Confirmation 10 février 2010
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 4, 10 févr. 2010, n° 07/20870 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 07/20870 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 21 novembre 2007 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 4
ARRET DU 10 FEVRIER 2010
(n° 40 , 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 07/20870
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Novembre 2007
Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2006006076
APPELANTE
SARL COMPTOIR AUTO LEVALLOISIEN
agissant poursuites et diligences de son représentant légal
XXX
XXX
représentée par la SCP LAMARCHE-BEQUET- REGNIER-AUBERT – REGNIER – MOISAN, avoués à la Cour
assistée de Me GENDRE Michel, avocat au barreau de BLOIS
INTIME
S.A.S DELPHI FRANCE
venant aux droits de la SOCIETE DELPHI AFTERMARKET FRANCE
agissant poursuites et diligences de son représentant légal
XXX
XXX
et le bureau secondaire ZAC des Bellevues
XXX
représenté par la SCP HARDOUIN, avoués à la Cour
assistée de Me MALBASA Alexandre, avocat au barreau de PARIS – toque D 1744
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 décembre 2009, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant M. LE FEVRE, président et M. ROCHE, conseiller.
Ces magistrats ont rendus compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. LE FEVRE, président
M. ROCHE, conseiller
M. BIROLLEAU, conseiller
Greffier lors des débats Mme X
ARRET
— contradictoire
— prononcé publiquement par M. LE FEVRE, président
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. LE FEVRE, président et Mme X, greffier
LA COUR,
Vu le jugement du 21 novembre 2007 par lequel le Tribunal de Commerce de PARIS a débouté la société C.A.L de l’ensemble de ses demandes dirigées à l’encontre de la société DELPHI FRANCE et l’a condamnée à payer à cette dernière 7 500 € au titre des frais hors dépens ;
Vu l’appel interjeté par la société C.A.L et ses conclusions du 26 novembre 2009 tendant à faire infirmer le jugement et condamner la société DELPHI FRANCE à lui verser la somme de 350 000 € à titre de dommages et intérêts, outre 15.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions de la société DELPHI FRANCE du 8 décembre 2009 et tendant à la confirmation du jugement et à la condamnation de l’appelante à lui verser
7 000 € au titre des frais hors dépens ;
Considérant qu’il résulte de l’instruction que, par acte du 16 janvier 2003, la société DELPHI FRANCE, laquelle vient aux droits de la société DELPHI AFTERMARKET FRANCE, et qui est un équipementier automobile a conclu un contrat de dépôt avec la société C.A.L dont l’objet social est le négoce de toutes machines, pièces détachées ou accessoires pour tous véhicules ; que l’article 1 de l’engagement précisait qu’il avait 'pour objet de définir les conditions dans lesquelles le dépositaire distribuera et stockera les produits pour le compte de DELPHI’ ; que l’article 23 précisait que le contrat, conclu pour une durée d’un an, était renouvelable par tacite reconduction d’année en année sauf dénonciation par l’une ou l’autre des parties moyennant le respect d’un délai de préavis de deux mois avant la fin de l’engagement annuel; que c’est dans ces conditions que, par lettre du 28 octobre 2005, la société DELPHI FRANCE a notifié à la société C.A.L. la non-reconduction de son contrat de dépositaire à compter du 1er janvier 2006 ; que cette dernière a alors contesté cette décision estimant n’avoir jamais manqué à ses obligations contractuelles et sollicité du Tribunal de Commerce de PARIS, lequel a rendu la décision présentement entreprise, l’indemnisation du préjudice qu’elle estimait avoir subi de ce chef,
Considérant que si, invoquant l’existence d’une relation commerciale établie de 'près de cinq ans’ avec la société DELPHI FRANCE, la société C.A.L soutient que la décision d’y mettre fin serait 'brutale’ du fait d’un préavis 'manifestement insuffisant’ et si elle excipe, à cet effet, des dispositions de l’article L 442-6-I -5 ème du Code de Commerce, il convient, tout d’abord, de relever que le contrat litigieux, renouvelé à deux reprises, n’a été initialement conclu que pour une durée d’un an, démontrant la volonté des parties de ne pas s’engager, a priori, sur une longue période ; que, par ailleurs, et à supposer même qu’il soit démontré, ainsi que le prétend la société C.A.L , qu’elle ait eu des liens commerciaux avec la société DELPHI FRANCE dès avril 2001, soit antérieurement à la signature du contrat régularisé le 16 janvier 2003, leurs relations n’ont, en tout état de cause, pas excédé quatre ans et huit mois et ne se sont ainsi jamais inscrites dans une durée particulièrement importante ; qu’également , l’appelante n’établit, ni même n’allègue, que l’intimée lui ait fait croire fallacieusement en une quelconque perennité du contrat de dépositaire les liant ou l’ait engagée à réaliser des investissements particuliers que seule l’assurance de la poursuite de leurs relations justifierait ; qu’à ce sujet il échet de souligner que les baux de loyers commerciaux que la société C.A.L indique avoir du conclure à l’effet de 'permettre le stockage des produits de la société DELPHI dans les conditions agrées par cette dernière’ l’ont été antérieurement à la passation du contrat de dépôt et ne sont aucunement la conséquence obligée de celui-ci ; que, de même, il n’est nullement démontré que la mise en place d’un’ système informatique de gestion’ dont la société C.A.L fait aussi état, ait été effectué pour les seuls besoins spécifiques de la société DELPHI FRANCE ou que celle-ci l’eût exigée ; que, dans ces conditions de fait et de droit et compte tenu, notamment, de la nature généraliste de l’activité d’entrepositaire de l’appelante qui ne disposait, au demeurant, d’aucune exclusivité avec l’intimée et que nul obstacle, technique ou juridique, n’empêchait de rechercher d’autres clients, le préavis conventionnel susrappelé de 2 mois ne présentait nul caractère intrinsèquement déraisonnable au regard de la durée des relations entre les intéressés et des usages du commerce au sens de l’article L 442-6.I.5° susmentionné ;
Considérant qu’il y a lieu, en conséquence, de débouter la société C.A.L de son action engagée sur le fondement dudit article et de confirmer, par suite, le jugement déféré;
sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Considérant que l’équité commande, dans les circonstances de l’espèce, de condamner la société à verser à la société DELPHI FRANCE la somme de 1 500¿ au titre des frais hors dépens ;
PAR CES MOTIFS
— Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
— Déboute la société C.A.l. de ses prétentions,
— La condamne aux dépens d’appel avec recouvrement dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile,
— La condamne aussi à verser à la société DELPHI FRANCE la somme de 1500¿ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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