Infirmation partielle 6 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. soc., 6 févr. 2025, n° 22/00884 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 22/00884 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Sète, 24 janvier 2022, N° F21/00007 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 06 FEVRIER 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 22/00884 – N° Portalis DBVK-V-B7G-PKBX
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 24 JANVIER 2022
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE SETE
N° RG F21/00007
APPELANTE :
Madame [O] [C]
née le 12 Juin 1959 à [Localité 5]
de nationalité Française
Domiciliée [Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Sarah MASOTTA de la SELARL ALTEO, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
SA LA POSTE
Domiciliée [Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Pascale DELL’OVA de la SCP ELEOM MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 04 Novembre 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 DECEMBRE 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère
Madame Magali VENET, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Naïma DIGINI
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Marie-Lydia Viginier, Greffier.
*
* *
FAITS, PROCÉDURE, ET PRÉTENTIONS DES PARTIES:
Mme [O] [C] a été engagée le 2 janvier 2008 par la société La Poste en qualité d’agent rouleur distribution dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée à temps complet. Son poste a évolué jusqu’à celui de facteur, classification I-3.
Le 12 décembre 2018, elle a été déclarée en invalidité de 2ème catégorie.
Par un avenant du 25 janvier 2019, son temps de travail a été fixé à 17:50 heures par semaine.
Le 18 mai 2020 l’employeur lui a adressé un rappel à l’ordre pour irrespect des directives de sa hiérarchie.
Le 1er octobre 2020 la société la poste lui a notifié un avertissement pour refus d’appliquer les consignes de sécurité.
Mme [C] a saisi le conseil de prud’hommes de Sète le 18 janvier 2021, aux fins de voir annuler l’avertissement du 10 octobre 2020 et condamner la société au paiement de diverses sommes.
Par jugement du 24 janvier 2022, ce conseil a statué comme suit:
Condamne la société La Poste au paiement de la somme de 445,38 euros à titre de rappels de salaires du mois de novembre 2020 ;
Déboute Mme [C] du reste de ses demandes fins et conclusions ;
Déboute les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société La Poste aux entiers dépens de l’instance.
Le 14 février 2022, Mme [C] a relevé appel de tous les chefs de ce jugement l’ayant déboutée de ses demandes.
' Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 5 décembre 2023, Mme [C] demande à la cour d’infirmer partiellement le jugement et statuant à nouveau, d’annuler l’avertissement du 10 octobre 2020 et de condamner la société La Poste à lui verser les sommes suivantes, nettes de CSG-CRDS :
— 1 500 euros de dommages et intérêts à titre de l’annulation de l’avertissement du 10 octobre 2020 ;
— 445, 38 euros de rappels de salaire au titre du mois de novembre 2020 ;
— 500 euros de dommages et intérêts au titre du prélèvement indu de quatre jours de congés payés ;
— 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens d’instance.
' Selon ses dernières conclusions remises au greffe le 25 juillet 2022, la société La Poste demande à la cour de confirmer le jugement sauf en ce qu’il l’a condamnée à verser des sommes à Mme [C] 445,38 euros au titre de rappels de salaire du mois de novembre 2020 ainsi qu’au titre de l’article 700 et, statuant à nouveau, de débouter Mme [C] de l’ensemble de ses demandes et de la condamner à lui payer la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour l’exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées.
La procédure a été clôturée par une ordonnance en date du 4 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des articles L1333-1 et L1333-2 du code du travail, l’employeur dispose d’un pouvoir disciplinaire lui permettant de sanctionner le salarié qui ne satisfait pas aux obligations de son contrat de travail.
En cas de litige, le conseil de prud’hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction.
L’employeur fournit au conseil de prud’hommes les éléments retenus pour prendre la sanction.
