Infirmation 30 octobre 2007
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Sur la décision
| Référence : | TGI Grenoble, 15 janv. 2004, n° 03/04241 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Grenoble |
| Numéro(s) : | 2003/04241 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | DESSIN ET MODELE |
| Référence INPI : | D20040281 |
Sur les parties
| Parties : | DE G (Marcel, Belgique) c/ DISTRITOYS SA, JOUPI.COM EURL, GUEYDON SA |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE GRENOBLE Jugement du 15 JANVIER 2004
6e chambre civile NUMERO DE R.G. 03/04241
ENTRE : DEMANDEUR Monsieur M DE G, demeurant Vlaanderenstraat 7 2000 ANTWERPEN – BELGIQUE Représenté par Me BOUCHERIE, avocat au barreau de GRENOBLE, substitué par Me G, avocat au barreau de PARIS D’UNE PART ET: DEFENDERESSES 1/ SA GUEYDON, dont le siège social est sis ZI LES BLANCHISSERIES – 38500 VOIRON représentée par son Président domicilié audit siège en cette qualité 2/ EURL JOUPI.COM, dont le siège social est sis […] représentée par son Président domicilié audit siège en cette qualité 3/ SA DISTRITOYS, dont le siège social est sis […] représentée par son Président domicilié audit siège en cette qualité TOUS représentées par Me Olivier DE MONTBRISON, avocat au barreau de GRENOBLE substitué par Maître B, avocat D’AUTRE PART
COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats et du délibéré
P. G, Vice-Président N. VIGNY, Juge P.-Y. MICHAU, Juge Assistés lors des débats par C. BANCILLON, adjoint administratif faisant fonction de greffier. LE TRIBUNAL : A l’audience publique du 06 Novembre 2003, après avoir entendu les avocats en leur plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 15 Janvier 2004, date à laquelle il a été statué en ces termes : EXPOSE DU LITIGE : Après y avoir été autorisé par ordonnance du 12.08.2003 M. DE G Marcel a fait assigner à jour fixe la SA GUEYDON , L’EURL JOUPI.COM et la SA DISTRITOYS sur le fondement des articles 1 et 2 de la convention de Berne du 09.09.1886 telle que révisée par l’acte de Paris du 24.07.1971 et des articles L.lll-1, L335-2, L.335-3, L. 122-4, L. 112-4 du code de la propriété intellectuelle et 1382 du code civil , pour voir constater que ces sociétés reproduisent sans autorisation le jouet dit « Roller Coaster »dont il est titulaire exclusif des droits d’exploitation et se rendent coupables à son préjudice de concurrence déloyale et/ou de parasitisme, leur voir interdire sous astreinte de 5.000 € par jour et par infraction constatée à partir de la signification de la décision de poursuivre l’exploitation de ce jouet, et les voir condamner in solidum à lui payer, outre 6000 € au titre de l’article 700 du N.C.P.C.,100.000 € de dommages -intérêts forfaitaires en réparation de son préjudice moral et, dans l’attente des résultats de l’expertise qu’il réclame avant dire droit sur la liquidation de son préjudice matériel, une provision de 100.000 € de dommages -intérêts ; II expose tenir ses droits d’exploitation notamment du contrat de cession du 27.10.1997 conclu avec M. DE R vital, créateur entre 1985 et 1988 d’une gamme de jouets à caractère pédagogique pour enfants en bas âges présentés sous forme de structures perlées et commercialisés sous le nom de « Bead Frames », parmi lesquels le « Roller Coaster »; II souligne que ses droits auraient été expressément reconnus dans son pays d’origine par la cour d’appel de Bruxelles dans un arrêt du 24.04.2001 ;
Selon contrat du 13.06.1998 il aurait lui même donné licence exclusive sur le territoire européen à la société de droit belge SMART SA à laquelle il est tenu de garantir une exploitation paisible des droits concédés ; Or les sociétés défenderesses diffuseraient sur le territoire Français, par l’importation, la publication de l’image ou la vente, sous la dénomination de « Labiboule », un jouet qui ne serait que la copie servile du « Roller Coaster »; Outre le préjudice tiré de la contrefaçon elle même il subirait un préjudice commercial distinct en raison de la désorganisation du marché du « Roller Coaster » du fait