Article R914-23 du Code de l'éducation
Article R914-22
Article R914-24
Entrée en vigueur le 1 janvier 2026

NOTA

Conformément au II de l’article 42 du décret n° 2025-352 du 17 avril 2025, ces dispositions sont applicables à compter de la session 2026 des concours de recrutement.

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions8

1Tribunal administratif de Grenoble, 3ème chambre, 4 juillet 2024, n° 2106617Annulation

[…] — méconnaissent les dispositions de l'article R. 914-23 du code de l'éducation ; […] — l'affectation de la requérante en lycée public est conforme aux dispositions de l'article R. 914-3 du code de l'éducation, le 2ème paragraphe de cet article étant applicable aux seuls lauréats du concours externe et non aux lauréats du concours externe spécial ; […] — les décisions du 5 juillet 2021 et du 23 août 2021 sont suffisamment motivées ;

 Lire la suite…

2Tribunal administratif de Nantes, 31 décembre 2013, n° 1108317Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 914-16 du code de l'éducation : « Les maîtres qui exercent dans des classes du second degré doivent avoir subi avec succès les épreuves d'un des concours mentionnés aux articles R. 914-20, R. 914-23, R. 914-24 et R. 914-28 et avoir obtenu le certificat d'aptitude. » ; qu'aux termes de l'article R. 914-24 du même code : « Des concours d'accès aux échelles de rémunération d'enseignants correspondant aux différents concours internes de recrutement de l'enseignement public sont organisés pour les maîtres des établissements d'enseignement privés sous contrat. (…)» ; […]

 Lire la suite…

3Tribunal administratif de Caen, 22 juillet 2013, n° 1202405Annulation

[…] R. 914-20 du code de l'éducation prévoit : « Les maîtres mentionnés à l'article L. 914-1 du code de l'éducation peuvent, dans les conditions fixées ci-après, […] que, selon l'article R. 914-23 du même code : « Les maîtres mentionnés à l'article R. 914-120 bénéficient des avantages temporaires de retraite : (…) 3° Sans condition d'âge pour les maîtres contractuels ou agréés remplissant les conditions prévues aux 3° et 4° du I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires et à l'article R. 37 du même code. (…) » ; que l'article R. 914-24 dudit code précise : « Les maîtres mentionnés (…)aux (…) 3° (…) de l'article R. 914-123 qui, […]

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).