Rejet 5 mars 2020
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Sur la décision
| Référence : | TA Nouvelle-Calédonie, 5 mars 2020, n° 1900095 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie |
| Numéro : | 1900095 |
Sur les parties
| Parties : | SYNDICAT PRIMAIRE SECONDAIRE <unk> TECHNIQUE, syndicat primaire secondaire technique enseignement privé ( SYPSTEP ) |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE NOUVELLE-CALEDONIE
N° 1900095 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
SYNDICAT PRIMAIRE SECONDAIRE
TECHNIQUE ENSEIGNEMENT PRIVE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS (SYPSTEP)
___________
M. X Le Tribunal administratif Rapporteur de Nouvelle-Calédonie ___________
Mme Peuvrel Rapporteur public ___________
Audience du 13 février 2020 Lecture du 5 mars 2020 ___________
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 5 mars, le 4 avril et le 21 octobre 2019, le syndicat primaire secondaire technique enseignement privé (SYPSTEP), représenté par Me Marie, demande au Tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet, née du silence gardé pendant deux mois par le vice-recteur de la Nouvelle-Calédonie sur la demande qu’il avait présentée le 29 octobre 2018 et qui tendait à ce que les personnels enseignants et de documentation des établissements d’enseignement privés sous contrat qui exercent leurs fonctions en Nouvelle-Calédonie puissent bénéficier du régime de retraite additionnel institué par la loi n° 2005-5 du 5 janvier 2005 de la même manière que les personnels de l’enseignement public, à savoir dès l’âge de 57 ans et demi et non à partir de l’âge de 62 ans qui leur a été appliqué jusqu’à présent ;
2°) d’enjoindre au vice-recteur de la Nouvelle-Calédonie de rétablir dans leurs droits les bénéficiaires de la retraite additionnelle et de procéder au versement rétroactif des sommes afférentes auxdits droits, à compter de l’entrée en vigueur de la loi n° 2005-5 du 5 janvier 2005 ;
3°) de mettre à la charge du vice-rectorat de la Nouvelle-Calédonie une somme de 150 000 F CFP, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
N° 1900095 2
- les personnels enseignants et de documentation des établissements d’enseignement privés sous contrat qui exercent leurs fonctions en Nouvelle-Calédonie doivent pouvoir bénéficier du régime de retraite additionnel institué par la loi n° 2005-5 du 5 janvier 2005 dès l’âge de 57 ans et demi, et ce, conformément au principe d’équivalence ainsi qu’aux articles L. 914-1 et R. 914-139 du code de l’éducation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juin 2019, le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- le vice-rectorat de la Nouvelle-Calédonie doit être mis hors de cause, dès lors que la gestion administrative et financière du régime additionnel de retraite est assurée par l’association pour la prévoyance collective et non pas par lui ;
- en tout état de cause, aucun des moyens soulevés n’est fondé ;
- enfin, les conclusions relatives aux frais exposés et non compris dans les dépens ne pourront également qu’être en tout état de cause rejetées, étant dirigées contre le « vice-rectorat de la Nouvelle-Calédonie », service dépourvu de la personnalité morale.
Enfin, la requête a été transmise à l’association pour la prévoyance collective, qui n’a toutefois pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 99-209 et la loi n° 99-210 du 19 mars 1999, toutes deux relatives à la Nouvelle-Calédonie ;
- le code de l’éducation ;
- la loi n° 59-1557 du 31 décembre 1959 ;
- le décret n° 78-860 du 9 août 1978 ;
- la loi du pays n° 2005-5 du 5 janvier 2005 ;
- l’ordonnance n° 2006-168 du 15 février 2006, et notamment son article 2 ;
- la loi du pays n° 2007-5 du 13 avril 2007 ;
- le code de justice administrative dans sa version applicable en Nouvelle-Calédonie.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 13 février 2020 :
- le rapport de M. X, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Peuvrel, rapporteur public,
- et les observations de Me Marie, avocat du Syndicat primaire secondaire technique enseignement privé, de Mme Dupuy-Guilloux, représentant l’Etat, et de Mme Bonnet de Larbogne, représentant le vice-rectorat de la Nouvelle-Calédonie.
