucun manquement à l’obligation d’information et de conseil de la SA ADIS n’est caractérisé ;
— de rejeter les demandes formulées contre la SA ADIS sur le fondement de l’article 700 et de condamner tout succombant à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens distraits au profit de maître B FAIN-ROBERT , membre de la SCP ROBERT et FAIN-ROBERT , avocat y ayant pourvu conformément aux dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile.
Elle rappelle les termes des articles 909 et 911 du code civil , et soutient que , conformément à ces textes , une femme de ménage et une auxiliaire de vie ont la capacité de bénéficier d’un legs ;
Que, pour le surplus , elle laisse le soin à la cour d’apprécier si madame Y remplissait les conditions de l’article L 116-4 alinéa 2 pour être frappée d’une incapacité de recevoir.
Elle fait valoir que cette incapacité de recevoir est d’interprétation stricte ; qu’en sa qualité de femme de ménage , elle n’était pas concernée par l’incapacité prévue par ce texte ;
Que par ailleurs , les textes susvisés ont pour vocation de protéger les personnes fragiles contre le risque de captation ;
Que tel n’était pas le cas de monsieur E Y qui a rédigé plusieurs clauses bénéficiaires espacées dans le temps , augmentant progressivement et de manière mesurée les droits de madame C Y , ce qui atteste de sa prudence et de son comportement cohérent et raisonné.
Elle ajoute que la nullité , si elle était retenue , ne pourrait être que partielle et que la clause demeurerait valable au profit des bénéficiaires de second rang.
Elle fait valoir qu’il ne saurait lui être reproché un manquement à son obligation d’information et de conseil comme le soutient implicitement madame C Y ;
Que la clause représentait la volonté manifestée par monsieur E Y de gratifier madame C Y depuis 2013 ;
Que d’ailleurs , l’écriture du testament de monsieur E Y était claire et censée; que l’intermédiaire n’avait pas à vérifier la qualité de la bénéficiaire , eût-elle été présentée comme femme de ménage ou comme compagne par monsieur Y ;
Qu’il appartiendra à la cour de déterminer sa qualité auprès du défunt.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 30 septembre 2020.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que l’article L 116-4 du code de l’action sociale et des familles dispose que 'les personnes physiques propriétaires , gestionnaires , administrateurs ou employés d’un établissement ou service soumis à autorisation ou à déclaration en application du présent code ou d’un service soumis à agrément ou à déclaration mentionné au 2° de l’article L 7231-1 du code du travail , ainsi que les bénévoles ou les volontaires qui agissent en leur sein ou y exercent une responsabilité , ne peuvent profiter de dispositions à titre gratuit entre vifs ou testamentaires faites en leur faveur par les personnes prises en charge par l’établissement ou le service pendant la durée de cette prise en charge , sous réserve des exceptions prévues aux 1° et 2° de l’article 909 du code civil.
L’article 911 du même code est applicable aux libéralités en cause.