Au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l’appui de ses allégations, le conseil de prud’hommes forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Selon l’article L4122-1 du code du travail, 'Conformément aux instructions qui lui sont données par l’employeur, dans les conditions prévues au règlement intérieur pour les entreprises tenues d’en élaborer un, il incombe à chaque travailleur de prendre soin, en fonction de sa formation et selon ses possibilités, de sa santé et de sa sécurité ainsi que de celles des autres personnes concernées par ses actes ou ses omissions au travail'.
Les articles 43 et 44 du règlement intérieur de la Poste reprennent ainsi cette obligation:
'La sécurité au poste de travail,
Art 43 – Les personnels doivent respecter les consignes de sécurité prescrites et portées à leur connaissance localement par le directeur d’établissement ou de service. Ils sont tenus, à ce titre, d’utiliser les moyens et équipements adaptés de protection individuelle (casques, gants, chaussures de sécurité…)ou collective mis à leur disposition.
Art 44- L’encadrement doit veiller au respect de la réglementation en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail ainsi qu’à la mise en oeuvre des moyens appropriés aux tâches effectuées par les personnels placés sous sa responsabilité en vue de préserver leur santé et leur sécurité au travail. Il appartient au personnel d’encadrement de veiller au respect , par les personnels placés sous sa responsabilité, des consignes de sécurité notamment de l’utilisation de protection nécessaires'.
Le manquement d’un salarié au respect des consignes de sécurité dictées par l’employeur est constitutif d’une faute disciplinaire.
En l’espèce, le 1er octobre 2020, la société La Poste a notifié à Mme [C] un avertissement en ces termes:
' Le 7 septembre 2020, à votre retour de congés, vous avez chuté en heurtant un bak qui se trouvait positionné au sol, derrière vous. Votre hiérarchie vous a donné à plusieurs reprises les consignes de ne pas encombrer la position de travail, et de dégager les espaces avant de prendre votre position de travail. La survenance de l’accident décrit ci-dessus démontre que vous n’avez pas respecté les consignes et le règlement intérieur qui s’impose à vous. Ce comportement est constitutif d’une faute professionnelle. Par conséquent, je vous notifie par ce courrier la sanction d’un avertissement. Je vous invite vivement à l’avenir à mettre en application les directives qui vous sont données, pour votre sécurité et celle de vos collègues. Dans le cas contraire, une sanction plus importante pourrait être prise à votre encontre.'
L’employeur mentionne que l’irrespect des consignes de sécurité est à l’origine de la chute de la salariée qui, placée en invalidité catégorie 2 connaissait d’importants problèmes de santé.
Il ajoute que Mme [C] avait déjà été sanctionnée le 18 mai 2020 en raison du refus d’appliquer des directives de l’employeur et produit en ce sens le rappel à l’ordre dont elle a fait l’objet le 12 mai 2020 en raison de son refus d’effectuer une 'e.formation’ et de désinfecter les positions de travail dans un contexte où les salariés avaient reçu des instructions par mails et par affichages quant aux mesures sanitaires à mettre en place en raison de la crise sanitaire lié à la COVID 19.
Mme [C] conteste avoir adopté un comportement fautif à l’origine de l’accident de travail dont elle a fait l’objet en chutant sur un bak(caisse dans laquelle le courrier est entreposé). Elle sollicite en conséquence l’annulation de l’avertissement ainsi que des dommages et intérêts en raison du préjudice causé par cette sanction injustifiée.
Elle fait valoir qu’elle n’avait reçu aucune directive visant à dégager son espace de travail, lequel est partagé avec d’autres salariés et constamment encombré par des baks en raison d’un manque d’espace pour les ranger, de sorte qu’il n’est pas établi qu’elle même, et non l’un de ses collègues, avait positionné au sol le bak sur lequel elle a chuté.
Elle produit plusieurs photographies de l’espace de travail ouvert dans lequel elle exerce ses fonctions avec ses collègues laissant apparaître que de nombreux baks, dont certains contiennent du courrier, jonchent le sol de façon anarchique, et sont positionnés tout autour des postes de travail sur lesquels le courrier est trié, sans qu’il n’apparaisse qu’un lieu spécifique soit dédié à leur rangement.