N° 1900095 3
Considérant ce qui suit :
1. Le SYPSTEP demande par son recours l’annulation de la décision implicite de rejet, née du silence gardé pendant deux mois par le vice-recteur de la Nouvelle-Calédonie sur la demande qu’il avait présentée le 29 octobre 2018 et qui tendait à ce que les personnels enseignants et de documentation des établissements d’enseignement privés sous contrat qui exercent leurs fonctions en Nouvelle-Calédonie puissent bénéficier du régime de retraite additionnel institué par la loi n° 2005-5 du 5 janvier 2005 de la même manière que les personnels de l’enseignement public, à savoir dès l’âge de 57 ans et demi et non à partir de l’âge de 62 ans qui leur a été appliqué jusqu’à présent.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article Lp 6 de la loi du pays n° 2007-5 du 13 avril 2007 relative à la situation des personnels enseignants et de documentation des établissements d’enseignement privés sous contrat qui exercent leurs fonctions en Nouvelle-Calédonie : « A compter du 22 février 2006, les personnels enseignants et de documentation des établissements d’enseignement privés sous contrat qui exercent leurs fonctions en Nouvelle-Calédonie sont affiliés au régime de retraite additionnel institué par l’article 3 de la loi n° 2005-5 du 5 janvier 2005 relative à la situation des maîtres des établissements d’enseignement privés sous contrat complété par le décret n° 2005-1233 du 30 septembre 2005 relatif au régime additionnel de retraite des personnels enseignants et de documentation mentionnés aux articles L. 914-1 du code de l’éducation et L. 813-8 du code rural. ». L’article 3 de la loi n° 2005-5 du 5 janvier 2005, relative à la situation des maîtres des établissements d’enseignement privés sous contrat, dispose quant à lui : « I. – Il est institué un régime public de retraite additionnel obligatoire ouvert : / 1° Aux personnels enseignants et de documentation mentionnés aux articles L. 914-1 du code de l’éducation et L. 813-8 du code rural et de la pêche maritime ; / 2° A leurs conjoints survivants ainsi qu’à leurs orphelins. / Ce régime, par répartition provisionnée, est destiné à permettre l’acquisition de droits additionnels à la retraite. / II. – (…). / L’ouverture des droits des bénéficiaires est subordonnée à la condition : / – qu’ils justifient de dix-sept années de services en qualité de personnels enseignants et de documentation habilités par agrément ou par contrat à exercer leurs fonctions dans les établissements d’enseignement privés liés par contrat à l’Etat ; / – soit qu’ils aient atteint l’âge de soixante-deux ans et aient été admis à la retraite, soit qu’ils bénéficient d’un avantage temporaire de retraite servi par l’Etat. / (…). ».
3. Le requérant conteste en l’espèce l’applicabilité aux personnels enseignants et de documentation des établissements d’enseignement privés sous contrat qui exercent leurs fonctions en Nouvelle-Calédonie de l’âge de 62 ans qui est expressément mentionné au II de l’article 3 de la loi n° 2005-5 du 5 janvier 2005.
4. Pour ce faire et pour justifier l’application d’un âge de 57 ans et demi en lieu et place des 62 ans susmentionnés, il se prévaut en premier lieu de l’article R. 914-139 du code de l’éducation, qui dispose que « La liquidation des droits au titre du régime additionnel est subordonnée à la demande expresse du bénéficiaire. / Elle prend effet à la date à laquelle il est admis au bénéfice : / 1° D’une pension de vieillesse du régime général de la sécurité sociale ; / (…). ». Toutefois, un tel moyen ne pourra en tout état de cause qu’être écarté, dans la mesure où l’article R. 974-1 du code de l’éducation a expressément exclu l’applicabilité de cet article R. 914-139 à la Nouvelle-Calédonie, en indiquant que « Les dispositions du présent livre relevant du décret en Conseil d’Etat sont applicables en Nouvelle-Calédonie, à l’exception des articles (…) R. […] à R. 914-142, (…). / (…). ».
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5. Il invoque en second lieu le principe d’équivalence, tel que notamment énoncé à l’article L. 914-1 du code de l’éducation, qui a été introduit dans ce code en 2019 et doit ainsi primer selon lui sur la loi n° 2005-5 du 5 janvier 2005 en application de l’adage selon lequel la loi nouvelle déroge à la loi plus ancienne qui lui est contraire. Toutefois, ni ce principe, ni cet article, qui dispose que « Les règles générales qui déterminent les conditions de service et de cessation d’activité des maîtres titulaires de l’enseignement public, ainsi que les mesures sociales et les possibilités de formation dont ils bénéficient, sont applicables également et simultanément aux maîtres justifiant du même niveau de qualification, habilités par agrément ou par contrat à exercer leur fonction dans des établissements d’enseignement privés liés à l’Etat par contrat. Ces maîtres bénéficient également des mesures de promotion et d’avancement prises en faveur des maîtres de l’enseignement public. / (…) », ne sauraient ici conduire à écarter l’application du seuil de 62 ans qui est expressément énoncé à l’article 3 de la loi n° 2005-5 du 5 janvier 2005, dans la mesure où ceux-ci ne constituent que des règles de portée générale qui ne sauraient mettre en échec les règles spéciales clairement exprimées par la loi précitée, et ce, conformément à l’autre adage qui veut que la loi spéciale déroge à la loi générale.
6. Aucun des moyens soulevés n’étant fondé, les conclusions à fin d’annulation ne pourront qu’être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / (…). ».
8. Le rejet des conclusions à fin d’annulation précédemment prononcé n’implique aucune mesure d’exécution. Les conclusions à fin d’injonction ne peuvent dès lors qu’être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que le SYPSTEP demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête du SYPSTEP est rejetée.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°78-860 du 9 août 1978
- Loi n° 99-209 du 19 mars 1999
- Décret n°2005-1233 du 30 septembre 2005
- Loi n° 99-210 du 19 mars 1999
- Loi n° 2005-5 du 5 janvier 2005
- Loi n°59-1557 du 31 décembre 1959
- Code de justice administrative
- Code de l'éducation
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