Article R421-57 du Code de l'éducation
Entrée en vigueur le 1 janvier 2023

NOTA

Conformément à l'article 89 du décret n° 2022-1605 du 22 décembre 2022, ces dispositions sont applicables à compter du 1er janvier 2023 dans les conditions fixées aux II à IV dudit article.

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Décisions6

1Cour des comptes, Collège Pierre Bodet d'Angoulême - Groupement d'établissements pour la formation continue (GRETA) Charentes, 28 janvier 2010

[…] Attendu que l'article R. 421-57 du code de l'éducation précise que les établissements scolaires sont soumis au régime financier établi par l'article 60 de la loi du 23 février 1963 et par les dispositions du décret du 29 décembre 1962 et que l'article R. 421-60 dispose que « le chef d'établissement peut directement porter au budget les modifications suivantes : l° Les augmentations de crédits provenant de l'encaissement de ressources liées à des activités spécifiques de l'établissement dont le montant ne peut être arrêté avec exactitude lors de l'élaboration du budget ; 2° Dans la mesure où elles n'ont pas pu faire l'objet d'une inscription au budget initial, les augmentations de crédits, […]

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2CAA de LYON, 7ème chambre, 19 janvier 2023, 22LY00865, Inédit au recueil LebonAnnulation

[…] 3.D'autre part, aux termes l'article R. 421-13 du code de l'éducation, concernant les missions d'adjoint gestionnaire au chef d'un établissement public local d'enseignement : « () / II. – Dans ses fonctions de gestion matérielle, […] sous l'autorité du chef d'établissement et dans son champ de compétence, des relations avec les collectivités territoriales et il organise le travail des personnels administratifs et techniques affectés ou mis à disposition de l'établissement. / (). » Aux termes de l'article R. 421-57 du même code, relatif au régime financier des établissements public locaux d'enseignement : « Sous réserve des dispositions des articles R. 421-58 à R. 421-78, les collèges, […]

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[…] Aux termes de l'article R. 421-57 du code de l'éducation : « Sous réserve des dispositions des articles R. 421-58 à R. 421-78, les collèges, les lycées, […] Leur recouvrement est poursuivi jusqu'à opposition devant la juridiction compétente. / L'agent comptable procède aux mesures d'exécution forcée dans les conditions prévues par l'article R. 1617-24 du code général des collectivités territoriales. […]

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