Infirmation partielle 4 mars 2015
Rejet 4 mai 2017
Commentaires • 2
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 4 mars 2015, n° 13/02849 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 13/02849 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux, 28 septembre 2012, N° 2011F014 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | LA S.A.R.L. LES CAVES DES MASCAREIGNES c/ SOCIÉTÉ HELVETIA ASSURANCE, LA S.A.S. BALGUERIE, LA SOCIÉTÉ AVERO BELGIUM INSURANCE, LA SOCIÉTÉ TOKIO MARINE EUROPE INSURANCE LTD, LA S.A.R.L. DEMATRANS, SOCIÉTÉ ROYAL INTERNATIONAL INSURANCE HOLDING, LA SOCIÉTÉ FRETLINE |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 4 MARS 2015
(Rédacteur : Monsieur Thierry RAMONATXO, Conseiller)
N° de rôle : 13/02849
LA S.A.R.L. LES CAVES DES MASCAREIGNES
c/
LA SOCIÉTÉ C
LA S.A.S. E
LA S.A.R.L. F
LA S.E.L.A.R.L. M X
LA SOCIÉTÉ W AA U
LA SOCIÉTÉ A T
LA SOCIÉTÉ TOKIO MARINE EUROPE U V
LA SOCIÉTÉ O P U AI
LA S.A.R.L. B
Maître I J
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 28 septembre 2012 (R.G. 2011F014) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 3 mai 2013,
APPELANTE :
LA S.A.R.L. LES CAVES DES MASCAREIGNES, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, sis 51, boulevard Hubert Delisle 97410 SAINT-PIERRE (Ile de la Réunion),
Représentée par Maître Isabelle BERRIE, Avocat au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître Eric POITRASSON, Avocat au barreau de SAINT PIERRE DE LA RÉUNION,
INTIMÉES :
1°/ LA SOCIÉTÉ C, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, sis XXX,
Régulièrement assignée, non représentée,
2°/ LA S.A.S. E, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis, XXX,
Représentée par la S.C.P. Q R, Avocat au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître Jean-François DACHARRY, Avocat au barreau de BORDEAUX,
3°/ LA S.A.R.L. F, dont le siège social était XXX, en liquidation judiciaire,
Régulièrement assignée, non représentée,
4°/ LA S.E.L.A.R.L. M X, mandataire judiciaire, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, sis XXX, ès-qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la S.A.R.L. F,
Représentée par Maître Marie ROSSIGNOL, Avocat au barreau de BORDEAUX,
5°/ LA SOCIÉTÉ W AA U, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, sis XXX, et pour les besoins de la procédure auprès de la S.A. MARSH, dont le siège social est sis XXX, et en son établissement secondaire sis XXX,
6°/ LA SOCIÉTÉ A T, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, sis XXX (Suisse), et pour les besoins de la procédure auprès de la S.A. MARSH, dont le siège social est sis XXX et en son établissement secondaire sis XXX,
7°/ LA SOCIÉTÉ TOKIO MARINE EUROPE U V, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, sis 150, Leadenhall Street LONDRES (Royaume-Uni), et pour les besoins de la procédure auprès de la S.A. MARSH, dont le siège social est sis XXX et en son établissement secondaire sis XXX,
8°/ LA SOCIÉTÉ O P U Z, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, sis XXX, Chart Way, St Mark’s Court – (Royaume-Uni), et pour les besoins de la procédure auprès de la S.A. MARSH, dont le siège social est sis XXX, et en son établissement secondaire sis XXX,
Représentées par la S.E.L.A.R.L. LEXAVOUE BORDEAUX, Avocats au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître Séverine MONFRAY, Avocat au barreau de BORDEAUX, substituant Maître Fabrice RENAUDIN, Avocat au barreau de MARSEILLE,
9°/ LA S.A.R.L. B, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, sis XXX,
Représentée par Maître Marie-Charlotte DEGAGNY, de S.C.P. MAXWELL – MAXWELL – BERTIN, Avocats au barreau de BORDEAUX,
XXX
Maître I J, mandataire judiciaire, demeurant XXX, ès-qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SOCIÉTÉ C,
Régulièrement assigné, non représenté,
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 19 novembre 2014 en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Edith O’YL, Président,
Monsieur Thierry RAMONATXO, Conseiller,
Madame Chantal WAGENAAR, Conseiller,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Exposé du litige :
A l’origine, la Société LES CAVES DES MASCAREIGNES à SAINT DENIS DE LA RÉUNION avait acquis auprès de la Société BOURLON WINE TRADE à SAINT EMILION des vins suivant une facture du 22 février 2010 pour un prix global de 16.288,40 € TTC.
