Entrée en vigueur le 3 septembre 2013
Modifié par : Décret n°2013-77 du 24 janvier 2013 - art. 2
Des activités pédagogiques complémentaires sont organisées par groupes restreints d'élèves :
1° Pour l'aide aux élèves rencontrant des difficultés dans leurs apprentissages.
2° Pour une aide au travail personnel ou pour une activité prévue par le projet d'école, le cas échéant en lien avec le projet éducatif territorial.
L'organisation générale de ces activités pédagogiques complémentaires est arrêtée par l'inspecteur de l'éducation nationale de la circonscription, sur proposition du conseil des maîtres. Les dispositions retenues à ce titre sont inscrites dans le projet d'école. Le maître de chaque classe dresse, après avoir recueilli l'accord des parents ou du représentant légal, la liste des élèves qui bénéficient des activités pédagogiques complémentaires.
Les activités pédagogiques complémentaires permettent, conformément à l'article D. 521-13 du code de l'éducation, de mettre en uvre une aide aux élèves rencontrant des difficultés dans leurs apprentissages, une aide au travail personnel ou une activité prévue par le projet d'école. Elles sont organisées en groupes restreints, sur un temps qui s'ajoute aux 24 heures hebdomadaires d'enseignement obligatoire et requièrent l'accord des parents.
Lire la suite…[…] — la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 37 de la loi du 11 janvier 1984 : « Les fonctionnaires titulaires, en activité (…) peuvent, sur leur demande, […] La durée de ce service à temps partiel peut être accomplie dans un cadre annuel sous réserve de l'intérêt du service. » ; qu'aux termes de l'article D. 521-10 du code de l'éducation : « La durée de la semaine scolaire est fixée à vingt-quatre heures d'enseignement scolaire pour tous les élèves. / Sauf décision contraire prise dans les conditions prévues aux articles D. 521-11 à D. 521-13, les vingt-quatre heures d'enseignement sont organisées à raison de six heures par jour les lundis, […] D E C I D E :
[…] scolaire en dérogeant à certaines dispositions de l'article D 521 -10 du code de l'éducation dans sa rédaction issue du décret n° 2013-77 du 24 janvier 2013 susvisé. […] deuxième et quatrième alinéas de l'article D.521 -10 du code de l'éducation (…) Avant de prendre sa décision, […] dans les formes prévues par l'article D .213-29 du code de l'éducation , […] Aux termes de l'article D. 521 -2 du code de l'éducation nationale : « Les adaptations du calendrier scolaire national prévues à l'article D. 521 […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article D. 521-10 du code de l'éducation dans sa rédaction issue du décret n° 2013-77 du 24 janvier 2013 visé ci-dessus : « La semaine scolaire comporte pour tous les élèves vingt-quatre heures d'enseignement, […] L'organisation de la semaine scolaire est fixée conformément aux dispositions des articles D.521-11 et D. 521-12, dans le respect du calendrier scolaire national prévu à l'article L. 521-1 et sans que puissent être réduit ou augmenté sur une année scolaire le nombre d'heures d'enseignement ni modifiée leur répartition. (…). » ; […] dont sont issus les dispositions précitées des articles D. 521-10 à D. 521-13 du code de l'éducation, […]
L'organisation générale des activités proposées pour le développement des compétences en lecture dans le cadre des APC faisant l'objet d'une approbation de l'inspecteur de l'éducation nationale (conformément à l'article D. 521-13 du code de l'éducation), celui-ci dispose d'une connaissance complète des enseignements dispensés dans le cadre de la classe et des APC. Il est ainsi en mesure de veiller à la cohérence et à la complémentarité des dispositifs, en vue d'une plus grande efficacité des mises en uvre engagées.
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