des pratiques déloyales des sociétés défenderesses, ainsi qu’une forte dévaluation des investissements réalisés pour la conception du jouet litigieux et la mise en place d’un réseau de distribution spécifique ; Faisant valoir les imprécisions et contradictions affectant les documents et contrats produits aux débats par M. DE G Marcel et soulevant en tant que de besoin l’irrégularité formelle du contrat du 27.10.1997 au regard des dispositions de l’article L.131-3 du code de la propriété industrielle , les sociétés défenderesses concluent à l’irrecevabilité des demandes faute pour M. DE G Marcel de démontrer sa qualité de cessionnaire de l’intégralité des droits de propriété intellectuelle sur le jouet « Roller Coaster »; Subsidiairement elles font valoir que ce jouet n’est pas susceptible de protection au titre du droit d’auteur en l’absence d’une véritable originalité protégeable au sens de la législation applicable, le « Roller Coaster », comme tous les autres jouets du même type, relevant de techniques banales et connues du grand public, sans procéder en aucune façon d’une quelconque activité créative personnalisée ;
Elles soulignent que le demandeur a lui même admis dans les documents qu’il verse aux débats que les jouets de la gamme « Bead Frames », dont fait partie le « Roller Coaster », relèvent du domaine public ; S’agissant de l’accusation de contrefaçon elles font valoir les nombreuses dissemblances entre les deux objets (diamètres, couleurs ou nuances, trajectoires et Implantations des barres métalliques, couleurs, nombres, géométrie des éléments coulissants et, plus globalement, dimensions, volumes, brillance des couleurs du jouet, et aussi différence des emballages) ; Elles contestent également toute concurrence déloyale à l’origine d’un quelconque préjudice pour le demandeur, mettant en avant pour ce qui les concerne la tardiveté (octobre 2002) de commercialisation du produit et la faiblesse des ventes réalisées (824 exemplaires en 2002, 226 en 2003) ; Elles s’interrogent par ailleurs sur la réalité du préjudice allégué par M. DE G Marcel tiré de la perte de l’investissement initial nécessaire à la création du
jouet compte tenu d’une part du temps écoulé depuis la commercialisation du produit qui a du permettre d’amortir cet investissement et d’autre part et surtout du fait que le demandeur ne se présente pas comme le créateur de l’objet mais comme le cessionnaire des droits sur cet objet ; Elles relèvent que le demandeur ne produit au demeurant aucun justificatif des sommes prétendument investies ; Elles exposent qu’elles mêmes n’ont pu s’approprier indûment aucun savoir faire au préjudice de M. DE G Marcel dés lors qu’elles ne sont pas fabricantes du « Roller Coaster » mais qu’elles I’ importent d’Asie ;
Plus généralement elles considèrent que les préjudices allégués ne sont démontrés ni dans leur principe ni dans leur quantum et qu’une expertise ne saurait être ordonnée pour pallier la carence du demandeur dans la charge de la preuve qui lui incombe ; Elles concluent par conséquent au débouté des prétentions adverses et réclament chacune 6.000 € au titre de l’article 700 du N.C.P.C ;
Conformément aux dispositions de l’article 455 du N.C.P.C. il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions des parties et de leurs moyens à leurs dernières écritures en date du 06.11.2003 pour la SA GUEYDON, l’EURL JOUPI.COM et la SA DISTRITOYS et du 03.11.2003 pour M. DE G Marcel; MOTIFS DE LA DECISION 1°/Sur la recevabilité : II résulte des écritures du demandeur et des pièces qu’il verse aux débats que le jouet « Roller Coaster » aurait été crée et divulgué en Belgique par M. DE R, qui, par contrat de licence du 27.10.1997, lui aurait cédé l’exclusivité de ses droits d’exploitation y afférent ; Lui même aurait à son tour conclu un accord de licence ayec la société de droit belge SMART SA qui serait devenu l’exploitante légale et exclusive du jouet sur le territoire européen ; Invoquant l’obligation de garantie d’exploitation sereine dont il serait débiteur a i’égard de cette société il se fonde sur la convention de BERNE pour la protection des oeuvres littéraires et artistiques (telle que révisée par l’acte de PARIS du 24.07.1971) pour poursuivre la diffusion en FRANCE par les sociétés défenderesses d’un jouet qu’il estime être une contrefaçon du « Roller Coaster »;