Mme [C] mentionne également qu’elle ne pouvait manipuler les baks de courrier en raison de son état de santé et produit en ce sens des éléments médicaux attestant de ses problèmes de dos depuis 2017 à l’origine d’un avis d’inaptitude à la suite duquel elle a été reclassée dans l’entreprise , placée en invalidité de catégorie 2 et affectée à un temps partiel à compter du 1er février 2019.
La salariée ajoute que le rappel à l’ordre qui lui a précédemment été adressé est contestable puisque 'l’e-formation’que l’employeur lui reproche de ne pas avoir voulu effectuer en mai 2019 concernait le travail de terrain et de distributions, soit des missions qu’elle ne pouvait plus réaliser au regard des préconisations du médecin du travail .
Mme [C] ajoute avoir été affectée par la situation et avoir fait l’objet d’un arrêt maladie du 8 décembre 2020 au 16 janvier 2021, ainsi que de séance de kinésithérapies qui se sont poursuivies après sa reprise, précisant que l’avertissement lui a été notifié dans un contexte de travail difficile en raison du comportement harcelant de Mme [P], responsable hiérarchique à l’origine de la sanction, dont l’attitude a été dénoncée par l’ensemble des facteurs de [Localité 5] dans un courrier adressé par les salariés à la direction de la Poste en janvier 2021 ainsi rédigé:
'On tient à vous alerter du comportement de Mme [P] [Z]. Depuis son arrivée au bureau de [Localité 5], celle-ci a de attitudes dédaigneuses, inapproprié vis à vis des employés de la Poste son comportement est agressif et arrogant. Sa façon d’interpeller les salariés est blessante et méprisante. Ces attitudes sont insupportables. A plusieurs reprises comme vous le savez déjà des situations conflictuelles se sont produites au sein de l’établissement avec plusieurs d’entre nous. Elle crée un climat délétère depuis son arrivée. Nous ne pouvons accepter ces agissements hautains'.
Elle estime aussi que l’avertissement était particulièrement injustifié au regard de son dossier professionnel exemplaire et produit en ce sens ses dossiers d’appréciation 2015, 2016, 2018 ainsi que la campagne d’entretiens 2020 'état des lieux récapitulatif du parcours professionnel de 2014 à 2019,'qui établissent qu’elle maîtrisait bien son poste, que ses objectifs étaient dépassés , que son intégration au sein d’une nouvelle équipe en 2018 s’est bien déroulé, qu’elle pratique l’entraide et que sa connaissance des process et son expérience en font un agent de qualité. Elle verse également aux débats un extrait du journal 'la gazette’ du 29 octobre 2011 faisant l’éloge de son travail lors d’une tournée en qualité de factrice, pour lequel elle a fait l’objet de compliments par sa hiérarchie en ces termes: 'vous avez donné une très bonne image de votre métier et de la façon dont on peut l’exercer…'
Il ressort de ce qui précède que l’employeur se borne à produire des éléments relatifs à un précédent rappel à l’ordre dont Mme [C] a fait l’objet, sans produire d’éléments de nature à caractériser l’existence de la matérialité des faits fautifs qui lui sont reprochés dans le cadre de l’avertissement , soit le refus d’appliquer des consignes de sécurité en laissant posé au sol le bak sur lequel elle s’est blessée .
En effet, l’employeur n’établit ni l’existence de consignes de sécurité adressées par la hiérarchie à Mme [C] visant à ne pas encombrer la position de travail et à dégager les espaces avant de prendre son poste, ni que cette dernière a positionné au sol le bak sur lequel elle s’est blessée, sachant que son espace de travail, partagé avec ses collègues, est saturé par la présence de très nombreux baks.
Il convient en conséquence d’annuler l’avertissement notifié à Mme [C] le 1er octobre 2020.
