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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 7 avr. 2025, n° 24/02586 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02586 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société ALBINGIA, Société EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EU ROPEENS en sa qualité d'assureur de la société BATIPLUS, Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ( MAF ) c/ Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, Société AXA FRANCE IARD en qualité d'assureur de CO-ORDO, Société AXA FRANCE IARD, Société SMABTP |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 07 AVRIL 2025
N° RG 24/02586 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZZX3
N° de minute :
Société ALBINGIA
c/
Société AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de CO-ORDO,
Société SMABTP, en sa qualité d’assureur de la société INGEBATEC et en sa qualité d’assureur de la société P-TEC,
Société MMA IARD, en sa qualité d’assureur de CEB, MTO CLASSIC et MENUISERIES ELVA,
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en sa qualité d’assureur de CEB, MTO CLASSIC et MENUISERIES ELVA,
Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF), en sa qualité d’assureur de la société VB2A ARCHITECTURE,
Société EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EU ROPEENS en sa qualité d’assureur de la société BATIPLUS
DEMANDERESSE
Société ALBINGIA
[Adresse 1]
[Localité 10]
Représentée par Me Pierre TORREGANO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0405
DEFENDERESSES
Société AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de CO-ORDO
[Adresse 5]
[Localité 11]
Non-comparant
Société SMABTP, en sa qualité d’assureur de la société INGEBATEC et en sa qualité d’assureur de la société P-TEC
[Adresse 9]
[Localité 7]
Représentée par Me Florence CASANOVA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0232
Société MMA IARD, en sa qualité d’assureur de CEB, MTO CLASSIC et MENUISERIES ELVA
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Maître Guillaume RODIER de la SELARL RODIER ET HODE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C2027
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en sa qualité d’assureur de CEB, MTO CLASSIC et MENUISERIES ELVA
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Maître Guillaume RODIER de la SELARL RODIER ET HODE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C2027
Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF), en sa qualité d’assureur de la société VB2A ARCHITECTURE
[Adresse 4]
[Localité 8]
Non-comparante
Société EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EU ROPEENS en sa qualité d’assureur de la société BATIPLUS
[Adresse 4]
[Localité 8]
Non-comparante
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : François PRADIER, 1er Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Philippe GOUTON, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 11 février 2025, avons mis l’affaire en délibéré au 25 mars 2025 et prorogé à ce jour :
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance en date du 13 décembre 2023, le président du tribunal judiciaire de Nanterre statuant en référé, sur requête du Syndicat des copropriétaires de l’Immeuble CARRE D’ARGENT et de Monsieur [B] [X], a ordonné une mesure d’expertise confiée à Monsieur [K] [O], au contradictoire des sociétés S.C.C.V. DIRAMO, S.A. MENUISERIES ELVA, S.A.S. ERPI SYSTEME, S.A.R.L. P-TEC, S.A.R.L. BATIPLUS, S.A.R.L. M. T.O. CLASSIC, prise en la personne de son liquidateur, la SAS GEMMJ, S.A. ALBINGIA, S.A.S. CEB BATIMENT, S.A.S. VB2A-ARCHITECTURE, S.A.S. INGEBATEC, Société DSA et S.A.R.L. CO-ORDO.
Par exploits signifiés les 20 septembre, 08 et 10 octobre 2024, la société SA ALBINGIA a assigné devant cette juridiction, les compagnies d’assurance AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société CO-ORDO; SMABTP en qualité d’assureur des sociétés INGEBATEC et P-TEC; MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureur des sociétés CEB, MTO CLASSIC et MENUISERIES ELVA ; MAF en qualité d’assureur de la société VB2A ; EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EUROPEENS en qualité d’assureur de la société BATIPLUS, aux fins de leur voir déclarer commune et opposable les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé du 13 décembre 2023.
Aux termes de cette assignation, elle a également sollicité la condamnation de la société EUROMAF à lui verser la somme de 1000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire étant venue à l’audience du 11 février 2025, la société SA ALBINGIA a maintenu sa demande de déclaration d’ordonnance commune.
