Infirmation partielle 7 novembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 2, 7 nov. 2019, n° 19/04672 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/04672 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Fontainebleau, 8 avril 2019, N° 18-00042 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 2
ARRÊT DU 07 Novembre 2019
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 19/04672 – N° Portalis 35L7-V-B7D-B7X5F
Décision déférée à la Cour : ordonnance rendue le 08 Avril 2019 par le Conseil de Prud’hommes de FONTAINEBLEAU – RG n° 18-00042
APPELANTE
Mme B C X
[…]
[…]
représentée par M. Y Z (Délégué syndical ouvrier)
INTIMEE
SASU ATALIAN PROPRETE ILE DE FRANCE
N° SIRET : 339 718 421
[…]
[…]
représentée par Me Daniel SAADAT de la SELARL LPS AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0392, substitué par Me Arthur TENARD
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 septembre 2019, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Brigitte CHOKRON, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de:
Madame Brigitte CHOKRON, Président
Madame Mariella LUXARDO, Président
Monsieur Christophe ESTEVE, Conseiller
GREFFIER : Madame FOULON, lors des débats
ARRET :
— contradictoire
— rendu par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Brigitte CHOKRON, Président et par Madame FOULON, Greffier.
**********
Vu l’ordonnance contradictoire rendue le 8 avril 2019 par le conseil de prud’hommes de Fontainebleau-formation de référé, qui a :
— condamné la société Atalian propreté Ile de France à payer Mme A B épouse X avec intérêts au taux légal la somme de 39 euros pour la liquidation de l’astreinte ,
— débouté Mme A B épouse X de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire en application de l’article 515 du code de procédure civile,
— condamné la société Atalian propreté Ile de France aux entiers dépens .
Vu l’appel de ce jugement interjeté par Mme X suivant déclaration remise au greffe de la cour le 6 mai 2019 .
Vu les uniques conclusions , notifiées le 21 juin 2019, de Mme X , appelante, qui demande à la cour de condamner la société Atalian propreté Ile de France à lui payer le montant de l’astreinte telle que fixée par l’ordonnance de référé du 16 juillet 2018 du conseil de prud’hommes de Fontainebleau
-formation de référé , à savoir :
— 50 euros par jour et pour chacun des trois documents à compter du 25 juillet 2018 jusqu’au 1er septembre 2018 soit (7+31+1) x (50x3)=39x150=5.850 euros .
Vu les uniques conclusions, notifiées le 1er juillet 2019, de la société Atalian propreté Ile de France (SASU) , intimée et incidemment appelante, qui demande à la cour, de :
A titre principal,
— infirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle l’a condamne, comme venant aux droits de la société Gom propreté , à régler à Mme X la somme de 39 euros pour la liquidation de l’astreinte,
— confirmer l’ordonnance déférée sur ses autres dispositions,
en conséquence,
— dire et juger n’y avoir lieu à la liquidation de l’astreinte provisoire ordonnée par le conseil de prud’hommes de Fontainebleau -formation de référé le 16 juillet 2018 ,
— débouter Mme X de ses demandes,
A titre subsidiaire,
— confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
En tout état de cause,
— condamner Mme X aux entiers dépens .
Vu l’ordonnance de clôture prononcée le 20 septembre 2019 .
SUR CE :
Il est précisé à titre liminaire que les parties ne se sont pas accordées pour répondre favorablement à la proposition, qui leur a été faite par la cour, à l’audience du 25 septembre 2019, d’accepter une mesure de médiation en vue d’un règlement amiable du litige ;
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et de la procédure, il est expressément référé à l’ordonnance entreprise et aux écritures, sus-visées, des parties ;
Il suffit de rappeler que Mme X a été engagée par la société Gom propreté , aux termes de deux contrats de travail à durée déterminée signés, le 18 avril 2017 pour le premier, le 21 août 2017 pour le second, en qualité d’agent de service affecté à l’hôtel Cedep de Fontainebleau ; qu’elle a saisi , le 7 juin 2018 , le conseil de prud’hommes de Fontainebleau, dans sa formation de référé, aux fins d’obtenir le paiement des salaires correspondant à des heures de travail que l’employeur aurait omis de comptabiliser et la remise des documents sociaux régularisés ;
La société Gom propreté ne s’est pas présentée à l’audience de référé qui s’est tenue le 25 juin 2018;
Par ordonnance, réputée contradictoire, rendue le 16 juillet 2018, la formation de référé du conseil de prud’hommes de Fontainebleau a :
— ordonné à la société Gom propreté de payer à titre provisionnel à Mme X les sommes de 415,51 euros pour compléments de salaires sur les périodes du 18 avril 2017 au 22 juillet 2017 et du 21 août 2017 au 21 décembre 2017, 54,81 euros pour indemnité de fin de contrat et 39,92 euros pour congés payés,
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit sur ces condamnations dans les conditions de l’article R.1454-28 du code du travail,
— ordonné à la société Gom propreté de remettre à Mme X les documents suivants :
