Rejet 30 octobre 2015
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 30 oct. 2015, n° 1409410 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 1409410 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE MONTREUIL
N° 1409410
___________
M. Y X
___________
Mme Marie-Christine Mehl-Schouder
Présidente-rapporteur
___________
M. Thomas Breton
Rapporteur public
___________
Audience du 16 octobre 2015
Lecture du 30 octobre 2015
___________
30-02-02-03
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le tribunal administratif de Montreuil
(8e Chambre)
C
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 10 octobre 2014 et 28 janvier 2015, M. Y X demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la ministre de l’éducation a rejeté son recours hiérarchique exercé à l’encontre de la délibération en date du 20 mars 2014 par laquelle le conseil d’administration du lycée Lucie Aubrac a adopté la ventilation de la dotation horaire globale pour la section d’enseignement professionnelle de l’établissement ;
2°) d’enjoindre à la rectrice de l’académie de Créteil d’annuler la délibération du
20 mars 2014 ;
3°) d’enjoindre au conseil d’administration du lycée Lucie Aubrac de procéder au réexamen de la ventilation de la dotation horaire globale pour la section professionnelle ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 100 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du CJA.
Il soutient que :
— la décision méconnaît les dispositions de l’article 5 de la loi du 11 juillet 1979 en ce que la ministre de l’éducation n’a pas répondu à sa demande de communication des motifs de la décision par laquelle la rectrice de l’académie de Créteil a rejeté son recours gracieux ;
— elle adopte une ventilation de la dotation horaire globale mettant en place un critère dépourvu de fondement légal et pris en méconnaissance des dispositions des article 30 et 31 du décret du 6 novembre 1992 relatif au statut particulier des professeurs de lycée professionnel en faisant obstacle à toute annualisation de leur service ;
— que la rectrice de l’Académie de Créteil, qui un rôle de contrôle de légalité en ce domaine, ne pouvait se dispenser de répondre que la légalité de la décision de ventilation de la dotation horaire globale prise par le conseil d’administration du lycée Lucie Aubrac ;
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 15 décembre 2014 et 15 juin 2015, la rectrice de l’académie de Créteil demande à ce que le tribunal la déclare incompétente pour présenter des observations et demande également le rejet au fond de la requête.
Elle soutient que :
— en vertu des dispositions de l’article R. 421-9 du code de l’éducation, elle n’a pas compétence pour présenter des observations, seul le proviseur du Lycée Lucie Aubrac est compétent pour défendre à l’instance.
— les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— la loi n°79-587 du 11 juillet 1979, modifiée ;
— la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000, modifiée ;
— le décret n° 92-1189 du 6 novembre 1992 modifié ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Mehl-Schouder, présidente,
— les conclusions de M. Breton, rapporteur public,
1. Considérant que M. X, enseignant et membre élu du conseil d’administration du lycée polyvalent Lucie Aubrac à Pantin, a participé à la délibération en date du 20 mars 2014 par laquelle a été adoptée la ventilation de la dotation horaire globale attribuée à la section professionnelle de l’établissement par les services de la rectrice de l’académie de Créteil au titre de l’année scolaire 2014-2015 ; qu’il n’a pas contesté cette délibération par la voie contentieuse, mais a introduit un premier recours hiérarchique en date du 29 mars 2014 qu’il a adressé à la rectrice de l’académie de Créteil et qui a été implicitement rejeté ; qu’il a alors formé un second recours hiérarchique formé le 13 juin 2014 devant la ministre de l’éducation nationale, lui-même rejeté implicitement ; que M. X demande l’annulation de cette seule dernière décision ;
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Considérant, en premier lieu, qu’aux termes de l’article 5 de la loi du 11 juillet 1979 : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. » ; qu’aux termes de l’article 20 de la loi du 12 avril 2000 : « Lorsqu’une demande est adressée à une autorité incompétente, cette dernière la transmet l’autorité administrative compétente et en avise l’intéressé. Le délai au terme duquel est susceptible d’intervenir une décision implicite de rejet court à compter de la date de réception de la demande par l’autorité initialement saisie. (…) » ;
3. Considérant qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que M. X ait présenté au ministre de l’éducation nationale une demande tendant à la communication des motifs de la décision implicite prise par ce dernier ; qu’aucune illégalité ne peut, dès lors, être retenue au titre des dispositions précitées de l’article 5 de la loi du 11 juillet 1979 ;
