Article R421-13 du Code de l'éducation
Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Commentaires6

1Quand l’absence de délégation de signature annule une sanction disciplinaire : le formalisme au service des droits de l’élève
louislefoyerdecostil.fr · 26 novembre 2025

Cette sanction se situe au milieu de l'échelle disciplinaire puisque le code de l'éducation permet des exclusions temporaires pouvant aller jusqu'à huit jours. Le père de l'élève, […] puis saisit le tribunal administratif en juillet 2023 pour demander l'annulation de la sanction. […] Le cadre juridique applicable repose sur plusieurs articles du code de l'éducation qui organisent minutieusement l'architecture du pouvoir disciplinaire dans les établissements du second degré. L'article R. 511-13 énumère les sanctions susceptibles d'être prononcées, […] l'article R. 421-13 prévoit la possibilité pour le chef d'établissement de déléguer sa signature à chacun de ses adjoints. […]

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2Enseignement : Personnel - Exercice De La Profession
M. Joël Giraud · Questions parlementaires · 14 février 2025

L'article R.421-13 du code de l'éducation, modifié par le décret n° 2011-1716 du 1er décembre 2011, prévoit en effet que dans ses fonctions de gestion matérielle, financière et administrative, le chef d'établissement est secondé par un adjoint gestionnaire, membre de l'équipe de direction.

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3Enseignement : Personnel - Personnel De Direction
M. Georges Ginesta · Questions parlementaires · 2 juin 2015

En vertu de l'article R. 421-13 du code de l'éducation, le chef d'établissement adjoint seconde le chef d'établissement dans ses missions. Membre de l'équipe de direction, il le supplée en cas d'absence ou d'empêchement.

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Décisions26

1Tribunal administratif de Versailles, 12 mai 2014, n° 1101906Annulation

[…] que depuis la sixième, il a reçu quatre trimestres d'affilés, les félicitations du conseil de classe fluctuant entre 15 et 16 de moyenne avant de « chuter » à 13 de moyenne ; que sa moyenne était en train de remonter au moment où intervient la décision litigieuse, […] — que la sanction prononcée par le recteur se substitue à la décision initiale, en application de l'article R. 511-49 du code de l'éducation, peut seule être attaquée devant la juridiction administrative ; […] — qu'à cette période, le chef d'établissement était durablement absent ; que l'article R. 421-13 du code de l'éducation prévoit qu'il est remplacé par son adjoint sans qu'il soit besoin d'une délégation pour cela ;

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2Tribunal administratif d'Amiens, 16 décembre 2008, n° 0801973Annulation

[…] Vu le code de l'éducation ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 8 du décret n°85-924 du 30 août 1985 relatif aux établissements publics locaux d'enseignement : « Les sanctions que le chef d'établissement peut prononcer seul à l'égard des élèves sont : l'avertissement, le blâme ou l'exclusion temporaire, de huit jours au plus, […] toute mesure utile de nature éducative. » ; qu'aux termes de l'article R421-13 du code l'éducation : « Le chef d'établissement est secondé dans ses tâches pédagogiques, éducatives et administratives par un adjoint nommé par le ministre chargé de l'éducation ou l'autorité académique habilitée à cet effet ainsi que, le cas échéant, […]

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3Tribunal administratif de Lyon, 7ème chambre, 24 mai 2024, n° 2208328Rejet

[…] — la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; […] Par ailleurs, et ainsi que le fait valoir l'administration en défense, il relevait de l'exercice normal du pouvoir hiérarchique du proviseur du lycée général et technologique Honoré d'Urfé de Saint-Étienne que de décider de déléguer ou non sa signature à ses adjoints conformément aux dispositions de l'article R. 421-13 du code de l'éducation. […] alors au demeurant qu'il avait autorité sur l'ensemble des personnels affectés au sein de son établissement conformément aux dispositions de l'article R. 421-10 du code de l'éducation.

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Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).