Tribunal administratif de Grenoble, Reconduite à la frontière, 21 février 2025, n° 2500923
TA Grenoble
Rejet 21 février 2025

Arguments

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  • Accepté
    Urgence de la situation

    La cour a estimé que l'urgence justifiait l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle.

  • Rejeté
    Violation des droits de l'homme

    La cour a jugé que Monsieur C n'a pas établi son statut de père d'un enfant français, et que l'arrêté ne méconnaît pas les conventions invoquées.

  • Rejeté
    Défaut de motivation

    La cour a estimé que la décision était suffisamment motivée en droit selon les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a jugé que la préfète a correctement appliqué les critères pour fixer la durée de l'interdiction de retour, sans erreur manifeste d'appréciation.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a jugé que l'assignation à résidence était justifiée par l'absence de domicile fixe de Monsieur C.

  • Rejeté
    Droit à l'indemnisation des frais juridiques

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet des autres conclusions.

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Sur la décision

Référence :
TA Grenoble, reconduite à la frontière, 21 févr. 2025, n° 2500923
Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
Numéro : 2500923
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Grenoble, Reconduite à la frontière, 21 février 2025, n° 2500923