L’interdiction prévue au 1° alinéa du présent article est applicable au couple ou à l’accueillant familial soumis à agrément en application de l’article L 441-1 du présent code et à son conjoint, à la
personne avec laquelle il a conclu un pacte civil de solidarité ou à son concubin , à ses ascendants ou descendants en ligne directe , ainsi qu’aux salariés mentionnés à l’article L 7221-1 du code du travail accomplissant des services à la personne définis au 2° de l’article L 7231-1 du même code , s’agissant des dispositions à titre gratuit entre vifs ou testamentaires faites en leur faveur , par les personnes qu’ils accueillent ou accompagnent pendant la durée de cet accueil ou de cet accompagnement ;
Attendu que cet article est issu de la loi du 23 décembre 2015 n° 2015-1776 entrée en vigueur sur ce point le 30 décembre 2015 ;
Attendu que l’article L 7221-1 du code du travail dispose que 'ce présent titre est applicable aux salariés employés par des particuliers à leur domicile privé pour réaliser des travaux à caractère familial ou ménager’ ;
Attendu que l’article L 7231-1 du code du travail dispose que 'les services à la personne portent sur les activités suivantes :
— la garde d’enfants ;
— l’assistance aux personnes âgées , aux personnes handicapées ou aux autres personnes qui ont besoin d’une aide personnelle à leur domicile ou d’une aide à la mobilité dans l’environnement de proximité favorisant leur maintien à domicile ;
— les services aux personnes à leur domicile relatifs aux tâches ménagères ou familiales’ ;
Attendu que monsieur E Y est décédé le […] , et que le testament critiqué est en date du 29 octobre 2016 ; que les dispositions susvisées sont donc applicables aux faits de la cause ;
Attendu que , concernant le véhicule , le testament est ainsi libellé : 'je fais don à C de la DS 4 Citroën qui a d’ailleurs été achetée à nos deux noms pour simplification au moment de mon décès’ ;
Attendu que madame C Y soutient que l’interdiction de l’article L 116-4 du code de l’ action sociale et des familles ne lui est pas applicable , au motif que cet article concerne les personnes employées par des particuliers à leur domicile privé pour réaliser des travaux à caractère ménager ou familial , visés par l’alinéa 2 de l’article L 7231-1 du code du travail , à savoir l’assistance aux personnes âgées , aux personnes handicapées ou aux autres personnes qui ont besoin d’une aide personnelle à leur domicile ou d’une aide à la mobilité dans l’environnement de proximité favorisant leur maintien à domicile ;
Qu’elle n’était , selon elle , pas employée dans ce cadre , mais dans celui de l’alinéa 3 du même article , qui concerne les services aux personnes à leur domicile relatifs aux tâches ménagères ou familiales ;
Attendu qu’il ressort de l’attestation UNEDIC de fin de contrat , que madame C Y a été employée par monsieur E Y du 5 janvier 2009 au […] , par le système des chèques emploi service ; que le certificat de travail établi le 12 février 2017 confirme cette situation , et précise que madame C Y était employée en qualité d’auxiliaire de vie , ce qui excède des activités de femme de ménage ;
Que c’est en cette qualité qu’elle s’est faite embauchée puisque le curriculum vitae qu’elle a produit faisait état d’une formation d’auxiliaire de vie en 2005 , et du fait qu’elle avait exercé cette activité de depuis 1996 auprès de différentes personnes ;
Attendu qu’il ressort des éléments du dossier , et notamment de l’attestation de monsieur A
B que monsieur Y était atteint d’une maladie rare appelée sclérodermie et d’un cancer de la peau ;
Attendu que monsieur Y était né en 1935 , donc âgé de 74 ans à 82 ans lorsque madame C Y s’est occupée de lui ; que les bulletins de salaires de 2016 et le document UNEDIC montrent qu’elle effectuait 60 heures de travail mensuelles pour monsieur Y ;
Que cela correspond à un travail d’auxiliaire de vie , accompagnant une personne dans tous les actes de la vie , et non à un horaire de femme de ménage ;
Qu’il en ressort que madame C Y était employée non dans le cadre du 3° de l’article L 7231-1 du code du travail , mais du 2° du même article , auprès d’un homme âgé et malade ;
Que monsieur A B le décrit comme diminué physiquement ;
Que madame F G indique quant à elle que madame Y a soigné monsieur E Y jusqu’à son décès et indique qu’elle était toujours présente pour l’accompagner en urgence chez le médecin ;
Que madame H I atteste quant à elle qu’en novembre 2015 , monsieur E Y ne pouvait plus conduire , et que c’est l’appelante qu’il l’a conduit dans le nord;
