Entrée en vigueur le 1 septembre 2008
Est créé par : LOI n°2008-790 du 20 août 2008 - art. 5
Dans le cas où un préavis de grève a été déposé dans les conditions prévues par l'article L. 2512-2 du code du travail et en vue de la mise en place d'un service d'accueil, toute personne exerçant des fonctions d'enseignement dans une école maternelle ou élémentaire publique déclare à l'autorité administrative, au moins quarante-huit heures, comprenant au moins un jour ouvré, avant de participer à la grève, son intention d'y prendre part.
Dans le cadre de la négociation préalable prévue à l'article L. 133-2 du présent code, l'Etat et la ou les organisations syndicales représentatives qui ont procédé à la notification prévue au II de ce même article peuvent s'entendre sur les modalités selon lesquelles ces déclarations préalables sont portées à la connaissance de l'autorité administrative. En tout état de cause, cette dernière doit être informée, au plus tard quarante-huit heures avant le début de la grève, du nombre, par école, des personnes ayant déclaré leur intention d'y participer.
L'autorité administrative communique sans délai au maire, pour chaque école, le nombre de personnes ayant fait cette déclaration et exerçant dans la commune.
La commune met en place le service d'accueil à destination des élèves d'une école maternelle ou élémentaire publique située sur son territoire lorsque le nombre des personnes qui ont déclaré leur intention de participer à la grève en application du premier alinéa est égal ou supérieur à 25 % du nombre de personnes qui exercent des fonctions d'enseignement dans cette école.
Les familles sont informées des modalités d'organisation du service d'accueil par la commune et, le cas échéant, par les maires d'arrondissement.
Pour les communes de Paris, Lyon et Marseille, le maire de la commune informe sans délai le président de la caisse des écoles de ces modalités.
L'article L. 133-1 du code de l'éducation prévoit que « tout enfant scolarisé dans une école maternelle ou élémentaire publique ou privée sous contrat est accueilli pendant le temps scolaire pour y suivre les enseignements prévus par les programmes. […] Les accompagnants d'élèves en situation de handicap sont des agents contractuels de l'État, recrutés sur le fondement de l'article L. 917-1 du code de l'éducation. […] Aux termes de l'article L. 133-8 du code de l'éducation, l'État verse une compensation financière à chaque commune qui a mis en place le service minimum d'accueil pour la rémunération des personnes chargées d'accueil. […]
Lire la suite…Au titre de l'article L. 133-3 du code de l'éducation, les élèves des écoles maternelles et élémentaires bénéficient gratuitement d'un service d'accueil organisé par l'État, […] Or, l'autorité administrative doit informer le maire « sans délai » du nombre de personnes ayant rejoint le préavis de grève, celles-ci pouvant le faire jusqu'à quarante-huit heures avant le jour de grève. […] Toute cessation concertée du travail est précédée, en application de l'article L. 2512-2 du code du travail, d'un préavis de cinq jours francs émanant obligatoirement d'une organisation syndicale représentative au niveau national. […]
Lire la suite…[…] que la mise en œuvre de la loi n° 2008-790 du 20 août 2008 est une formalité impossible à satisfaire ; que les dispositions de l'article L. 133-4 et L. 133-7 du code de l'éducation révèlent une grande complexité pouvant aboutir à l'impossibilité de le mettre en œuvre ; que les modalités de mise en œuvre du service minimum d'accueil telles qu'elles sont fixées par la loi du 20 août 2008 et la circulaire du 26 août 2008 ne sont pas conformes aux exigences de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant notamment en termes de santé et de sécurité ; […] Article 4 : Le présent jugement sera notifié au PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS et à la commune de Bobigny. […] Dibie S-L. […]
[…] eu égard à la compensation financière de l'Etat et au mécanisme de substitution de responsabilité ; que le refus d'appliquer l'obligation prévue à l'article L. 133-4 du code de l'éducation créant cette nouvelle compétence à la charge des communes constitue un moyen de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision, […] la commune devant identifier par avance en application de l'article L. 133-7 du code de l'éducation une liste de personnes susceptibles d'assurer l'accueil ; […] Vu la délégation du président du tribunal prise en vertu des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative ; […] Article 4 : La commune de Gestel communiquera au tribunal administratif, […]
[…] que la mise en œuvre de la loi n° 2008-790 du 20 août 2008 est une formalité impossible à satisfaire ; que les dispositions des articles L. 133-4 et L. 133-7 du code de l'éducation révèlent une grande complexité pouvant aboutir à l'impossibilité de le mettre en œuvre ; que les modalités de mise en œuvre du service minimum d'accueil telles qu'elles sont fixées par la loi du 20 août 2008 et la circulaire du 26 août 2008 ne sont pas conformes aux exigences de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ; […] Article 4 : Le présent jugement sera notifié au PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS et à la commune de Villepinte. […] Fuchs S-L. […]
Mme Christine Herzog interroge M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur sur les modalités d'organisation du service d'accueil dans les écoles maternelles et élémentaires en cas d'absence imprévisible d'un enseignant ou de grève.Conformément à l'article L. 133-1 du code de l'éducation, tout enfant scolarisé dans une école maternelle ou élémentaire publique ou privée sous contrat doit bénéficier d'un service d'accueil gratuit lorsque les enseignements ne peuvent lui être délivrés en raison de l'absence non remplacée de son professeur. […] En vertu de l'article L.133-4 du code de l'éducation, […]
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