Infirmation 28 février 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 3, 28 févr. 2017, n° 14/03624 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 14/03624 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Longjumeau, 7 mars 2014, N° 11/00154 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 3
ARRÊT DU 28 Février 2017
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 14/03624
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 07 Mars 2014 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LONGJUMEAU section RG n° 11/00154
APPELANTE
Madame D X
XXX
XXX
née le XXX à XXX
représentée par Me David METIN, avocat au barreau de VERSAILLES, toque : C 159
INTIMEE
SAS ENTREMATIC FRANCE
anciennement dénommée DITEC FRANCE
XXX
XXX
XXX
N° SIRET : 344 330 634
représentée par Me Alain PAUTRE, avocat au barreau d’ESSONNE
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 13 Décembre 2016, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Isabelle VENDRYES, Conseillère faisant fonction de Présidente
Madame E F, Conseillère
Madame G H, Conseillère qui en ont délibéré
Greffier : Madame Claire CHESNEAU, lors des débats
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
— signé par Madame Isabelle VENDRYES, Conseillère faisant fonction de Présidente et par Madame Claire CHESNEAU, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Madame X a été engagée à compter du 1er octobre 1990 en qualité de secrétaire administrative par la société DITEC désormais dénommée la société ENTREMATIC, société de plus de 11 salariés spécialisée dans l’assemblage et la vente de portes automatiques et la motorisation de portails. Elle a exercé, aux termes d’un avenant en date du 8 juillet 1999, la fonction de responsable des achats à compter du 1er septembre 1999.
Le 11 février 2011, elle a saisi le conseil de prud’hommes de Longjumeau d’une demande visant à voir reconnaître que sa prise d’acte de la rupture du contrat de travail s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, celle-ci , en date du 3 janvier 2011, étant rédigée dans les termes suivants :
'Monsieur,
A mon retour de congé parental vous m’avez affectée au poste de soi-disant responsable achats. Or ce poste est vidé de toute sa substance puisqu’il a été affecté à Monsieur Y I J. À mon retour vous m’avez isolée sans même prendre soin de me permettre d’avoir un ordinateur et un téléphone en état de marche.
Face à votre comportement, j’ai d’ailleurs saisi l’inspection du travail.
Affectée par cette situation, j’ai été médicalement arrêtée.
De retour ce jour, je constate que rien n’a changé.
Vous avez demandé à un certain nombre de mes collègues de ne pas me fréquenter et de ne pas déjeuner avec moi.
Vous faites un amalgame entre la situation de mon mari et la présence de ma personne dans votre société.
J’estime que vous commettez des fautes suffisamment graves.
Je ne peux pas accepter cette situation qui influe sur ma santé . Dans ces circonstances, je prends acte de la rupture de mon contrat de travail.'
Par jugement rendu le 7 mars 2014, le conseil de prud’hommes de Longjumeau a débouté Madame X de ses demandes et rejeté la demande de la société ENTREMATIC relativement à sa demande d’indemnité de préavis suite à démission. Madame X a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions visées au greffe le 13 décembre 2016 au soutien de ses observations orales auxquelles il est expressément fait référence en ce qui concerne ses moyens, Madame X demande l’infirmation du jugement, et la condamnation de la société ENTREMATIC à lui régler les sommes suivantes :
20'000 € à titre de dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail,
4715 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 471 € au titre des congés payés afférents,
12'780,56 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
45000 € nets à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
3300 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
le prononcé d’intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud’hommes avec capitalisation.
Par conclusions visées au greffe le 13 décembre 2016 au soutien de ses observations orales auxquelles il est expressément fait référence en ce qui concerne ses moyens, la société ENTREMATIC demande la confirmation partielle du jugement, la condamnation de Madame X à lui régler la somme de 4750 € au titre du préavis et 4500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et subsidiairement, voir ramener les demandes indemnitaires à de plus justes proportions.