4. Considérant que M. X a saisi le ministre de l’éducation nationale d’un recours administratif tendant à la seule communication des motifs de la décision implicite de rejet du recours administratif qu’il avait introduit devant la rectrice de l’académie de Créteil ; qu’il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il aurait directement adressé une demande de communication de motifs à la rectrice de Créteil à laquelle elle n’aurait pas fait droit ; qu’à supposer même qu’en application des dispositions de l’article 20 de la loi du 12 avril 2000, cette dernière devait être regardée comme ayant été destinataire de cette demande, ni ces dispositions ni aucune disposition législative ou réglementaire n’imposait au ministre, autorité hiérarchique, de donner les motifs de cette décision prise par la rectrice ; que, dans ces conditions, la décision implicite de rejet du ministre ne saurait être regardé comme méconnaissant l’article 5 de la loi du
11 juillet 1979 ne peut qu’être écarté ;
5. Considérant, en deuxième lieu, que, contrairement aux allégations du requérant, aucune disposition législative ou réglementaire n’impose à une autorité administrative de transmettre à l’autorité hiérarchique les recours juridictionnels qui lui sont transmis par une juridiction ; que la circonstance que la rectrice aurait, en refusant de défendre en l’instance, méconnu sa compétence, est sans incidence sur la légalité de la décision contestée ;
6. Considérant, en troisième lieu, d’une part, qu’aux termes de l’article R. 421-20 du code de l’éducation : « En qualité d’organe délibérant de l’établissement, le conseil d’administration, sur le rapport du chef d’établissement, exerce notamment les attributions suivantes : 1° Il fixe les principes de mise en œuvre de l’autonomie pédagogique et éducative dont disposent les établissements dans les domaines définis à l’article R. 421-2 et, en particulier, les règles d’organisation de l’établissement ;(…) » : que, selon l’article R. 421-24 du même code «Les avis émis et les décisions prises en application des articles R. 421-20, . 421-21, R. 421-22 et R. 421-23 résultent de votes personnels. Le vote secret est de droit si un membre du conseil le demande ; en cas de partage des voix, celle du président est prépondérante. » ; que, d’autre part, qu’aux termes de l’article 30 alors en vigueur du décret n° 92-1189 du 6 novembre 1992 susvisé : « Pendant l’année scolaire, telle que définie à l’article L. 521-1 du code de l’éducation, les professeurs de lycée professionnel sont tenus, sous réserve des dispositions des articles 31 et 32 ci-dessous, de fournir, sans rémunération supplémentaire, un service hebdomadaire d’une durée de dix-huit heures d’enseignement dans leurs disciplines. /Le professeur de lycée professionnel qui n’a pas la possibilité d’assurer la totalité de son service hebdomadaire dans l’établissement dans lequel il est affecté peut être invité par le recteur d’académie à compléter son service, dans ses disciplines, dans un autre établissement scolaire public dispensant un enseignement professionnel. Si ce complément de service doit être assuré dans des types de formation autres que la formation initiale, l’accord de l’intéressé est nécessaire. / Le service hebdomadaire des professeurs de lycée professionnel appelés à enseigner dans deux établissements situés dans des communes différentes est diminué d’une heure. /Les professeurs de lycée professionnel peuvent être tenus d’effectuer, dans l’intérêt du service, une heure supplémentaire hebdomadaire en sus du service hebdomadaire défini au premier alinéa ci-dessus. » ; qu’aux termes de l’article 31 du même décret : « I. – Lorsqu’en raison du déroulement d’un projet pluridisciplinaire à caractère professionnel auquel participent les élèves d’une division dans laquelle il enseigne, le professeur de lycée professionnel n’est pas en mesure d’assurer la totalité de ses obligations hebdomadaires de service, les heures dues peuvent, dans la limite de trois heures, être reportées sur une autre semaine de l’année scolaire en cours pour être consacrées au projet pluridisciplinaire d’une division dans laquelle ce professeur enseigne. – II. – Pendant les périodes de formation en entreprise des élèves d’une division, chaque professeur de lycée professionnel enseignant dans cette division participe à l’encadrement pédagogique de ces élèves. / La charge de cet encadrement est répartie entre les enseignants en tenant compte, notamment, du nombre d’heures hebdomadaires d’enseignement qu’ils dispensent dans cette division. / L’encadrement pédagogique d’un élève est comptabilisé dans le service du professeur pour deux heures par semaine, dans la limite de trois semaines par séquence de stage. Lorsque ce décompte conduit un professeur de lycée professionnel à dépasser ses obligations hebdomadaires de service, il bénéficie du paiement d’heures supplémentaires effectives selon les modalités prévues au premier alinéa de l’article 5 du décret du
6 octobre 1950 susvisé. III. – Lorsqu’un professeur de lycée professionnel n’accomplit pas, dans le cadre des périodes de formation en entreprise et des projets pluridisciplinaires à caractère professionnel, au cours d’une semaine, la totalité de ses obligations de service, et sous réserve des dispositions sur le report prévues au I ci-dessus, son service est complété, dans la même semaine, par une participation aux actions de soutien et d’aide aux élèves en difficulté ou, à sa demande, par un enseignement en formation continue des adultes. IV. – Les modalités d’organisation des projets pluridisciplinaires à caractère professionnel et des périodes de formation des élèves en entreprise sont déterminées en début d’année scolaire, pour chaque division, par l’équipe pédagogique, sous l’autorité du chef d’établissement. » ;