*un certificat de travail pour le contrat à durée déterminée pour la période du 21 août 2017 au 21 décembre 2017
*un solde de tout compte conforme pour le contrat à durée déterminée pour la période du 21 août 2017 au 21 décembre 2017
*une attestation Pôle Emploi correctement rédigée pour les contrats à durée déterminée pour la période du 21 août 2017 au 21 décembre 2017 et du 18 avril 2017 au 22 juillet 2017 ,
— fixé une astreinte de 50 euros par jour de retard et par document à compter du 8e jour suivant la notification de la présente ordonnance, la formation de référé se réservant le droit de liquider l’astreinte,
— débouté Mme X du surplus de ses demandes,
— condamné la société Gom propreté aux entiers dépens et à supporter les éventuels frais d’huissier ou de procédure ;
Le 25 octobre 2018 , Mme X, invoquant le retard de la société Atalian propreté Ile de France venant aux droits de la société Gom propreté dans l’exécution de l’ordonnance du 16 juillet 2018, a saisi à nouveau la formation de référé du conseil de prud’hommes de Fontainebleau aux fins de voir liquider à la somme de 5.850 euros l’astreinte fixée dans cette ordonnance ;
Par la décision dont appel l’astreinte a été liquidée à la somme de 39 euros ;
Mme X, appelante, expose que l’ordonnance du 16 juillet 2018 fixant l’astreinte a été notifiée le 17 juillet 2018, que les salaires lui ont été réglés le 17 août 2018 et les trois documents sociaux transmis par envoi recommandé AR le 1er septembre 2018; elle soutient que les motifs retenus par l’ordonnance déférée sont critiquables, faisant valoir qu’il est peu crédible que la société Atalian propreté Ile de France, qui a réalisé en 2017 un chiffre d’affaires de 241.534.400 euros et possède un effectif moyen de 7.283 salariés, ne dispose pas d’un comptable pendant le mois d’août ; elle relève à cet égard qu’il a été possible à l’employeur de faire établir, le 17 août 2018, la fiche de paie jointe au chèque qui lui a été adressé pour paiement de ses salaires, or, l’établissement d’une fiche de paie est plus complexe que celui d’un certificat de travail ou d’une attestation pour Pôle Emploi ; elle ajoute que la disproportion entre le montant de l’astreinte et le montant du litige salarial n’est pas un motif pertinent au regard des textes régissant l’astreinte, laquelle vise à prévenir et à sanctionner le retard à exécuter la décision de justice ;
La société Atalian propreté Ile de France ne dément pas les dates indiquées par Mme X de remise du chèque ( le 17 août 2018) et des documents sociaux (le 1er septembre 2018); elle expose avoir pris en location-gérance , suivant contrat du 30 avril 2018, le fonds activités de nettoyage de la société Gom propreté, laquelle a été ultérieurement radiée , le 5 juillet 2018, du registre du commerce et des sociétés par suite de sa dissolution et de la transmission universelle de son patrimoine à la société APS Holding ; elle avance qu’en raison de ces circonstances, elle n’a eu connaissance que tardivement de la décision de condamnation de la société Gom propreté, en outre, elle n’a pu exécuter cette décision immédiatement faute de disposer des dossiers personnels des salariés sortis des effectifs de la société Gom propreté antérieurement au contrat de location -gérance , telle Mme X dont le contrat avait cessé le 21 décembre 2017 ; elle ajoute que le retard dans l’exécution de la décision de justice est également lié à un manque d’effectifs durant la période estivale combiné au déménagement de ses locaux du 251, rue de Crimée à Paris 19e au 12, rue de la Chaussée d’Antin à Paris 9e ; elle observe enfin que le montant de la liquidation demandée est disproportionné par rapport au montant des condamnations ce d’autant que Mme X ne justifie d’aucun préjudice et n’établit , à son encontre, aucune volonté dilatoire ou malveillante ;
Ceci exposé , il importe de rappeler, en droit, que, selon les dispositions de l’article L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution, « Tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour l’exécution de sa décision » , astreinte qui , selon les dispositions de l’article L. 131-3 du même code « est liquidée par le juge de l’exécution , sauf si le juge qui l’a ordonnée reste saisi de l’affaire ou s’en est expressément réservé le pouvoir » ;
En l’espèce, il ressort du dispositif de l’ordonnance de référé rendue le 16 juillet 2018, que le conseil de prud’hommes de Fontainebleau, en formation de référé, s’est expressément réservé le pouvoir de liquider l’astreinte dont il a assorti l’exécution de son ordonnance et qu’il était en conséquence compétent pour connaître de la demande de Mme X tendant à se voir allouer une certaine somme d’argent au titre de la liquidation de l’astreinte ;
Il est constant que cette astreinte, dès lors que le juge n’en a pas précisé le caractère définitif, est , par
application des dispositions de l’article L. 131-2 du code des procédures civiles d’exécution, une astreinte provisoire qui doit être liquidée comme telle ;
Le montant de l’astreinte provisoire est liquidé, selon les dispositions de l’article L. 131-4 du même code , « en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter. ( ….) L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère » ;
