Article R914-23 du Code de l'éducation
Article R914-22Article R914-24
Entrée en vigueur le 1 janvier 2026

NOTA

Conformément au II de l’article 42 du décret n° 2025-352 du 17 avril 2025, ces dispositions sont applicables à compter de la session 2026 des concours de recrutement.

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Décisions • 8

1. Tribunal administratif de Grenoble, 3ème chambre, 4 juillet 2024, n° 2106617Annulation

[…] — méconnaissent les dispositions de l'article R. 914-23 du code de l'éducation ; […] — l'affectation de la requérante en lycée public est conforme aux dispositions de l'article R. 914-3 du code de l'éducation, le 2ème paragraphe de cet article étant applicable aux seuls lauréats du concours externe et non aux lauréats du concours externe spécial ; […] — les décisions du 5 juillet 2021 et du 23 août 2021 sont suffisamment motivées ;

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2. Tribunal administratif de Nantes, 31 décembre 2013, n° 1108317Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 914-16 du code de l'éducation : « Les maîtres qui exercent dans des classes du second degré doivent avoir subi avec succès les épreuves d'un des concours mentionnés aux articles R. 914-20, R. 914-23, R. 914-24 et R. 914-28 et avoir obtenu le certificat d'aptitude. » ; qu'aux termes de l'article R. 914-24 du même code : « Des concours d'accès aux échelles de rémunération d'enseignants correspondant aux différents concours internes de recrutement de l'enseignement public sont organisés pour les maîtres des établissements d'enseignement privés sous contrat. (…)» ; […]

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3. Tribunal administratif de Caen, 22 juillet 2013, n° 1202405Annulation

[…] R. 914-20 du code de l'éducation prévoit : « Les maîtres mentionnés à l'article L. 914-1 du code de l'éducation peuvent, dans les conditions fixées ci-après, […] que, selon l'article R. 914-23 du même code : « Les maîtres mentionnés à l'article R. 914-120 bénéficient des avantages temporaires de retraite : (…) 3° Sans condition d'âge pour les maîtres contractuels ou agréés remplissant les conditions prévues aux 3° et 4° du I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires et à l'article R. 37 du même code. (…) » ; que l'article R. 914-24 dudit code précise : « Les maîtres mentionnés (…)aux (…) 3° (…) de l'article R. 914-123 qui, […]

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Document parlementaire • 0

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