II convient de préciser à ce stade que si la convention de Berne définit la loi applicable à la protection des droits elle ne contient cependant aucune indication sur celle applicable pour désigner le bénéficiaire de cette protection ; II y a lieu par conséquent d’appliquer la règle Française de droit commun en matière de conflit de lois, laquelle renvoie à la loi d’origine la définition du titulaire des droits d’origine (Cour d’appel de Paris 4° chambre B, 14.03.1991) ; En l’espèce seule la loi Belge est donc applicable à la détermination du titulaire initial des droits sur le jouet en question et aux conditions dans lesquelles ces droits peuvent être transmis ; II en résulte notamment que les sociétés défenderesses ne sont pas recevables à contester la validité du contrat de licence du 27.10.1997 au regard des dispositions de la loi Française ;
Le demandeur produit aux débats en pièce n° 7 un ar rêt du 24.04.2001, portant la mention « arrêt définitif », rendu par la 8° chambre de la cour d’appel de Bruxelles, qui a reconnu la titularité de droits d’auteur à M. DE G sur le jouet « Roller Coaster » à l’occasion d’un litige l’opposant aux sociétés SA IKEA BELGIUM et BV INTER IKEA SYSTEMS ; II importe peu que le jouet argué de contrefaçon devant la juridiction Belge ait été différent de celui en cause dans le cadre du présent litige, le jouet concerné sur lequel M. DE G fondait son action étant bien dans les deux cas le « Roller Coaster » ; De même sur le plan juridique la situation du demandeur , qui se présentait devant la juridiction Belge en l’état des accords de collaboration des 16.12.1992 et 15.01.1993 , du contrat de cession du 27.10.1997 et du contrat de licence du 13.06.1998 , était en tous points comparable à celle qui est la sienne devant la juridiction Française (il convient de relever à cet égard que l’article 5.3 du contrat de licence du 13.06.1998 fait bien obligation au demandeur de faire le nécessaire pour garantir les droits exclusifs concédés et les protéger contre les atteintes de tiers) ; S’agissant par conséquent d’une question relevant de l’application de la loi Belge et déjà définitivement tranchée par la juridiction Belge compétente du second degré, le tribunal considère au vu des termes de cette décision et des circonstances de fait et de droit dans lesquelles elle a été rendue , que la preuve est rapportée que pour les besoins de l’application de la convention de Berne le demandeur doit être considéré comme le titulaire des droits d’auteur sur le jouet « Roller Coaster » au regard de la loi BELGE ; II sera donc déclaré recevable dans ses demandes ;
2°/ Sur la protection au titre du droit d’auteur se lon la loi Française: La convention de BERNE ci-dessus évoquée renvoyant dans son article 5-2 à la loi du pays où la protection est demandée pour régir l’étendue de la protection accordée il convient de rechercher si le jouet « Roller Coaster » est protégeable au titre du droit d’auteur selon la législation Française ; Si l’article L. 111-1 du code de la propriété intellectuelle dispose que l’auteur d’une oeuvre de l’esprit dispose sur cette oeuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous, c’est cependant à la condition que l’oeuvre en cause satisfasse à une condition d’originalité ; En matière d’art appliqué notamment l’oeuvre doit exprimer un effort personnel de création dans l’agencement de ses caractéristiques ornementales ou esthétiques, lesquelles doivent en outre être séparables de son caractère fonctionnel ; L’originalité ne saurait résulter du seul constat du genre de l’oeuvre ; Dés lors qu’il y a contestation, comme en l’espèce, il incombe à celui qui prétend bénéficier de la protection du droit d’auteur de rapporter la preuve de l’existence d’un apport original ; De ce point de vue le demandeur ne saurait se contenter de réclamer la transposition « mutatis mutandis » de la décision de la Cour de Bruxelles du 24.4.2001, cette décision ayant fait application d’une loi étrangère d’une part et ne s’imposant en rien aux juridictions Françaises d’autre part ;
