Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Est codifié par : Décret n°2008-263 du 14 mars 2008 (V)
Modifié par : Décret n°2019-1554 du 30 décembre 2019 - art. 1
I. - Le chef d'établissement est secondé dans ses missions par un chef d'établissement adjoint, membre de l'équipe de direction, nommé par le ministre chargé de l'éducation ou l'autorité académique habilitée à cet effet ainsi que, le cas échéant, par le directeur adjoint de la section d'enseignement général et professionnel adapté. Un professeur ou un conseiller principal d'éducation peut assurer à temps partiel ces fonctions d'adjoint. Dans une école régionale du premier degré ou un établissement régional d'enseignement adapté, cette fonction peut être assurée par un enseignant du premier degré titulaire du certificat d'aptitude professionnelle pour les aides spécialisées, les enseignements adaptés et la scolarisation des élèves en situation de handicap, ou de l'un des diplômes auquel il se substitue, ou par un enseignant du second degré titulaire du certificat complémentaire pour les enseignements adaptés et la scolarisation des élèves en situation de handicap.
II. - Dans ses fonctions de gestion matérielle, financière et administrative, le chef d'établissement est secondé par un adjoint gestionnaire, membre de l'équipe de direction, nommé par le ministre chargé de l'éducation ou l'autorité académique habilitée à cet effet, parmi les personnels de l'administration scolaire et universitaire. L'adjoint gestionnaire est chargé, sous l'autorité du chef d'établissement et dans son champ de compétence, des relations avec les collectivités territoriales et il organise le travail des personnels administratifs et techniques affectés ou mis à disposition de l'établissement.
III. - Le chef d'établissement peut déléguer sa signature à chacun de ses adjoints.
En cas d'absence ou d'empêchement, le chef d'établissement est suppléé par le chef d'établissement adjoint, notamment pour la présidence des instances de l'établissement.
En cas d'absence ou d'empêchement du chef d'établissement, lorsque celui-ci n'a donné aucune délégation à cet effet, le recteur d'académie nomme un ordonnateur suppléant qui peut être le chef d'établissement adjoint ou l'adjoint gestionnaire, sous réserve que celui-ci ne soit pas l'agent comptable de l'établissement, ou le chef d'un autre établissement.
L'article R.421-13 du code de l'éducation, modifié par le décret n° 2011-1716 du 1er décembre 2011, prévoit en effet que dans ses fonctions de gestion matérielle, financière et administrative, le chef d'établissement est secondé par un adjoint gestionnaire, membre de l'équipe de direction.
Lire la suite…En vertu de l'article R. 421-13 du code de l'éducation, le chef d'établissement adjoint seconde le chef d'établissement dans ses missions. Membre de l'équipe de direction, il le supplée en cas d'absence ou d'empêchement.
Lire la suite…[…] que depuis la sixième, il a reçu quatre trimestres d'affilés, les félicitations du conseil de classe fluctuant entre 15 et 16 de moyenne avant de « chuter » à 13 de moyenne ; que sa moyenne était en train de remonter au moment où intervient la décision litigieuse, […] — que la sanction prononcée par le recteur se substitue à la décision initiale, en application de l'article R. 511-49 du code de l'éducation, peut seule être attaquée devant la juridiction administrative ; […] — qu'à cette période, le chef d'établissement était durablement absent ; que l'article R. 421-13 du code de l'éducation prévoit qu'il est remplacé par son adjoint sans qu'il soit besoin d'une délégation pour cela ;
[…] Vu le code de l'éducation ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 8 du décret n°85-924 du 30 août 1985 relatif aux établissements publics locaux d'enseignement : « Les sanctions que le chef d'établissement peut prononcer seul à l'égard des élèves sont : l'avertissement, le blâme ou l'exclusion temporaire, de huit jours au plus, […] toute mesure utile de nature éducative. » ; qu'aux termes de l'article R421-13 du code l'éducation : « Le chef d'établissement est secondé dans ses tâches pédagogiques, éducatives et administratives par un adjoint nommé par le ministre chargé de l'éducation ou l'autorité académique habilitée à cet effet ainsi que, le cas échéant, […]
[…] — la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; […] Par ailleurs, et ainsi que le fait valoir l'administration en défense, il relevait de l'exercice normal du pouvoir hiérarchique du proviseur du lycée général et technologique Honoré d'Urfé de Saint-Étienne que de décider de déléguer ou non sa signature à ses adjoints conformément aux dispositions de l'article R. 421-13 du code de l'éducation. […] alors au demeurant qu'il avait autorité sur l'ensemble des personnels affectés au sein de son établissement conformément aux dispositions de l'article R. 421-10 du code de l'éducation.
Cette sanction se situe au milieu de l'échelle disciplinaire puisque le code de l'éducation permet des exclusions temporaires pouvant aller jusqu'à huit jours. Le père de l'élève, […] puis saisit le tribunal administratif en juillet 2023 pour demander l'annulation de la sanction. […] Le cadre juridique applicable repose sur plusieurs articles du code de l'éducation qui organisent minutieusement l'architecture du pouvoir disciplinaire dans les établissements du second degré. L'article R. 511-13 énumère les sanctions susceptibles d'être prononcées, […] l'article R. 421-13 prévoit la possibilité pour le chef d'établissement de déléguer sa signature à chacun de ses adjoints. […]
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