Confirmation 5 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 1 a, 5 mars 2025, n° 23/02465 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 23/02465 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 20 janvier 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° 97/25
Copie exécutoire à
— Me Céline RICHARD
— Me Nadine HEICHELBECH
Le 05.03.2025
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
PREMIERE CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRET DU 05 Mars 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 1 A N° RG 23/02465 – N° Portalis DBVW-V-B7H-IDIH
Décision déférée à la Cour : 20 Janvier 2023 par le Tribunal judiciaire de STRASBOURG – Greffe du contentieux commercial
APPELANTS – INTIMES INCIDEMMENT :
Monsieur [Z] [T], mandataire judiciaire à la protection des majeurs, en sa qualité de tuteur de M. [S] [B]
[Adresse 1]
Monsieur [S] [B], représenté par son tuteur M. [Z] [T]
[Adresse 2]
Représentés par Me Céline RICHARD, avocat au barreau de COLMAR
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-003287 du 26/09/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de COLMAR)
INTIMEE – APPELANTE INCIDEMMENT :
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Nadine HEICHELBECH, avocat à la Cour
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 modifié du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Janvier 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. ROUBLOT, Conseiller et Mme RHODE, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. WALGENWITZ, Président de chambre
M. ROUBLOT, Conseiller
Mme RHODE, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
— signé par M. Franck WALGENWITZ, président et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE :
''
'''''''''''
Par contrat du 7 novembre 2006 et avenants signés des 4 décembre 2008, 15 avril 2009 et 30 juin 2011,'la société Karlsbräu CHR a consenti à la SARL Rehrbronne, qui exploite un fonds de commerce de débit de boissons, divers avantages économiques et financiers, en contrepartie desquelles cette dernière s’est engagée à vendre, de façon exclusive, de la bière en futs de marque Karlsbräu.
Par acte du 23 mars 2010, Monsieur [B] a contracté auprès de la banque CIC Est un prêt de 80'365 €.
Le 30 juin 2011,' la SARL Rehrbronne, représentée par son gérant Monsieur [B], a souscrit auprès de la banque CIC un prêt de 35'465 €.
Suivant jugement du 23 septembre 2014, la SARL Rehrbronne a été placée en liquidation judiciaire. La procédure a été clôturée pour insuffisance d’actif’le 12 février 2019. Le mandataire judiciaire désigné dans le cadre de cette procédure a certifié, le 5 février 2020, l’irrécouvrabilité de la créance de la banque CIC Est.
Aussi, la société Karlsbräu CHR, en sa qualité de caution solidaire de Monsieur [B] et de sa société, s’est acquittée des échéances des prêts impayés auprès de la banque.
Le 1er avril 2022, la SARL Karlsbräu CHR a assigné M. [B] devant la Chambre Commerciale du Tribunal Judiciaire de Strasbourg, aux fins de le voir condamner au paiement, avec exécution provisoire, des sommes de
— 41.679,72 €, avec les intérêts au taux légal à compter du 31 janvier 2022 et ce au titre de l’ancien article 1236 et des articles suivants du Code Civil, ainsi qu’à la capitalisation des intérêts,
— 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi que les entiers dépens.
''
Dans son jugement du 20 janvier 2023, le Tribunal judiciaire de Strasbourg a :
Condamné M. [B] à payer à la société KARLSBRÄU CHR la somme de 27.449,92 €, majorée des intérêts au taux légal à compter du 31 janvier 2022, avec capitalisation des intérêts échus, dus au moins pour une année entière,
Débouté la société KARLSBRÄU CHR pour le surplus de ses demandes,
Condamné M. [B] à verser à la société KARLSBRÄU CHR la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamné M. [B] aux dépens,
Rappelé que l’exécution provisoire du jugement est de droit.'
'
Monsieur [Z] [T], en sa qualité de tuteur de Monsieur [S] [B] et Monsieur [S] [B] ont formé appel contre cette décision le 23 juin 2023.
'
La SAS KARLSBRÄU CHR s’est constituée intimée le 6 juillet 2023. Dans ses écritures elle a conclu au rejet de l’appel et a formé un appel incident.
'
Par requête du 16 mai 2024, Monsieur [Z] [T], en sa qualité de tuteur de Monsieur [S] [B] et Monsieur [S] [B] ont sollicité le prononcé de l’irrecevabilité de l’appel incident de la société Karlsbräu CHR et sa condamnation aux entiers frais et dépens.
Dans sa décision du 16 octobre 2024, le magistrat chargé de la mise en état s’est déclaré incompétent pour connaître de cette demande, qui relevait de celle de la seule cour.
Dans leurs dernières conclusions datées du 21 mars 2024, transmises par voie électronique le même jour, accompagnées d’un bordereau de communication de pièces qui n’a pas fait l’objet de contestation, Monsieur [S] [B] et Monsieur [Z] [T], en sa qualité de tuteur de Monsieur [B], sollicitent de la cour qu’elle :
DECLARE l’appel recevable et bien fondé,
CONSTATE la nullité de l’assignation délivrée le 1er avril 2022
En conséquence,
DECLARE le jugement du 20 janvier 2023 nul,
Subsidiairement,
DECLARE irrecevable la demande de la société KARLSBRÄU CHR,
En tout état de cause,
DEBOUTE la société KARLSBRÄU CHR de toute demande contraire,
PRONONCE l’irrecevabilité de l’appel incident,
CONDAMNE la société KARLSBRÄU CHR aux entiers frais et dépens.