MOTIFS
La prise d’acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquements suffisamment graves de l’employeur, empêchant la poursuite du contrat de travail ; si les manquements sont établis, elle produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, d’une démission dans le cas contraire ;
En l’espèce, Madame X reproche à la société ENTREMATIC d’avoir manqué à son obligation d’exécution de bonne foi du contrat de travail alors qu’à l’issue de son congé parental, elle a subi une 'mise au placard', étant installée à l’écart de tous, dans un bureau équipé d’un ordinateur ne fonctionnant pas, son nom ayant disparu de l’organigramme hiérarchique, son poste de responsable des achats étant désormais assumé par Monsieur Y I, son employeur se contentant, malgré ses demandes, de lui confier quelques tâches subalternes;
Elle fait valoir que sa mise à l’écart est la conséquence du litige de la société avec son époux , responsable des ventes , licencié en septembre 2010;
Elle mentionne également qu’elle n’a pas bénéficié de l’entretien en vue de son orientation professionnelle ni de la visite médicale de reprise obligatoire à l’issue de congé maternité;
Il résulte des pièces produites aux débats que Madame X a fait l’objet d’un congé parental l’amenant à reprendre son activité au sein de la société le 8 décembre 2010 après la prise de ses congés payés;
L’intéressée produit aux débats le courrier qu’elle a adressé le 9 décembre 2010 au contrôleur du travail mentionnant que lors de sa reprise , il ne lui a plus été confié la totalité des tâches relevant de son poste de responsable des achats , tandis que ni son ordinateur ni son téléphone ne fonctionnait; La cour observe qu’aux termes de l’avenant au contrat de travail du 8 juillet 1999 , Madame X se trouvait être responsable des achats à compter de cette date ;
L’employeur justifie qu’à compter du 1er février 2010, il a proposé à Monsieur Y I d’occuper le poste de responsable des achats l’amenant à assurer la gestion de l’intégralité des fournisseurs de la société et à poursuivre la gestion de l’ensemble du transport, du stock, du flux et des approvisionnements ainsi que des inventaires;
L’organigramme hiérarchique de la société au mois de novembre 2010, soit avant la reprise de son travail par Madame X, mentionne Monsieur Y I en qualité de responsable achat transport;
Or, dans son attestation du 11 juillet 2011, Madame Z, antérieurement assistante commerciale et administrative, relate que lors de la reprise de son travail, il n’a été confié à Madame X que des tâches minimales consistant à résoudre les litiges auprès des transporteurs , la salariée n’ayant aucun autre dossier à traiter;
Dans son attestation produite par l’employeur, Madame A, assistante de direction, responsable des ressources humaines et de l’administration, mentionne avoir reçu l’intéressée le 9 décembre 2010 avec Monsieur B 'afin de l’informer des changements intervenus au sein de l’entreprise ainsi que des tâches qui lui étaient confiées dans le cadre de son poste au sein du service achats’ sans qu’il ne puisse en être déduit la reprise par la salariée de son précédent emploi ou d’un emploi similaire;
Les courriels dont la salariée justifie en date du 10 décembre 2010 adressés par Monsieur Y I et l’avisant de numéros de téléphone des transporteurs et fournisseurs divers corroborent les dires de l’intéressée relativement à un nouveau positionnement hiérarchique;
La mise à l’écart de l’intéressée est pour sa part établie alors que dans le courrier du 5 janvier 2011 produit par l’employeur lui même, Madame Z relate le conseil qui lui a été donné de ne pas déjeuner avec l’intéressée ce, 'vis à vis des collègues';
La société ENTREMATIC ne justifie pas par ailleurs d’une participation de Madame X aux actes de concurrence déloyale reprochés à Monsieur X au moment où elle exerçait ses fonctions au sein de l’entreprise,
La preuve n’étant dès lors pas apportée par l’employeur de la fourniture à Madame X d’un emploi similaire à celui qu’elle occupait avant son départ en congé maternité et les éléments datés et circonstanciés susvisés communiqués par l’intéressée justifiant d’un déclassement professionnel imposé et de sa mise à l’écart, il doit être retenu , sans avoir à examiner les autres moyens, que la prise d’acte est ici justifiée par des manquements suffisamment graves de l’employeur empêchant la poursuite du contrat de travail et produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse;
Madame X sollicite à titre indemnitaire des dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail puis des indemnités au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse;
Le préjudice découlant de sa mise à l’écart et de sa rétrogradation sera indemnisé par l’allocation d’une somme de 2500 euros étant ici observé que la salariée a été arrêtée jusqu’au 22 décembre 2010 puis que l’entreprise a été fermée jusqu’au 3 janvier 2011;
Sur la base des dispositions de la convention collective des commerces de gros, il sera alloué à Madame X une indemnité compensatrice de préavis d’un montant de 4715 € outre 471 € au titre des congés payés afférents, Son indemnité légale de licenciement est chiffrée au montant de 12'780,56 euros,
Compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à la salariée (2357,50 euros), de son âge, de son ancienneté depuis le 1er octobre 1990 , de son retour à l’emploi en qualité d’assistante maternelle dans des conditions salariales moindres et des conséquences de la rupture à son égard, telles qu’elles résultent des pièces et des explications fournies, il lui sera alloué une somme de 30'000 € à titre de dommages-intérêts.
En application de l’article L 1235-4 du code du travail, l’employeur sera tenu de rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage versées au salarié licencié dans la limite de 1 mois d’indemnités de chômage
Il est rappelé que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par la défenderesse de sa convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes soit en l’espèce le 16 février 2011 et que les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter de la présente décision en fixant tout à la fois le principe et le montant.
Il est rappelé que la capitalisation des intérêts est de droit à compter de la demande judiciaire qui en est formée et dès lors qu’il s’agit d’intérêts dus au moins pour une année entière.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Infirme le jugement entrepris,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la société ENTREMATIC (anciennement dénommée DITEC) à payer à Madame X les sommes de :
-2500 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
— 30'000 euros à titre de dommages-intérêts au titre de la rupture produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 4715 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 471 euros au titre des congés payés y afférents,
— 12'780,56 euros à titre d’indemnité de licenciement.
— Dit que les condamnations au paiement des créances de nature salariale portent intérêts au taux légal à compter du 16 février 2011 et que les condamnations au paiement des créances indemnitaires porte intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
— Ordonne le remboursement par la société ENTREMATIC (anciennement dénommée DITEC) à Pôle emploi des indemnités de chômage payées à la suite du licenciement de Madame X dans la limite d’un mois ;
— Autorise la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ; Vu l’article 700 du code de procédure civile
Condamne la société ENTREMATIC (anciennement dénommée DITEC) à payer à Madame X en cause d’appel la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toute autre demande,
Condamne la société ENTREMATIC (anciennement dénommée DITEC) aux dépens.
XXX
FONCTION DE PRÉSIDENTE
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