Entrée en vigueur le 1 janvier 2026
Modifié par : Décret n°2025-352 du 17 avril 2025 - art. 2
Les maîtres contractuels ou agréés qui remplissent les conditions exigées des candidats des concours externes du second degré de l'enseignement public peuvent se présenter à ces concours.
Les intéressés, lauréats du concours externe de l'agrégation, peuvent, s'ils en font la demande dans un délai fixé par arrêté du ministre chargé de l'éducation, être nommés dans un établissement sous contrat d'association.
Toutefois les candidats qui s'inscrivent au titre de la même session à l'un des concours externes de l'agrégation et au concours d'accès à l'échelle de rémunération correspondante mentionné à l'article R. 914-24 ne peuvent prétendre au bénéfice des dispositions du deuxième alinéa du présent article. Les candidats précisent dès leur inscription leur choix d'admission en cas d'admission simultanée à ces concours. Ce choix ne peut plus être modifié après la date de la clôture des inscriptions au concours.
[…] — méconnaissent les dispositions de l'article R. 914-23 du code de l'éducation ; […] — l'affectation de la requérante en lycée public est conforme aux dispositions de l'article R. 914-3 du code de l'éducation, le 2ème paragraphe de cet article étant applicable aux seuls lauréats du concours externe et non aux lauréats du concours externe spécial ; […] — les décisions du 5 juillet 2021 et du 23 août 2021 sont suffisamment motivées ;
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 914-16 du code de l'éducation : « Les maîtres qui exercent dans des classes du second degré doivent avoir subi avec succès les épreuves d'un des concours mentionnés aux articles R. 914-20, R. 914-23, R. 914-24 et R. 914-28 et avoir obtenu le certificat d'aptitude. » ; qu'aux termes de l'article R. 914-24 du même code : « Des concours d'accès aux échelles de rémunération d'enseignants correspondant aux différents concours internes de recrutement de l'enseignement public sont organisés pour les maîtres des établissements d'enseignement privés sous contrat. (…)» ; […]
[…] R. 914-20 du code de l'éducation prévoit : « Les maîtres mentionnés à l'article L. 914-1 du code de l'éducation peuvent, dans les conditions fixées ci-après, […] que, selon l'article R. 914-23 du même code : « Les maîtres mentionnés à l'article R. 914-120 bénéficient des avantages temporaires de retraite : (…) 3° Sans condition d'âge pour les maîtres contractuels ou agréés remplissant les conditions prévues aux 3° et 4° du I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires et à l'article R. 37 du même code. (…) » ; que l'article R. 914-24 dudit code précise : « Les maîtres mentionnés (…)aux (…) 3° (…) de l'article R. 914-123 qui, […]