Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Modifié par : Décret n°2019-1554 du 30 décembre 2019 - art. 1
Aux dates fixées chaque année par un arrêté du recteur d'académie, les chefs d'établissement transmettent au recteur d'académie, s'il s'agit d'un établissement du second degré, ou au directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, s'il s'agit d'un établissement du premier degré :
1° La liste des services, complets ou incomplets, y compris les services nouveaux auxquels il y aura lieu de pourvoir à la rentrée scolaire ;
2° La liste par discipline des maîtres pour lesquels il est proposé de réduire ou supprimer le service. Pour établir la liste, le chef d'établissement prend en compte la durée des services d'enseignement, de direction ou de formation accomplis par chacun d'eux dans les établissements d'enseignement publics ou privés sous contrat.
Les vacances survenant en cours d'année scolaire sont déclarées sans délai à l'autorité académique définie au premier alinéa du présent article lorsqu'il y a lieu d'y pourvoir avant la rentrée suivante.
Les articles R. 914-1 et suivants du code de l'éducation précisent les règles applicables à ces agents, s'agissant de leurs obligations de service, identiques aux enseignants des établissements publics, leur recrutement, l'appréciation de leur valeur professionnelle et leur avancement, leur rémunération 5 . Les articles R. 914-75 à R. 914-77 sont pour leur part consacrés au mouvement de ces maîtres. […] L'article R. 914-76 prévoit la publication de la liste des services vacants par l'autorité académique et le dépôt des candidatures auprès de celle-ci. Selon l'article R. 914-77, […] l'autorité académique n'ayant pas le pouvoir de lui imposer (3/5 SSR, 14 mars 1997, Mme R..., n° 158094, […]
Lire la suite…Nous commencerons par la requête n° 421685, relative à la procédure d'affectation des maîtres Les mouvements des maîtres contractuels sont régis par les articles R. 914-75 à R. 914-77 du code de l'éducation, qui organisent une procédure centralisée auprès de l'autorité académique. […]
Lire la suite…[…] Aux termes de l'article R. 914-45 du code de l'éducation : « Il est pourvu aux services vacants des classes sous contrat d'association, dans les conditions définies aux articles R. 914-75 à R. 914-77, par la nomination de maîtres titulaires, de maîtres contractuels ou, pour suivre l'année de stage, […] Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, […]
[…] 27 février 2014, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative ; […] 22 avril 1960, applicables aux établissements d'enseignement privés sous contrat d'association avec l'Etat et désormais codifiées aux articles R. 914-75 et suivants du code de l'éducation, que le recteur d'académie reçoit et centralise l'ensemble des demandes de services formulées par les chefs d'établissements d'enseignement privé sous contrat d'association ; qu'il publie la liste des services vacants et reçoit les candidatures qui se portent sur ces services ; […]
[…] – l'administration a commis une faute de nature à engager sa responsabilité en la plaçant à temps non complet, en méconnaissance du principe d'équivalence des conditions de service entre enseignants titulaires de l'enseignement public et enseignants contractuels des établissements privés sous contrat d'association avec l'Etat découlant de l'article L. 914-1 du code de l'éducation et des stipulations de son contrat d'engagement du 26 juin 1996 ; qu'en effet, […] Considérant qu'en vertu de l'article R. 914-44 du code de l'éducation, […] codifiés aux articles R. 914-75 à R. 914-77 du code de l'éducation par le décret n° 2008-1429 du 19 décembre 2008, […]