Entrée en vigueur le 1 septembre 2008
Est créé par : LOI n°2008-790 du 20 août 2008 - art. 13
L'organisme de gestion des écoles maternelles et élémentaires privées sous contrat est chargé de la mise en place du service d'accueil prévu à l'article L. 133-1 pour les élèves de ces écoles.
Dans le cas où un préavis de grève a été déposé dans les conditions prévues par l'article L. 2512-2 du code du travail et en vue de la mise en place d'un service d'accueil, toute personne exerçant des fonctions d'enseignement dans une école maternelle ou élémentaire privée sous contrat déclare au chef d'établissement, au moins quarante-huit heures, comprenant au moins un jour ouvré, avant de participer à la grève, son intention d'y prendre part. Le chef d'établissement communique sans délai à l'organisme de gestion de l'école le nombre de personnes ayant fait cette déclaration. L'article L. 133-5 du présent code est applicable aux informations issues des déclarations individuelles.
L'Etat verse une contribution financière à chaque organisme de gestion qui a mis en place le service d'accueil au titre des dépenses exposées pour la rémunération des personnes chargées de cet accueil, lorsque le nombre de personnes exerçant des fonctions d'enseignement dans chaque école qu'il gère et qui ont participé à la grève est égal ou supérieur à 25 % du nombre d'enseignants de l'école. Cette contribution est fonction du nombre d'élèves accueillis et du nombre effectif de grévistes. Son montant et les modalités de son versement et de sa réévaluation régulière sont fixés par décret.
L. 133-2 à L. 133-12). […] un amendement au projet de loi Respect des principes de la République a justement été adopté par le Sénat le 30 mars 2021 en vue de compléter l'article L. 141-5-1 du Code de l'éducation. […] – L'article L. 2224-12-1 du Code général des collectivités territoriales prévoit la gratuité de l'eau fournie par les réseaux publics pour la lutte contre l'incendie. – L'article L. 324-1 du Code des relations entre le public et l'administration précise que la réutilisation d'informations publiques est gratuite. […] L'article L. 742-11 du Code de sécurité intérieure précise quant à lui que toutes ces dépenses sont prises en charge par le service départemental d'incendie et de secours. […]
Lire la suite…[…] L. 133 -2 à L. 133-12 ). Il résulte notamment de cette loi que les communes doivent mettre en place le service d'accueil dès lors que le nombre des personnes qui ont déclaré leur intention de participer à la grève est égal ou supérieur à 25 % du nombre de personnes qui exercent des fonctions d'enseignement dans cette école. […] L'article 1er de la loi qui porte création de l'article L . 141-5-1 du Code de l'éducation précise que « dans les écoles, […] la loi a néanmoins suscité un certain nombre d'interrogations. […] – L'article L […]
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales : « Le représentant de l'Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l'article L. 2131-2 qu'il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission.» ; qu'aux termes de l'article L. 133-1 du code de l'éducation dans sa rédaction issue de l'article 5 de la loi susvisée du 20 août 2008 : « Tout enfant scolarisé dans une école maternelle ou élémentaire publique ou privée sous contrat est accueilli pendant le temps scolaire pour y suivre les enseignements prévus par les programmes. […] dans les conditions prévues aux articles L. 133-3 à L. 133-12 » ; […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 133-1 du code de l'éducation : « Tout enfant scolarisé dans une école maternelle ou élémentaire publique ou privée sous contrat est accueilli pendant le temps scolaire pour y suivre les enseignements prévus par les programmes. […] Il en est de même en cas de grève, dans les conditions prévues aux articles L. 133-3 à L. 133-12 » ; […] qu'aux termes de l'article L. 133-4 du même code : « Dans le cas où un préavis de grève a été déposé dans les conditions prévues par l'article L. 2512-2 du code du travail et en vue de la mise en place d'un service d'accueil, […]
[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L133-1 du code de l'éducation, […] Il en est de même en cas de grève, dans les conditions prévues aux articles L. 133-3 à L. 133-12. » ; que selon l'article L. 133-3 : « En cas de grève des enseignants d'une école maternelle ou élémentaire publique, […] pendant le temps scolaire, d'un service d'accueil qui est organisé par l'Etat, sauf lorsque la commune en est chargée en application du quatrième alinéa de l'article L. 133-4 » ; qu'il résulte dudit article L. 133-4 : "Dans le cas où un préavis de grève a été déposé dans les conditions prévues par l'article L. 2512-2 du code du travail et en vue de la mise en place d'un service d'accueil, […]
En effet, l'accueil et la continuité de prise en charge pédagogique des élèves sont assurés dans l'attente d'un remplacement effectif conformément à ce que prévoit l'article L. 133-1 du code de l'éducation : « Tout enfant scolarisé dans une école maternelle ou élémentaire publique ou privée sous contrat est accueilli pendant le temps scolaire pour y suivre les enseignements prévus par les programmes. […] Il en est de même en cas de grève, dans les conditions prévues aux articles L. 133-3 à L. 133-12 ». Pour ce qui concerne plus particulièrement le département de l'Ardèche, les services gestionnaires ont mobilisé, au cours de l'année scolaire 2024-2025, l'essentiel des moyens de remplacement pour faire face à une augmentation du nombre d'enseignants placés en congés de maladie.
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