7. Considérant que M. X soutient qu’il appartenait au ministre de l’éducation, dans le cadre de son pouvoir hiérarchique, de censurer la décision implicite de rejet de son recours administratif prise par la rectrice de l’académie de Créteil ; qu’il fait valoir que le conseil d’administration, en se prononçant sur l’emploi des dotations en heures d’enseignement, a introduit, avec la notion de « coût cours DHG », une pondération permettant de comptabiliser différemment les heures enseignées selon le service d’enseignement, celui de la section portant mention complémentaire auxiliaire de puériculture en formation initiale (API) et celui de certificat d’aptitude professionnelle (CAP) petite enfance ; que cette pondération est sans fondement légal et méconnaît en outre les dispositions des articles 31 et 32 du décret du
6 novembre 1992, la définition ainsi faite d’un service hebdomadaire faisant obstacle à une annualisation du service des professeurs et méconnaissant les modalités d’organisation des services des professeurs et de leurs obligations ; qu’il n’est toutefois pas contesté que les élèves de section de CAP et en mention complémentaire API ont moins de trente-six semaines de cours théoriques et que les professeurs de lycée professionnel ne dépassent pas leurs obligations réglementaires de service sur l’année scolaire en assurant des heures de cours pondérés dans ces classes ; qu’il ne résulte dans ces conditions pas des pièces du dossier que cette répartition aurait porté atteinte aux dispositions des articles précités régissant le statut des enseignants ; qu’aucune autre disposition législative ou réglementaire n’interdit en outre expressément la mise en place d’une telle répartition ; que, par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’étendue du pouvoir hiérarchique du ministre lorsqu’il n’est saisi que d’une demande de communication des motifs d’une décision prise par une autorité subordonnée, les moyens soulevés ne peuvent qu’être écartés comme non fondés ;
8. Considérant qu’il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur sa recevabilité, que la requête tendant à l’annulation de la décision implicite du ministre de l’éducation ne peut qu’être rejetée ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. X, à la ministre de l’éducation nationale, à la rectrice de l’académie de Créteil et au lycée polyvalent Lucie Aubrac.
Délibéré après l’audience du 16 octobre 2015 à laquelle siégeaient :
Mme Mehl-Schouder, présidente,
M. Ablard, premier conseiller,
M. Hémery, conseiller.
Lu en audience publique le 30 octobre 2015.
Le conseiller le plus ancien
dans l’ordre du tableau, La présidente-rapporteur,
Signé Signé
T. Ablard M.-C. Mehl-Schouder
Le greffier,
Signé
L. Gondy
La République mande et ordonne à la ministre de l’Éducation nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Urbanisme ·
- Plan ·
- Conseil municipal ·
- Délibération ·
- Commune ·
- Zone urbaine ·
- Emplacement réservé ·
- Parcelle ·
- Conseiller municipal ·
- Classes
- Permis de construire ·
- Péremption ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Maire ·
- Erreur de droit ·
- Urbanisme ·
- Recours gracieux ·
- Incompétence ·
- Délivrance
- Responsabilité de la puissance publique ·
- Modalités de la réparation ·
- Formes de l'indemnité ·
- Point de départ ·
- Réparation ·
- Intérêts ·
- Rente ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Pension de retraite ·
- Activité professionnelle ·
- Conseil d'etat ·
- Intérêts moratoires ·
- Titre ·
- Moratoire ·
- Pin
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Déchet ·
- Service public ·
- Offre ·
- Candidat ·
- Syndicat ·
- Consultation ·
- Exploitation ·
- Délégation ·
- Bail emphytéotique ·
- Service
- Hôpitaux ·
- Justice administrative ·
- Consignation ·
- Centre hospitalier ·
- Assurance maladie ·
- Dépôt ·
- Santé ·
- Certificat médical ·
- Faute ·
- Tribunaux administratifs
- Service public ·
- Résiliation ·
- Délégation ·
- Financement ·
- Plateforme ·
- Sociétés ·
- Comités ·
- Déchet ·
- Contrats ·
- Guadeloupe
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Provision ·
- Participation ·
- Marge commerciale ·
- Avantage ·
- Justice administrative ·
- Client ·
- Sociétés ·
- Vente ·
- Utilisation ·
- Rétablissement
- Déclaration préalable ·
- Portail ·
- Maire ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Délai ·
- Tacite ·
- Servitude de passage ·
- Prescription ·
- Automatique
- Permis de construire ·
- Conseiller municipal ·
- Commune ·
- Urbanisme ·
- Maire ·
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Qualités ·
- Intérêt à agir ·
- Logement social
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Légalité externe ·
- Inopérant ·
- Fonction publique ·
- Taxe d'habitation ·
- Ordonnance ·
- Budget ·
- République ·
- Droit commun
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Document administratif ·
- Mandataire ·
- Appel ·
- Jugement ·
- Orge ·
- Accès ·
- Demande ·
- Irrecevabilité
- Communauté de communes ·
- Pays ·
- Droit de préemption ·
- Justice administrative ·
- Aliéner ·
- Délibération ·
- Urbanisme ·
- Intention ·
- Prix ·
- Tribunaux administratifs
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.