Annulation 9 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 3e ch., 9 déc. 2024, n° 2400821 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2400821 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 janvier 2024, Mme C A, représentée par Me Bruggiamosca, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 27 décembre 2023 par laquelle le préfet des Hautes-Alpes a refusé de modifier sa carte de résident ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hautes-Alpes de lui délivrer la carte de résident sollicitée et, dans l’attente, de lui délivrer une attestation portant décision favorable, l’autorisant à travailler et à ouvrir les droits sociaux dans un délai de 48h sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de lui restituer ses actes d’état civil et de nationalité ;
3°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire et de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 1 800 euros à Me Bruggiamosca sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la décision est entachée d’incompétence de son signataire ;
— elle n’est pas motivée ;
— elle méconnaît l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle remplit toutes les conditions pour bénéficier d’une carte de résident.
Le préfet des Hautes-Alpes a produit un mémoire en défense le 13 novembre 2024, postérieurement à la clôture de l’instruction, qui n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Mme A a été admise à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 22 mars 2024.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Simeray ;
— les observations de Me Bruggiamosca, représentant Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante guinéenne, est entrée en France le 7 mars 2023 munie d’un visa long séjour afin de rejoindre son époux, M. B D A, bénéficiaire du statut de réfugiée depuis le 10 juin 2020. Le 27 avril 2023, elle a déposé une demande de carte de résident en qualité de « membre de famille de réfugié » et a bénéficié d’une carte valable du 27 avril 2023 au 26 avril 2033. Le 23 décembre 2023, Mme A a sollicité la modification d’une mention erronée de cette carte relative à son nom d’épouse. Le 27 décembre 2023, le préfet des Hautes-Alpes a rejeté sa demande. Mme A demande l’annulation de cette décision.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Mme A ayant été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 22 mars 2024, il n’y pas lieu de l’admettre provisoirement à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
3. L’article L.424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : " La carte de résident prévue à l’article L. 424-1, délivrée à l’étranger reconnu réfugié, est également délivrée à : () 2° Son conjoint ou son partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d’au moins dix-huit ans, si le mariage ou l’union civile est postérieur à la date d’introduction de sa demande d’asile, à condition que le mariage ou l’union civile ait été célébré depuis au moins un an et sous réserve d’une communauté de vie effective entre époux ou partenaires, sans que la condition de régularité du séjour ne soit exigée ; () « . Aux termes de l’article R. 431-10 de ce code : » L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ; / 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; / 3° Les documents justifiants de l’état civil et de la nationalité de son conjoint, de ses enfants et de ses parents lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour pour motif familial. / La délivrance du premier récépissé et l’intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents. () « . Aux termes de l’article R. 431-11 de ce code : » L’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code. ", cet arrêté dressant une liste de pièces pour chaque catégorie de titre de séjour.
4. En dehors du cas d’une demande à caractère abusif ou dilatoire, l’autorité administrative chargée d’instruire une demande de titre de séjour ne peut refuser de l’enregistrer et de délivrer le récépissé y afférent que si le dossier présenté à l’appui de cette demande est incomplet. Le caractère abusif ou dilatoire de la demande doit s’apprécier compte tenu d’éléments circonstanciés.
5. Il ressort des pièces du dossier que le préfet des Hautes-Alpes a clôturé la demande de Mme A et par là-même, refusé de modifier la mention « ép. INC », figurant sur la carte de résident délivrée à l’intéressée le 27 avril 2023, par « ép. A », au motif que son dossier était incomplet, ce en raison d’une erreur de concordance de sa date de naissance sur les documents fournis. Toutefois, il n’est pas contesté que la date de naissance de Mme A figurant dans l’ensemble des documents transmis est le 6 avril 1998. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le dossier de Mme A ne comportait pas l’ensemble des pièces exigées en application des articles R. 431-10 et R. 431-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précités. Par suite, en estimant que la demande de Mme A était incomplète, le préfet des Hautes-Alpes a commis une erreur de droit.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Le présent jugement implique nécessairement, eu égard au motif d’annulation retenu, que le préfet des Hautes-Alpes délivre à Mme A une nouvelle carte de résident portant la mention « ép. A » et lui restitue ses documents d’état civil. Dès lors, il y a lieu d’enjoindre au préfet des Hautes-Alpes d’y procéder dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance
7. Mme A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Bruggiamosca, avocate de Mme A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de ce dernier le versement de la somme de 1 200 euros à Me Bruggiamosca.
D É C I D E :
Article 1er : Mme A n’est pas admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire
Article 2 : La décision du 27 décembre 2023 par laquelle le préfet des Hautes-Alpes a refusé de modifié la mention « ép. INC » sur la carte de résident de Mme A est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au préfet des Hautes-Alpes de délivrer à Mme A une carte de résident portant la mention « ép. A » et de lui restituer ses documents d’état civil dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement.
Article 4 : Sous réserve que Me Bruggiamosca renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, ce dernier versera une somme de 1 200 euros à Me Claire Bruggiamosca, avocate de Mme A, en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A, à Me Claire Bruggiamosca et au préfet des Hautes-Alpes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 14 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Gonneau, président,
Mme Simeray, première conseillère,
Mme Devictor, première conseillère
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 décembre 2024.
La rapporteure,
Signé
C. SimerayLe président,
Signé
P-Y. Gonneau
La greffière,
Signé
A. Martinez
La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Alpes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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