Les sociétés SMABTP, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ont formulé des protestations et réserves, sans déclarer s’opposer particulièrement à leur participation aux opérations d’expertise.
Les autres parties défenderesses, assignées à personne morale n’ont pas comparu. La présente décision susceptible d’appel sera réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
En l’espèce, la société SA ALBINGIA justifie, par la production notamment des attestations d’assurance, ainsi que de l’avis favorable de l’expert, d’un motif légitime de rendre communes les opérations d’expertise en cours aux sociétés défenderesses.
Il convient donc de rendre commune aux compagnies d’assurance AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société CO-ORDO; SMABTP en qualité d’assureur des sociétés INGEBATEC et P-TEC; MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureur des sociétés CEB, MTO CLASSIC et MENUISERIES ELVA; MAF en qualité d’assureur de la société VB2A ; EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EUROPEENS en qualité d’assureur de la société BATIPLUS l’expertise ordonnée.
Sur les demandes accessoires
Les dépens seront laissés à la charge provisoire de la société ALBINGIA, sous réserve de ce qui sera décidé par le juge du fond.
En outre, la présente affaire étant relative à l’organisation d’une mesure d’instruction sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, aucune partie ne peut être considérée comme partie succombante au sens de l’article 700 du code de procédure civile. Il conviendra donc de débouter de la société ALBINGIA de sa demande en paiement émise de ce chef à l’encontre de la société EUROMAF.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance sera exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé par décision mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Déclarons communes aux compagnies d’assurance AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société CO-ORDO ; SMABTP en qualité d’assureur des sociétés INGEBATEC et P-TEC ; MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureur des sociétés CEB, MTO CLASSIC et MENUISERIES ELVA ; MAF en qualité d’assureur de la société VB2A ; EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EUROPEENS en qualité d’assureur de la société BATIPLUS, les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé du 13 décembre 2023 ayant désigné Monsieur [K] [O] en qualité d’expert ;
Disons que la société SA ALBINGIA communiquera sans délai aux compagnies d’assurance AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société CO-ORDO; SMABTP en qualité d’assureur des sociétés INGEBATEC et P-TEC; MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureur des sociétés CEB, MTO CLASSIC et MENUISERIES ELVA; MAF en qualité d’assureur de la société VB2A ; EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EUROPEENS en qualité d’assureur de la société BATIPLUS l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
Disons que l’expert devra convoquer les compagnies d’assurance AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société CO-ORDO; SMABTP en qualité d’assureur des sociétés INGEBATEC et P-TEC; MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureur des sociétés CEB, MTO CLASSIC et MENUISERIES ELVA; MAF en qualité d’assureur de la société VB2A ; EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EUROPEENS en qualité d’assureur de la société BATIPLUS à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elles seront informées des diligences déjà accomplies et invitées à formuler leurs observations ;
Impartissons à l’expert un délai supplémentaire d’un mois pour déposer son rapport ;
Fixons à la somme de 2500 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la société SA ALBINGIA entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 3], dans le délai de trois semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
Disons que, faute de consignation par la société SA ALBINGIA de la part de cette consignation lui revenant dans ce délai impératif, l’extension de la mission de l’expert aux compagnies d’assurance AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société CO-ORDO; SMABTP en qualité d’assureur des sociétés INGEBATEC et P-TEC; MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureur des sociétés CEB, MTO CLASSIC et MENUISERIES ELVA; MAF en qualité d’assureur de la société VB2A ; EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EUROPEENS en qualité d’assureur de la société BATIPLUS sera caduque et privée de tout effet;
Informons la partie intéressée qu’elle pourra être invitée par l’expert à l’utilisation d’Opalexe, outil de gestion dématérialisée de l’expertise ;
Disons que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Laissons provisoirement les dépens à la charge de la société SA ALBINGIA ;
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
FAIT À [Localité 12], le 07 avril 2025.
LE GREFFIER
Philippe GOUTON, Greffier
LE PRÉSIDENT
François PRADIER, 1er Vice-président
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