Résumé de la juridiction
Praticien, condamné à six mois de prison avec sursis et à une mise à l’épreuve durant 36 mois avec inscription au bulletin n° 2 de son casier judiciaire pour avoir détenu et consulté habituellement, sur son ordinateur personnel et celui qu’il utilisait au centre hospitalier où il exerçait, des images et représentations de mineurs présentant un caractère pornographique. Faits qui, s’il ne concernent pas son exercice professionnel et ne révèlent aucun agissement ou agression sexuelle sur des mineurs, ne sauraient l’exonérer de sa responsabilité en se rendant coupable de faits d’une particulière gravité, s’agissant de l’exploitation sexuelle de mineurs, et qui ont d’ailleurs eu localement un retentissement certain, tant dans la presse qu’au sein du personnel du centre hospitalier, en raison même de sa qualité de médecin.
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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 13 févr. 2014, n° 11975 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 11975 |
| Dispositif : | Rejet Radiation du tableau de l'Ordre |
Texte intégral
N° 11975 _______________
Dr Jean-Philippe L _______________
Audience du 8 janvier 2014
Décision rendue publique par affichage le 13 février 2014
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS, Vu, enregistrés au greffe de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins les 7 et 31 mai 2013, la requête et le mémoire présentés pour le Dr Jean-Philippe L, qualifié spécialiste en médecine interne, qualifié compétent en maladies de l’appareil digestif et en cancérologie ; le Dr L demande à la chambre de réformer la décision n° 666, en date du 12 avril 2013, par laquelle la chambre disciplinaire de première instance de Basse-Normandie, statuant sur la plainte du conseil départemental de l’ordre des médecins de l’Orne, dont le siège est 40 rue Odolant Desnos à Alençon (61000), lui a infligé la peine de la radiation du tableau de l’ordre ;
Le Dr L soutient, en premier lieu, que la décision des premiers juges est insuffisamment motivée et se borne à reprendre l’argumentation du conseil départemental ; que, en second lieu, la peine qui lui a été infligée est excessive en comparaison, notamment, de la décision, devenue définitive, du juge pénal qui s’est limité à une peine d’emprisonnement avec sursis sans interdiction d’exercice de la profession ; qu’en effet, l’atteinte à la moralité et à la considération due à la profession qui lui est reprochée, doit s’apprécier au regard des patients, du centre hospitalier de Flers qui l’emploie et de ses confrères ; que le fait d’avoir détenu et consulté des images pédo-pornographiques ne concerne pas son activité professionnelle ; que son comportement n’a pas eu d’incidence sur la qualité des soins délivrés aux patients, dont certains ont d’ailleurs attesté de son professionnalisme et de son dévouement ; que le centre hospitalier, loin de le critiquer, se félicite de son activité ; que ses confrères, dont plusieurs ont d’ailleurs témoigné en sa faveur, n’ont jamais invoqué une quelconque atteinte à la considération due à la profession ;
Vu la décision attaquée ;
Vu, enregistré comme ci-dessus le 30 décembre 2013, le mémoire présenté pour le conseil départemental de l’Orne, tendant au rejet de la requête ;
Le conseil départemental de l’Orne soutient que la sanction infligée est adaptée à la gravité des faits commis ; que les qualités professionnelles du Dr L, qui ne sont pas contestées, ne sauraient constituer une circonstance atténuante ; que le comportement du Dr L a créé une vive émotion au niveau local et a porté une grave atteinte à la considération due à la profession ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu l’arrêt de la cour d’appel de Caen en date du 10 avril 2013 ;
Vu l’ordonnance de non-publicité de l’audience établie par le président de la chambre disciplinaire nationale le 26 novembre 2013 ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience non publique du 8 janvier 2014 :
– Le rapport du Dr Fillol ;
– Les observations du Dr L ;
– Les observations de Me Langeard et du Dr Anzalone pour le conseil départemental de l’Orne ;
Le Dr L ayant été invité à reprendre la parole en dernier ;
