Rejet 21 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, reconduite à la frontière, 21 févr. 2025, n° 2500923 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2500923 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 janvier et 19 février 2025, M. A C, représenté par Me Angot, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement à l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 16 janvier 2025 par lequel la préfète de l’Isère l’a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée d’un an ;
3°) d’annuler l’arrêté du 16 janvier 2025 l’assignant à résidence ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil d’une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’obligation de quitter le territoire français méconnaît les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le refus de délai de départ volontaire est entaché d’un défaut de motivation en droit ;
— l’interdiction de retour d’une durée d’un an méconnaît l’article L. 612-10 du CEDESA et est entachée d’une erreur de fait ainsi que d’une erreur manifeste d’appréciation. En toutes hypothèses, la consultation du fichier du « Traitement d’antécédents judiciaires » (TAJ) est postérieure à la décision attaquée et non autorisée dans le cadre de cette procédure et l’article R. 40-29 du code de procédure pénale est entachée d’illégalité ;
— l’assignation à résidence est rendue aux termes d’une motivation stéréotypée et insuffisante en droit ; elle est par ailleurs entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense et des pièces enregistrés les 10 et 19 février 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Vu :
— l’arrêté attaqué ;
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code des relations entre le public et l’administration,
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l’aide juridique,
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir constaté l’absence de la préfète de l’Isère ou de son représentant, ont été entendus au cours de l’audience publique le rapport de Mme B et les observations de Me Angot, représentant M. C, concluant aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle :
1. En raison de l’urgence résultant de l’application des dispositions du III de l’article L. 512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il y a lieu d’admettre M. C au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
2. Si Monsieur C fait valoir dans ses écritures être le père d’un futur enfant français, il ne l’établit pas. Par suite, l’arrêté l’obligeant à quitter le territoire français ne méconnaît ni l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni l’article 3 – 1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
En ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire :
3. Aux termes de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ».
4. Il ressort de l’arrêté attaqué que la préfète a avisé l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précisant les conditions permettant à l’autorité administrative de refuser d’accorder un délai de départ volontaire. Par suite, la décision contestée est suffisamment motivée en droit.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
5. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
6. Il résulte des dispositions précitées que, lorsque le préfet prend à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français sans lui accorder de délai de départ volontaire, il appartient au préfet d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lesquels ne sont, au demeurant, pas cumulatifs.
7. Pour prononcer à l’encontre de M. C une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an, qui n’est pas la durée maximale, la préfète de l’Isère s’est fondée sur le fait que le requérant s’est maintenu irrégulièrement en France depuis son arrivée sur le territoire il y a deux mois, que sa situation ne révèle pas l’existence de liens intenses stables et anciens qu’il y aurait tissés et que sa présence représente une menace à l’ordre public puisqu’il a été interpellé le 16 janvier 2025 pour des faits de vol à l’étalage. Et alors même que le requérant n’aurait pas fait l’objet de précédentes mesures d’éloignement, la préfète a examiné l’ensemble des critères énoncés et n’a pas commis d’erreur de droit. À supposer même que la présence sur le territoire de M. C, qui conteste la matérialité des faits qui lui sont reprochés, ne constituerait pas une menace à l’ordre public, la préfète de l’Isère n’a pas entaché sa décision d’erreur manifeste d’appréciation au regard de la durée de présence en France de l’intéressé comme du peu de liens qu’il y a créés.
8. En toute hypothèse, il ne ressort pas des termes de l’arrêté attaqué, pris à la suite de l’interpellation de M. C le jour même, soit le 16 janvier 2025, que la préfète se serait fondée sur la consultation du fichier du traitement des antécédents judiciaires (TAJ). Par suite, l’irrégularité de sa consultation, comme l’exception d’illégalité de l’article R. 40- 29 du code de procédure pénale ne sauraient être contestés.
En ce qui concerne l’assignation à résidence :
9. En premier lieu, conformément aux dispositions de l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision comporte les motifs de fait et de droit en constituant le fondement.
10. En second lieu, le requérant soutient que la décision d’assignation à résidence dans le département de l’Isère, faisant état de ce que sa résidence serait située sur la commune de Villefontaine, serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation celui-ci ayant avec constance déclaré résider à Lyon. Cependant, l’arrêté a été pris suite à son interpellation sur la commune de Villefontaine, en considérant la circonstance, révélée par le procès-verbal d’audition, que celui-ci est dénué de tout domicile fixe. Par suite, ce moyen ne peut prospérer.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête de M. C doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. C est provisoirement admis à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C, à Me Angot et à la préfète de l’Isère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 février 2025.
La magistrate désignée,
E. B La greffière,
A. ZANON
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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