Entrée en vigueur le 1 septembre 2008
Est créé par : LOI n°2008-790 du 20 août 2008 - art. 2
Tout enfant scolarisé dans une école maternelle ou élémentaire publique ou privée sous contrat est accueilli pendant le temps scolaire pour y suivre les enseignements prévus par les programmes. Il bénéficie gratuitement d'un service d'accueil lorsque ces enseignements ne peuvent lui être délivrés en raison de l'absence imprévisible de son professeur et de l'impossibilité de le remplacer. Il en est de même en cas de grève, dans les conditions prévues aux articles L. 133-3 à L. 133-12.
Si la priorité est celle du remplacement, un accueil et une continuité de prise en charge des élèves sont assurés dans l'attente d'un remplacement effectif conformément à ce que prévoit l'article L. 133-1 du code de l'éducation.S'agissant plus particulièrement du département du Lot, le taux d'efficacité du remplacement est, au cours du premier trimestre de l'année scolaire 2025-2026, de cinq points supérieur à celui constaté au cours de l'année scolaire précédente.
Lire la suite…Mme Christine Herzog interroge M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur sur les modalités d'organisation du service d'accueil dans les écoles maternelles et élémentaires en cas d'absence imprévisible d'un enseignant ou de grève.Conformément à l'article L. 133-1 du code de l'éducation, tout enfant scolarisé dans une école maternelle ou élémentaire publique ou privée sous contrat doit bénéficier d'un service d'accueil gratuit lorsque les enseignements ne peuvent lui être délivrés en raison de l'absence non remplacée de son professeur. […] En vertu de l'article L.133-4 du code de l'éducation, […]
Lire la suite…[…] Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 133-1 à L. 133-7 créés par les articles 2 à 8 de la loi n° 2008-790 du 20 août 2008 instituant un droit d'accueil pour les élèves des écoles maternelles et élémentaires pendant le temps scolaire ; […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 554-1 du code de justice administrative : « Les demandes de suspension assortissant les requêtes du représentant de l'Etat dirigées contre les actes des communes sont régies par le 3 e alinéa de l'article 2131-6 du code général des collectivités territoriales ci-après reproduit : Art. L. 2131-6, alinéa 3.-Le représentant de l'Etat peut assortir son recours d'une demande de suspension. […]
[…] — de mettre à la charge de l'Etat les frais de justice non compris dans les dépens en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; […] — la non prise en compte des enfants de moins de trois ans dans les effectifs comptabilisés pour la rentrée scolaire 2016 est contraire aux dispositions de l'article L. 133-1 du code de l'éducation ;
[…] l'article L. 133-1 du code de l'éducation dans sa rédaction issue de l'article 5 de la loi susvisée du 20 août 2008 : « Tout enfant scolarisé dans une école maternelle ou élémentaire publique ou privée sous contrat est accueilli pendant le temps scolaire pour y suivre les enseignements prévus par les programmes. […] dans les conditions prévues aux articles L. 133 -3 à L. 133 -12 » ; […] Sur les conclusions présentées au titre de l'article L . 761- 1 […]
Elle illustre des tensions structurelles sur le vivier de remplaçants et une réponse défaillante à l'exigence de continuité de l'enseignement affirmée par l'article L. 111-1 du code de l'éducation, […] quels leviers seront activés à court terme pour remédier à la situation dans le département du Lot et quelles mesures sont envisagées pour prévenir durablement de telles situations sur l'ensemble du territoire […] Si la priorité est celle du remplacement, un accueil et une continuité de prise en charge des élèves sont assurés dans l'attente d'un remplacement effectif conformément à ce que prévoit l'article L. 133-1 du code de l'éducation. […]
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