APRES EN AVOIR DELIBERE, 1. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que le Dr L, médecin spécialiste en médecine interne, exerçant au centre hospitalier de Flers (Orne), a été condamné à une peine de six mois de prison avec sursis et à une mise à l’épreuve durant 36 mois avec inscription au bulletin n° 2 de son casier judiciaire par un arrêt de la chambre correctionnelle de la cour d’appel de Caen, en date du 10 avril 2013, devenu définitif ; qu’il résulte de la constatation des faits relevés par le juge pénal, qui a l’autorité de la chose jugée et qui s’impose au juge disciplinaire, que le Dr L a, en violation de l’article 227-23 4e alinéa du code pénal, détenu et consulté habituellement, entre le 1er janvier 2008 et le 13 septembre 2011, sur son ordinateur personnel et celui qu’il utilisait au centre hospitalier où il exerçait, des images et représentations de mineurs présentant un caractère pornographique ; que, parallèlement à cette procédure pénale et sur plainte du conseil départemental de l’Orne, la chambre disciplinaire de première instance de Basse-Normandie a prononcé la radiation du tableau de l’ordre du Dr L, par une décision en date du 12 avril 2013 dont ce dernier fait appel ;
2. Considérant qu’aux termes de l’article R. 4127-3 du code de la santé publique : « Le médecin doit, en toutes circonstances, respecter les principes de moralité, de probité et de dévouement indispensables à l’exercice de la médecine » ; qu’aux termes de l’article R. 4127-31 du même code : « Tout médecin doit s’abstenir, même en dehors de l’exercice de sa profession, de tout acte de nature à déconsidérer celle-ci » ;
3. Considérant que, pour demander un allègement de la peine qui lui a été infligée, le Dr L fait valoir ses qualités professionnelles et humaines, attestées notamment par de nombreux témoignages de patients, de plusieurs confrères et du directeur du centre hospitalier où il exerçait, et le fait qu’il a entrepris, dès sa mise en cause judiciaire et avant sa condamnation, un traitement psychothérapique qu’il suit régulièrement ; qu’il soutient également que les faits qui lui sont reprochés ne concernent pas son exercice professionnel et ne révèlent, de sa part, aucun agissement ou agression sexuelle sur des mineurs ; qu’une telle argumentation, si elle permet d’estimer que la pratique professionnelle et les autres aspects du comportement du Dr L ne sont pas contestables, ne saurait exonérer de sa responsabilité le Dr L qui s’est rendu coupable de faits d’une particulière gravité, s’agissant de l’exploitation sexuelle de mineurs, et qui ont d’ailleurs eu localement un retentissement certain, tant dans la presse qu’au sein du personnel du centre hospitalier, en raison même de sa qualité de médecin ; que, dans ces conditions, le Dr L ne saurait soutenir que, par leur décision qui est suffisamment motivée, les premiers juges ont fait une appréciation trop sévère de son comportement qui constitue une méconnaissance caractérisée de ses obligations déontologiques telles qu’elles résultent, notamment, des dispositions précitées du code de la santé publique ; que, par suite, la requête du Dr L doit être rejetée ;
PAR CES MOTIFS,
D E C I D E :
Article 1er : La requête du Dr L est rejetée.
Article 2 : La peine de la radiation du tableau de l’ordre prononcée par la décision précitée de la chambre disciplinaire de première instance de Basse-Normandie en date du 12 avril 2013 à l’égard du Dr L prendra effet le lendemain de la notification au Dr L de la présente décision.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au Dr Jean-Philippe L, au conseil départemental de l’ordre des médecins de l’Orne, à la chambre disciplinaire de première instance de Basse-Normandie, au préfet de l’Orne, au directeur général de l’agence régionale de santé de Basse-Normandie, au procureur de la République près le tribunal de grande instance d’Argentan, au conseil national de l’ordre des médecins, au ministre chargé de la santé et à tous les conseils départementaux.
Ainsi fait et délibéré par : M. Franc, président de section honoraire au Conseil d’Etat, président ; MM. les Drs Ducrohet, Fillol, Lebrat, Mornat, membres.
Le président de section honoraire au Conseil d’Etat, président de la chambre disciplinaire nationale de l’Ordre des médecins
Michel Franc
Le greffier en chef
Isabelle Levard
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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