Entrée en vigueur le 19 mars 2008
Est créé par : Décret n°2008-263 du 14 mars 2008 - art. 3
Le nombre des personnels mentionnés au 2° de l'article R. 216-5 et logés par nécessité absolue de service est fixé au minimum à un dans un établissement d'externat simple, deux s'il existe une demi-pension et trois s'il existe un internat.
On se retrouve ainsi dans des situations où les collectivités locales, qui financent trois à quatre logements de fonction par collège, (au regard du décret du 14 mars 1985 réactualisé en mars 2008, sur des critères liés aux effectifs des élèves inscrits - articles R. 216-6 et R. 216-7 du code de l'éducation -), constatent l'absence d'occupation des logements attribués, laissant les seuls agents chargés de l'accueil, personnels territoriaux, et logés par nécessité absolue de service, dans la situation d'assurer la permanence de gardiennage notamment durant la période estivale, propice à la réalisation […] La nécessité absolue de service est définie par l'article R94 du code du domaine de l'Etat : «
Lire la suite…[…] 36-07-10-03 […] R. 216-16 et 216-17 du code de l'éducation ; qu'elle est insuffisamment motivée ; […] d'une part, qu'elle est contraire aux dispositions de l'article R. 216-5 du code de l'éducation qui dispose que les personnels de santé font partie des catégories accessibles à la concession de logement sans hiérarchisation expresse de ces catégories et, d'autre part, […] Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R. 94 du code du domaine de l'Etat : « Il y a nécessité absolue de service, […] /2° Les personnels de santé, dans les conditions définies à l'article R. 216-7 (…) ; qu'aux termes de son article R. 216-16 : « Sur le rapport du chef d'établissement, […]
[…] Audience du 7 septembre 2015 […] Considérant qu'aux termes de l'article R. 2124-78 du code général de la propriété des personnes publiques : “Les conditions d'attribution de concessions de logement par les régions, les départements et, le cas échéant, les communes et les groupements de communes aux personnels de l'Etat employés dans les établissements publics locaux d'enseignement sont fixées par les dispositions des articles R. 216-4 à R. 216-19 du code de l'éducation” ; […] dans les conditions définies à l'article R. 216-7 ” ; […]
Le nombre des personnels logés par nécessité absolue de service est fixé selon un barème défini à l'article R. 216-6 du code de l'éducation. […] l'article R. 216-5, relatif à l'attribution par nécessité absolue de service des personnels Etat de l'éducation, paraît au départ bien impérative : cet article dispose en effet que « Dans les conditions fixées au premier alinéa de l'article R. 94 du code du domaine de l'Etat, sont logés par nécessité absolue de service les personnels appartenant aux catégories suivantes : 1° Les personnels de direction, 2 Ces conclusions ne sont pas libres de droits. […] Mais cette lecture ne peut pas être retenue, […]
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