Entrée en vigueur le 3 juin 2011
Modifié par : Décret n°2011-620 du 31 mai 2011 - art. 5
Les conjoints survivants ont droit à une pension de réversion égale à 50 % de la pension du régime additionnel de retraite perçue par le bénéficiaire ou qu'il aurait pu obtenir à l'âge prévu à l'article 3 de la loi n° 2005-5 du 5 janvier 2005 au titre des droits validés à la date de son décès. En cas d'unions successives, la pension de réversion est calculée au prorata de la durée des différentes unions. La pension de réversion peut être liquidée à partir de cinquante-cinq ans.
Chaque orphelin a droit, jusqu'à l'âge de vingt et un ans, à une pension égale à 10 % de la pension perçue par le bénéficiaire ou qu'il aurait pu obtenir à l'âge prévu à l'article 3 de la loi n° 2005-5 du 5 janvier 2005 au titre des droits acquis à la date de son décès, sans que le total des pensions attribuées au conjoint et aux orphelins puisse excéder le montant de la pension qui aurait été accordée au bénéficiaire. En cas d'excédent, il est procédé à une réduction à due concurrence des pensions servies aux orphelins.
Les pensions mentionnées aux alinéas précédents sont revalorisées dans les conditions prévues à l'article R. 914-141.
Les droits des conjoints survivants et des orphelins sont liquidés dans les conditions prévues aux articles L. 38 à L. 46 du code des pensions civiles et militaires de retraite.
[…] et ce, conformément au principe d'équivalence ainsi qu'aux articles L. 914-1 et R. 914-139 du code de l'éducation. […] / (…). ». Toutefois, un tel moyen ne pourra en tout état de cause qu'être écarté, dans la mesure où l'article R. 974-1 du code de l'éducation a expressément exclu l'applicabilité de cet article R. 914-139 à la Nouvelle-Calédonie, en indiquant que « Les dispositions du présent livre relevant du décret en Conseil d'Etat sont applicables en Nouvelle-Calédonie, à l'exception des articles (…) R. […] à R. 914-142, (…). / (…). ».
[…] Il indique plus particulièrement qu'elle a été prise au motif qu'il a effectué un signalement au titre de l'article 40 du code de procédure pénale afin de protéger une élève victime de violences, face à l'inertie de sa direction. […] Or, il ressort des pièces du dossier que l'agent en cause est un maître contractuel disposant d'un statut particulier lié à l'exercice des fonctions d'enseignant dans un établissement privé sous contrat, conformément aux dispositions des articles R. 914-1 à R. 914-142 du code de l'éducation.
[…] L. 914 -1 du même code : « Les règles générales qui déterminent les conditions de service et de cessation d'activité des maîtres titulaires de l'enseignement public, […] qu'aux termes de l'article R. 914 -86 de ce code : « La rémunération des maîtres contractuels ou agréés continue d'être assurée par l'Etat en cas de congé de formation et de décharge d'activité de service pour l'exercice d'un mandat syndical » ; […] R. 914 -114 à R. 914-142 (…) » ; qu'aux termes de l'article R . 974-1 du code de l'éducation […]