'
Aux termes de ses dernières conclusions datées du 21 décembre 2023, transmises par voie électronique le même jour, accompagnées d’un bordereau de communication de pièces qui n’a pas fait l’objet de contestation, la SAS Karlsbräu CHR demande à la cour, au visa des articles 1236 et suivants du Code civil, de :
CONFIRMER le jugement en ce qu’il a :
— Condamné Monsieur [B] à payer à la société KARLSBRÄU CHR une somme de 27 449.92 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 31 janvier 2022, avec capitalisation des intérêts dus pour une année entière.
— Débouté la société KARLSBRÄU pour le surplus de ses demandes.
— Condamné Monsieur [B] à payer à la société KARLSBRÄU CHR une somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
JUGER non fondé l’appel relevé par Monsieur [B], représenté par Monsieur [T].
DEBOUTER Monsieur [B], représenté par Monsieur [T], de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
INFIRMER le jugement en ce qu’il a débouté la société KARLSBRÄU CHR du surplus de ses demandes.
En conséquence :
CONDAMNER Monsieur [B] au paiement de la somme 41.679,72 € au titre de son engagement de sous-caution, outre intérêts aux taux légal à compter de la mise en demeure en date du 31 janvier 2022 ;
ORDONNER la capitalisation des intérêts dus en application des dispositions de l’article 1154 du Code civil;
DECLARER le jugement à intervenir exécutoire par provision, nonobstant appel ;
CONDAMNER le défendeur au paiement de la somme de 1 500 € en application de l’Article 700 du C.P.C. outre les entiers dépens.
'
Une ordonnance de clôture a été rendue le 13 décembre 2024, renvoyant le dossier à l’audience de plaidoirie du 13 janvier 2025.
'
La Cour se référera aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé des faits, de la procédure et de leurs prétentions en application de l’article 455 du code de procédure civile.
'
SUR CE :
'
1) Sur la validité de l’assignation délivrée le 1er avril 2022 et du jugement :
'''''''''''
Monsieur [Z] [T], en sa qualité de tuteur de Monsieur [S] [B], et ce dernier demandent à la cour de constater la nullité de l’assignation qui a été délivrée et corrélativement du jugement.
Ils exposent, plus particulièrement, que l’assignation à l’origine de la procédure de première instance serait nulle pour avoir été délivrée à une adresse inappropriée et ne pas avoir été signifiée au tuteur de Monsieur [B].
'
La cour constate, dans un premier temps, que l’assignation en question a été signifiée par dépôt à l’étude, que l’huissier de justice a effectué des vérifications qui ont permis de constater que l’intéressé résidait toujours à l’adresse indiquée, son nom figurant sur la sonnette et la boîte aux lettres.
Aucune irrégularité susceptible d’entraîner la nullité de l’assignation n’entache les modalités de signification réalisées à l’adresse que Monsieur [B] avait indiquée comme étant la sienne à la banque.
'
S’agissant de la question de l’absence de signification au tuteur, la cour rappelle que Monsieur [B] a été placé sous sauvegarde de justice le 12 avril 2021, puis sous tutelle le 8 novembre 2021 et que l’assignation litigieuse a été délivrée le 1er avril 2022.
L’article 444 du Code civil prévoit que 'les jugements portant ouverture, modification ou mainlevée de la curatelle ou de la tutelle ne sont opposables aux tiers que deux mois après que la mention en a été portée en marge de l’acte de naissance de la personne protégée selon les modalités prévues par le code de procédure civile. Toutefois, même en l’absence de cette mention, ils sont opposables aux tiers qui en ont personnellement connaissance'.
Dès lors, pour vérifier si les conditions d’opposabilité prévues par l’article 444 du Code civil sont réunies au cas d’espèce, il convient de se référer à la mention présente à l’acte de naissance de Monsieur [B].
Or, c’est à juste titre que la société Karlsbräu CHR soutient qu’il n’est pas démontré que son assignation du 1er avril 2022 a été notifiée postérieurement au délai de deux mois, suivant l’apposition de la mention portée à l’acte de naissance de la personne protégée, suivant les conditions de l’article 444 du Code civil.
La cour observe que, bien que cet argument ait été formulé expressément par la société Karlsbräu CHR dans ses conclusions au fond du mois de décembre 2023, Monsieur [S] [B] et son tuteur n’ont pas jugé utile de produire aux débats une copie de l’extrait de naissance de la personne protégée, comportant en sa marge la date de la mention de la décision de mise sous tutelle du 8 novembre 2021.