S’il n’est pas établi que l’arrêt de travail 8 décembre 2020 au 16 janvier 2021 est consécutif à l’avertissement dont elle a fait l’objet, Mme [C] justifie cependant qu’il lui a été notifié dans un contexte de travail difficile au regard des plaintes adressées par les salariés à la direction liées au comportement de sa supérieure hiérarchique à l’origine de la sanction .
Par ailleurs, cette sanction injustifié a été adressé à une salariée, qui, hormis un rappel à l’ordre adressé quelques mois auparavant, n’a jamais été sanctionnée alors qu’elle travaillait depuis 12 ans pour la société La Poste et qu’elle faisait au contraire l’objet d’éloges de sa hiérarchie en raison de son implication au travail et de la maîtrise de ses fonctions.
Mme [C] justifie ainsi d’un préjudice qu’il convient d’indemniser à hauteur de 1000 euros.
Sur les rappels de salaire:
Mme [C] sollicite un rappel de salaire d’un montant de 445,38 euros correspondant à une retenue opérée sur son salaire du mois de novembre 2020.
L’employeur fait valoir que Mme [C] est passée à compter du 1er février 2019 à temps partiel à hauteur de 17,5 heures par semaine , soit 17heures et 30 minutes alors qu’elle a été rémunérée à tort sur une base de 17h50 minutes et que la rectification de ce trop perçu a été récupéré sur le mois de novembre 2020.
L’avenant au contrat de travail prévoit que la durée du travail de Mme [C] sera de 17h50 par semaine réparties sur la base de 5H50 par jour du lundi au mercredi, de 7h00 à 12H50 , ce qui correspond à un temps de travail total de 17h50 par semaine et non de 17H30 tel que que le soutient l’employeur. L’avenant prévoyait en outre qu’en contrepartie de son travail son salaire s’élevait à 850,12 euros sur 12 mois.
Il en découle que c’est à tort que l’employeur a opéré une retenue sur le bulletin de salaire du mois de novembre 2020 au motif d’un trop perçu , la décision sera confirmée en ce qu’elle l’a condamné au paiement d’un rappel de salaire de 445,38 euros.
Sur des dommages et intérêts au titre du prélèvement indu de quatre jours de congés payés:
Mme [C] sollicite dans le dispositif de ses demandes la condamnation de la poste au paiement de la somme de 500 euros de dommages et intérêts au titre du prélèvement indu de quatre jours de congés payés alors même qu’elle bénéficiait d’un régime protecteur au titre de l’accident du travail dont elle a été victime, sans développer dans le corps de ses écritures d’argumentation à l’appui de cette demande, ni aucun moyen de fait sur laquelle cette prétention est fondée.
L’employeur indique que Mme [C] prétend que quatre jours de congés payés lui auraient été retirés de son bulletin de salaire d’octobre 2020 alors que la lecture du bulletin de salaire du mois d’octobre 2020 ne laisse apparaître aucune déduction de congés payés.
Mme [C] ne justifiant pas du bien fondé de sa demande, et l’analyse de son bulletin de paie du mois d’octobre 2020, évoqué par l’employeur, ne laissant apparaître aucun retrait de jours de congés , c’est à juste titre que le premier juge a rejeté sa demande, la décision sera confirmée de ce chef.
Sur l’article 700 du code de procédure et les dépens:
Il convient de condamner la société La Poste à verser à Mme [C] la somme de 2500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel.
La société La Poste sera condamné aux dépens de la procédure.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement rendu le 24 janvier 2022 par le conseil de prud’hommes de Sète en ce qu’il a rejeté les demandes d’annulation de l’avertissement notifié le 1er octobre 2020 et de dommages et intérêts au titre de l’avertissement injustifié.
Statuant à nouveau :
— Annule l’avertissement notifié le 1er octobre 2020 à Mme [O] [C].
— Condamne la société La Poste à verser à Mme [O] [C] la somme de 1000 euros de dommages et intérêts pour avertissement injustifié.
— Confirme le jugement en ses autres dispositions critiquées .
Y ajoutant,
Condamne la société La Poste à verser à Mme [O] [C] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société La Poste aux dépens de la procédure.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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