Qu’il s’agissait donc bien d’une assistance aux personnes âgées tel que visée par l’alinéa 2 de l’article 1731-1 du code du travail ;
Attendu que madame C Y soutient que son dévouement et son action s’inscrivait non dans le cadre d’un emploi d’auxiliaire de vie , mais dans celui de la relation amoureuse qui s’était nouée entre monsieur Y et elle ;
Que cette relation amoureuse est évoquée dans une attestation au demeurant non régulière en la forme , de madame C-J K ;
Que les autres témoignages la présentent plutôt comme une personne de confiance , d’un grand soutien pour les témoignages joints par l’appelante , ou comme une manipulatrice pour les témoignages joints par les intimés , avec , de part et d’autre , de toutes façons , plus d’attirance de la part de monsieur Y que de la part de madame Y ;
Que madame Y avait en tout état de cause une adresse distincte de celle de monsieur Y ;
Qu’ indépendamment de leur relation difficile à cerner , le seul élément constant est que madame Y est demeurée la salariée de monsieur Y , en qualité d’auxiliaire de vie , jusqu’à son décès , ce sur quoi insiste monsieur Y dans son testament puisque , concernant le contrat d’assurance-vie qu’il lui a légué , il indique que 'ce don ne peut être confondu avec les indemnités qui seront dûes à mon décès’ ;
Que , comme l’a justement dit le premier juge , les textes cités ne distinguent pas selon que le bénéficiaire entretient ou non des relations personnelles avec la personne au service duquel il exerce dans la mesure où il existe une relation d’employeur à employé entre les deux parties ;
Attendu que madame C Y se prévaut d’un arrêt de la cour d’appel de PAU qui a jugé valable , par application de l’article 909 du code civil , un testament rédigé en faveur 'd’une aide ménagère et amie de la testatrice’ en jugeant que la légataire exerçait essentiellement un rôle de gouvernante et de liaison avec les infirmières qui entouraient la testatrice’ ;
Attendu toutefois qu’il ne s’agit que d’un cas d’espèce ;
Qu’il concerne l’application de l’article 909 du code civil qui n’est pas applicable à la situation de madame Y qui ne prodiguait pas de soins à monsieur Y mais exerçait auprès de lui une fonction d’auxiliaire de vie dans les conditions de l’alinéa 2 de l’article L 7231-1 du code du travail ;
Attendu par suite qu’il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a déclaré nulle la clause bénéficiaire de l’assurance-vie AGIPI CLER numéro 937206 établie par feu E Y au profit de madame C Y , et reprise dans le testament du 29 octobre 2016 , et dit que le contrat s’appliquera en faveur des autres bénéficiaires dans l’ordre établi par la dernière clause bénéficiaire du contrat établi le 2 novembre 2016 ;
Attendu , sur la résistance abusive , qu’il est établi que madame Y a accepté la clause bénéficiaire dès le 30 janvier 2017 , alors qu’elle était informée de la difficulté juridique, qu’elle a donc commis une faute révélatrice de sa mauvaise foi , génératrice d’un préjudice pour les consorts Y en ce qu’elle a résisté abusivement à admettre leur bon droit ;
Que le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu’il a alloué aux intimés la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts ;
Attendu que la cour n’a pas à se pencher sur la responsabilité éventuelle de la société de courtage ADIS contre laquelle n’est formulée aucune demande à ce titre dans le dispositif des conclusions de madame C Y ;
Attendu que les dépens de l’instance d’appel seront mis à la charge de madame C Y , y compris en ce qui concerne la société de courtage d’assurance ADIS ;
Attendu qu’il ne paraît pas inéquitable de condamner madame C Y à payer à madame D Y et à monsieur Z Y la somme de 2 500 euros et à la société de courtage d’assurance ADIS celle de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Attendu que madame C Y sera elle-même déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles d’appel ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR , statuant publiquement , contradictoirement et en dernier ressort :
CONFIRME le jugement déféré ;
CONDAMNE madame C Y aux entiers dépens de l’instance d’appel , qui seront recouvrés directement par les avocats de la cause qui en ont fait la demande et l’avance sans en avoir reçu provision ;
CONDAMNE madame C Y à payer à monsieur Z Y et à madame D Y la somme de 2 500 euros et à la société de courtage d’assurance ADIS la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
LAISSE à la charge de madame C Y ses propres frais irrépétibles d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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