Dans ces conditions, étant précisé qu’il n’est pas davantage démontré qu’il aurait été directement donné connaissance à la société Karlsbräu CHR d’une copie de ce jugement plaçant Monsieur [B] sous un’régime de protection avant la date d’assignation, cette dernière doit être considérée comme parfaitement régulière.
La demande d’annulation de l’assignation et corrélativement du jugement sera rejetée.
'
2) Sur la confirmation de la décision :
'
Monsieur [B] expose être dans une situation financière précaire qui ne lui permettrait pas de faire face à ses engagements et semble en tirer pour conséquence que la demande de la société Karlsbräu CHR serait irrecevable.
Cependant, aucun fondement juridique, aucune argumentation ne viennent justifier sa demande d’irrecevabilité qui sera dès lors rejetée.
La cour observe, en outre, que les appelants ne formulent aucune critique au fond concernant la décision de première instance, de sorte que la cour ne voit pas de raison de s’éloigner du raisonnement des premiers juges qui ont considéré fondée la demande de la société Karlsbräu CHR en vue d’obtenir la condamnation de Monsieur [B] au paiement de la somme de 27 449,92 € au principal, au regard de son engagement en qualité de sous-caution du 6 juillet 2011, par lequel il s’engageait à l’égard de la société Karlsbräu CHR, en vertu de l’acte du 30 juin 2011, à hauteur de 42'558 € et de la quittance subrogative produite, démontrant que la société intimée a pris en charge une somme de 27'449,92 € au titre du prêt de 35'465 €.
La décision doit être confirmée sur ce point.
'
La SAS KARLSBRÄU CHR a formé un appel incident du jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande en paiement tendant à la condamnation de Monsieur [B] à lui payer une somme de 17'333,54 € en lien avec le prêt de 80'365 €.
Les premiers juges ont considéré que 'la demanderesse se fonde exclusivement sur ledit contrat de sous cautionnement, qui a uniquement pour objet de garantir le cautionnement de la société Karlsbräu relatif au prêt de 35'465 € souscrit par la SARL Rehrbronne et non le prêt de 80'365 € souscrit personnellement par Monsieur [B]. En conséquence il ne sera pas fait droit au surplus de la demande'.
À l’étude des pièces produites par les parties et notamment par l’intimée, la cour constate :
— d’une part, que le contrat de prêt daté du 30 juin 2011, portant sur le montant de 80'365 €, passé entre la banque CIC Est, la société Karlsbräu CHR et Monsieur [B], stipulait que la société Karlsbräu CHR intervenait comme caution de l’emprunteur, Monsieur [B], sans aucunement prévoir l’existence d’un engagement de sous cautionnement à la charge de Monsieur [B], à l’égard de la caution,
— d’autre part, que l’acte de cautionnement solidaire du 6 juillet 2011, par lequel Monsieur [B] s’engageait à cautionner la société Karlsbräu CHR, rappelait dans son préambule que la société Karlsbräu s’est portée caution solidaire de Monsieur [B] 'en vue de garantir le remboursement d’un prêt de 35'465 € sur une durée de 61 mois', consenti par la banque CIC Est, sans jamais faire référence à un éventuel engagement de caution de Karlsbräu CHR dans le cadre du prêt portant sur la somme de 80'365 €.
'
Dans ces conditions, c’est à juste titre que les premiers juges ont constaté qu’à aucun moment, Monsieur [B] s’est constitué sous caution au profit de la société Karlsbräu CHR au sujet du prêt de 80'355 euros de sorte qu’il ne peut être considéré comme 'caution des deux'(=prêts)' comme l’écrit l’intimée dans ses écritures en page 5, pour fonder son appel incident.
'
La décision sera dès lors confirmée.
''
3) Sur les demandes accessoires :
'
Le jugement déféré étant confirmé en ses dispositions principales, il le sera également en celles relatives aux dépens et aux frais exclus des dépens engagés par les parties à l’occasion de la première instance.
Pour les mêmes motifs, les demandes de Monsieur [S] [B] et de Monsieur [Z] [T], ès qualité de tuteur de Monsieur [B], étant déclarées irrecevables ou rejetées en totalité, les appelants assumeront la totalité des dépens de l’appel. Ils devront, en outre, verser à la société Karlsbräu CHR la somme de 1'500 euros au même titre et sur le même fondement.
'
P A R C E S M O T I F S
La Cour,
'
Rejette la demande d’annulation de l’assignation du 1er avril 2022 et corrélativement du jugement du 20 janvier 2023, rendu par le tribunal judiciaire de Strasbourg,
Rejette la demande d’irrecevabilité formulée par Monsieur [S] [B] et Monsieur [Z] [T], ès qualité de tuteur de Monsieur [B],
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du 20 janvier 2023 rendu par le tribunal judiciaire de Strasbourg,
Condamne Monsieur [S] [B], représenté par son tuteur Monsieur [Z] [T], aux dépens de la procédure d’appel,
'
Condamne Monsieur [S] [B], représenté par son tuteur Monsieur [Z] [T], à payer au profit de la société Karlsbräu CHR une somme de 1 500 € (mille cinq cents euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
'
La Greffière : le Président :
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