Il est établi , et il n’est pas contesté, que l’ordonnance de référé du 16 juillet 2018 a été notifiée à la société Gom propreté le 17 juillet 2018 et qu’il incombait à celle-ci de l’exécuter sous peine d’une astreinte de 50 euros par jour de retard et par document à compter du 8e jour de la notification de l’ordonnance ;
La société Atalian propreté Ile de France , qui produit un extrait d’un journal d’annonces légales du 28 mai 2018 et un extrait Kbis de la société Gom propreté au 27 juin 2019, justifie, par ces éléments de la procédure , avoir pris en location -gérance, suivant contrat du 30 avril 2018, les activités de nettoyage de la société Gom propreté avec laquelle avait contracté Mme X ; elle établit , en outre, que la société Gom a été radiée du Registre du commerce et des sociétés le 5 juillet 2018, par suite de la transmission universelle de son patrimoine réalisée le 30 juin 2018 ;
Toutefois, elle ne montre aucunement, par la moindre pièce, une quelconque perturbation qui en serait résulté dans son organisation et dans ses conditions de gestion du personnel ; ainsi, aucune pièce du débat ne corrobore ses allégations selon lesquelles elle n’aurait eu connaissance de la décision du 16 juillet 2018 que tardivement (sans autre précision) ou encore, selon lesquelles elle ne pouvait exécuter cette décision faute de disposer du dossier personnel de l’intéressée qui était sortie des affectifs de la société Gom propreté depuis le 21 décembre 2017, bien antérieurement au contrat de location-gérance du 30 avril 2018 ;
Elle ne montre pas davantage, procédant toujours par affirmation, que les congés de son personnel administratif ne lui auraient pas permis, en période estivale, d’exécuter ses obligations à l’égard de Mme X, affirmation qui est , au demeurant, démentie par le fait que les rappels de salaires de Mme X ont été réglés, en exécution de l’ordonnance, le 17 août 2018 ;
Enfin, si la société Atalian propreté Ile de France invoque son déménagement pour le 12, rue de la Chaussée d’Antin à Paris 9e , elle n’en indique pas la date exacte et force est de constater qu’au 15 octobre 2018, date à laquelle l’ordonnance du 16 juillet 2018 était d’ores et déjà exécutée, elle avait son adresse, selon les mentions de l’extrait Kbis du registre du commerce et des sociétés, au 251, rue de Crimée à Paris 19e , ce qui contredit l’explication selon laquelle son déménagement aurait constitué un empêchement à une prompte exécution de la décision de justice ;
Il s’infère des observations qui précèdent que la société Atalian Ile de France n’établit pas, en définitive, qu’elle aurait rencontré des difficultés pour exécuter l’ordonnance de référé du 16 juillet 2018 qui la condamnait à payer des rappels de salaires et à remettre des documents sociaux à Mme X sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document à compter du 8e jour de la notification de l’ordonnance ; elle ne justifie pas davantage d’une cause étrangère qui aurait fait obstacle à cette exécution ;
Il n’apparaît pas toutefois, étant rappelé que le juge doit tenir compte, pour déterminer le montant de l’astreinte, du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée, qu’une négligence coupable de la société Atalian propreté Ile de France soit caractérisée ; il importe à cet égard de relever que la décision , notifiée le 17 juillet 2018, a été entièrement exécutée le 1er septembre 2018 sans que Mme X ait eu à délivrer à la société Atalian propreté Ile de France le moindre courrier de rappel ou de mise en demeure ;
C’est à tort , en revanche, que la société Atalian propreté Ile de France fait état d’une absence de préjudice pour Mme X qui justifie, à l’évidence, d’un préjudice en conséquence du retard dans l’exécution d’une décision de justice reconnaissant son droit au paiement de ses salaires et accessoires et à la remise de documents sociaux tels le certificat de travail, le solde de tout compte, l’attestation Pôle Emploi ;
En considération de l’ensemble de ces éléments d’appréciation, l’ordonnance entreprise est infirmée en ce qu’elle a liquidé l’astreinte au montant, sous-estimé, de 39 euros et la cour, statuant à nouveau de ce chef , fixe le montant de l’astreinte liquidée à la somme de 2.000 euros qui n’est pas disproportionnée en l’état du retard accusé par la société Atalian propreté Ile de France à exécuter les obligations mises à sa charge par la décision de justice du 16 juillet 2018;
La société Atalian propreté Ile de France, succombant à l’appel, en supportera les dépens;
PAR CES MOTIFS :
Statuant par arrêt contradictoire,
Infirme l’ordonnance déférée en ce qu’elle fixe à 39 euros le montant de l’astreinte liquidée,
Statuant à nouveau de ce chef,
Condamne la société Atalian propreté Ile de France à payer à Mme X la somme de 2.000 euros au titre de la liquidation de l’astreinte assortissant l’exécution de l’ordonnance de référé du 16 juillet 2018,
Confirmant pour le surplus et ajoutant,
Condamne la société Atalian propreté Ile de France aux dépens de la procédure d’appel .
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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