Il procède en outre par voie d’affirmations générales lorsqu’il soutient dans ses écritures que c’est à raison de « la forme personnelle de son jouet, composé d’une structure métallique et pourvue de billes en bois de couleurs spécifiques, de tailles et de formes spécifiques, voulues par lui » qu’ il revendique sa protection au titre du droit d’auteur, sans préciser en quoi son jouet aurait une forme personnelle, une structure métallique spécifique, qui serait pourvue de billes en bois de couleurs, de formes et de tailles spécifiques, qui le distingueraient suffisamment des autres jouets de sa catégorie et lui conféreraient une particulière originalité relevant de la protection légale des oeuvres de l’esprit ; Le tribunal constate au contraire à l’examen du jouet litigieux qu’il ne parait pas présenter au sein de la famille à laquelle il appartient (jouets de la gamme « Bead Frames ») la particularité que revendique la demandeur ;
En effet le concept de ce type de jouet, qui repose sur l’enchevêtrement plus ou moins marqué de barres de différentes couleurs, aux trajectoires pouvant être plus ou moins torsadées, arrimées sur un support en bois pouvant revêtir divers aspects et sur lesquelles peuvent coulisser de menus objet en bois aux formes et couleurs variables, est susceptible de connaître de multiples déclinaisons concrètes qui découlent de la mise en oeuvre purement mécanique des éléments du concept, sans pour autant traduire une véritable activité de création intellectuelle ou artistique ainsi qu’en attestent les nombreux catalogues proposant à la vente des jouets de la gamme considérée produits aux débats par les défendeurs ; Tel est bien le cas du jouet « Roller Coaster » qui n’apparaît être que l’une des manifestations possibles de la mise en oeuvre des principes essentiels de ce type de jouet sans que cette manifestation particulière produise sur le spectateur ou l’utilisateur une impression de véritable originalité au sens de l’article L.lll-1 suscité ; Ce jouet n’est donc pas protégeable au regard de la législation Française ; 3°/ Sur la contrefaçon : Le demandeur n’étant pas titulaire au regard de la loi Française de droit d’auteur sur le jouet « Roller Coaster » faute d’établir l’originalité propre de ce jouet aucun acte de contrefaçon ne saurait être caractérisé ; 4°/ Sur la concurrence déloyale et le parasitisme : Les demandes fondées sur la concurrence déloyale et le parasitisme seront rejetées, la faute imputée par le demandeur aux sociétés défenderesses d’avoir inondé le marché d’oeuvres contrefaisantes n’étant pas retenue par le tribunal ainsi qu’il est dit plus haut , aucune démonstration sérieuse n’étant faite ni d’une quelconque appropriation du savoir faire du demandeur( en particulier les études prétendument parasitées qui auraient été menées par le demandeur « aux fins de développement de jouets à caractère pédagogique » ne sont pas produites aux débats) ni de la désorganisation alléguée du marché du « Roller Coaster »;
5°/ Sur l’article 700 du NCPC : Aucune considération d’équité n’impose qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du N.C.P.C.
PAR CES MOTIFS Le Tribunal, Statuant par décision contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort, DECLARE RECEVABLE l’action de Monsieur DE G Marcel ; DÉBOUTE Monsieur DE G MARCEL de toutes ses demandes, DÉBOUTE les sociétés défenderesses de leur demande au titre de l’article 700 du N.C.P.C. ; CONDAMNE Monsieur DE G Marcel aux entiers dépens, avec distraction au profit de M° Olivier de MONTBRISON dans les conditi ons de l’article 699 du N.C.P.C. Le présent jugement a été rédigé par P.Y. MICHAU, Juge et prononcé par Ph. G, Président qui a signé avec C. BANCILLON, greffier.
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