Entrée en vigueur le 21 mai 2009
Est créé par : Décret n°2009-553 du 15 mai 2009 - art.
Le chef d'établissement précise à l'élève cité à comparaître les faits qui lui sont reprochés et lui fait savoir qu'il peut présenter sa défense oralement ou par écrit ou en se faisant assister par une personne de son choix. Si l'élève est mineur, cette communication est également faite à son représentant légal afin qu'il puisse produire ses observations.
Les membres du conseil de discipline, l'élève cité à comparaître, son représentant légal et la personne éventuellement chargée de l'assister pour présenter sa défense peuvent prendre connaissance du dossier auprès du chef d'établissement.
Le représentant légal de l'élève et, le cas échéant, la personne chargée de l'assister sont informés de leur droit d'être entendus, sur leur demande, par le chef d'établissement et par le conseil de discipline.
[…] lycée) sont fixées par les articles R511-20 à D511-43 du code de l'éducation. […] du harcèlement… La composition du conseil de discipline La composition du conseil de discipline est précisée par les articles R. 511-20 à R. 511-24 du code de l'éducation pour les collèges et lycées. Les sections disciplinaires des universités sont composées selon l‘article R. 811-14 du code de l'éducation. La composition du conseil de discipline dans les écoles privées est prévue par le règlement intérieur de l'établissement. […] Ce droit est garanti par l'article D.511-32 du code de l'éducation. […] Ce droit pour les élèves est prévu à l'article D.511-31 du code de l'éducation. […] Cette consultation du dossier est un droit pour l'élève et sa famille garanti par l'article D. 511-32 du code de l'éducation. […]
Lire la suite…Il rappelle tout d'abord la procédure disciplinaire prévue à l'article R. 511-39 du code de l'éducation selon lequel » Le conseil de discipline entend l'élève et, sur leur demande, son représentant légal et la personne chargée d'assister l'élève. […] Ces garanties s'appliquent également en appel puisqu'aux termes de l'article D. 511-42 du même code : » Les modalités prévues pour le conseil de discipline de l'établissement ou le conseil de discipline départemental en matière d'exercice des droits de la défense par les articles D. 511-31, D. 511-32 et D. 511-38 à D. 511-40 sont applicables à la commission () « .
Lire la suite…[…] — les décisions verbales sont entachées d'incompétence, de défaut de motivation, méconnaissent les articles R. 421-10-1, L. 511-1 et D. 511-32 du code de l'éducation et violent un principe général du droit imposant la proportionnalité des sanctions par rapport aux fautes commises ; […] 6. Considérant qu'ainsi qu'il vient d'être exposé au point précédent, la mesure attaquée ne constitue pas une sanction disciplinaire ; que le requérant ne peut donc utilement invoquer l'absence de procédure contradictoire nécessaire à l'engagement d'une procédure disciplinaire en application des articles R. 421-10-1 et D.511-32 du code de l'éducation ; qu'il ne peut non plus utilement invoquer un vice de procédure tenant à l'absence de consultation du conseil de discipline ; […] J.-F. MOUTTE D. CHABERT
[…] Aux termes de l'article R. 511-49 du code de l'éducation : « Toute décision du conseil de discipline de l'établissement () peut être déférée au recteur de l'académie, dans un délai de huit jours à compter de sa notification écrite, […] Aux termes de l'article D. 511-39 du code de l'éducation : « Le conseil de discipline entend l'élève et, sur leur demande, […] dans sa rédaction applicable : « Les modalités prévues pour le conseil de discipline de l'établissement () en matière d'exercice des droits de la défense par les articles D. 511-31, D. 511-32 et D. 511-38 à D. 511-40 sont applicables à la commission ainsi que les dispositions du deuxième alinéa de l'article D. 511-42, […] D E C I D E :
[…] Aux termes de l'article R. 511-49 du code de l'éducation : « Toute décision du conseil de discipline de l'établissement ou du conseil de discipline départemental peut être déférée au recteur de l'académie, dans un délai de huit jours à compter de sa notification écrite, soit par le représentant légal de l'élève, ou par ce dernier s'il est majeur, soit par le chef d'établissement. / Le recteur d'académie décide après avis d'une commission académique. ». Aux termes de l'article D. 511-52 du même code : « Sont applicables à la commission académique d'appel les dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 511-27, des articles D. 511-31, D. 511-32, D. 511-35, […] D E C I D E :
Plusieurs incompatibilités, posées par l'article D. 511-34 du Code de l'éducation pour préserver l'impartialité, méritent vérification : un parent membre du conseil dont l'enfant est traduit devant celui-ci doit être remplacé par un suppléant ; un élève qui fait ou a fait l'objet d'une procédure disciplinaire ne peut siéger ; […] Vous remarquez ce qui manque ? La victime, quand il y en a une. […] Consulter le dossier disciplinaire L'article D. 511-32 du Code de l'éducation garantit à l'élève, à son représentant légal et à la personne chargée de l'assister la possibilité de prendre connaissance du dossier auprès du chef d'établissement. […]
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