La préparation de la marchandise en vue de son transport avait été effectuée par la Société K L à D, pour le compte du vendeur.
Parallèlement, la société GREEN’S CROSSING, exerçant sous l’enseigne BORDEAUX SHIPPERS, a également acquis du vin et a décidé de son acheminement depuis la région Bordelaise jusqu’à sa destination finale le port de Sydney en Australie.
Ces deux sociétés ont confié à la SAS E le soin d’acheminer ces marchandise jusqu’à leur port de départ.
Le lot destiné à la Société LES CAVES DES MASCAREIGNES, chargé sur 8 palettes bois filmées, avait été remis à la Société F afin d’être livré au transporteur C à FOS SUR MER.
Le même jour, la Société F, chargeait, chez K L,
ainsi que dans un autre entrepôt d’autres marchandises qui devaient être livrées chez B, également à FOS SUR MER.
Les vins ont été remis au voiturier regroupés par palettes filmées et ont été transportés sous couvert de 3 lettres de voiture distinctes.
Chacun des lots a été livré le 18 février 2010 à son destinataire sans que soit constaté à ce stade la moindre perte ou avarie lors de la livraison.
Les lettres de voiture ont ainsi été régularisées nettes de réserves précises et motivées.
Il est apparu qu’une inversion s’était produite, les marchandises destinées à la Société LES CAVES DES MASCAREIGNES ayant pris le chemin de l’AUSTRALIE, tandis que les vins attendus par la Société BORDEAUX SHIPPERS s’étaient retrouvées à ST PIERRE DE LA RÉUNION.
La société LES CAVES DES MASCAREIGNES a alors fait état d°un préjudice à hauteur de 86.036 €.
La société LES CAVES DE MASCAREIGNES a refusé de restituer à la société E les vins qui lui avaient été indûment livrés contraignant le commissionnaire de transport à saisir le Juge des Référés pour obtenir la libération des marchandises.
Par ordonnance en date du 24 août 2010 cette restitution a été ordonnée, à charge pour la société E, de séquestrer une somme de 86.036 € correspondant à la réclamation formée par la société LES CAVES DE MASCAREIGNES.
Entre temps, soit le 19 avril 2010, la société E adressait un courrier à la société F se plaignant de perte lors de la livraison lorsque les vins ont été livrés à leurs destinataires finals, dont la société Les Caves des Mascareignes.
La société Dématrans a déclaré le litige à son assureur qui a désigné le Cabinet Delta Solutions en qualité d’expert.
Par jugement du 7 avril 2010, La société F était déclarée en redressement judiciaire.
Par exploit en date du 6 janvier 2011, la société E a fait délivrer assignation aux société F, W AA, B, C et 'les caves de Mascareignes’ ainsi qu’à la SELARL X, mandataire au redressement judiciaire et Maître G Y es qualité d’administrateur judiciaire.
Par exploit en date du 28 janvier 2001, la société B a fait délivrer assignation aux sociétés F et W AA ainsi qu’à la SELARL X et à Maître Y es qualité aux fins de voir condamner la compagnie W AA à la garantir de toutes les condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre.
Par jugement en date du 26 janvier 2011, Le Tribunal de Commerce de Bordeaux a prononcé la liquidation judiciaire de la S.A.R.L. F et nommé la SELARL M X en qualité de liquidateur.
Par jugement en date du 28 septembre 2012, le Tribunal de commerce de Bordeaux a condamné la société E à payer à la société LES CAVES DE MASCAREIGNES la somme de 45.816 € et condamné les sociétés W AA, A, TOKIO MARINE EUROPE U V et O U HODING à relever indemne la société E de l’ensemble des condamnations.
Le 6 mai 2013 , la S.A.R.L. LES CAVES DE MASCAREIGNES interjetait appel limité au quantum des dommages et intérêts.
Par conclusions avec bordereau de communication de pièces signifiées et déposées le 3 mars 2014, la S.A.R.L. LES CAVES DES MASCAREIGNES demande à la Cour de :
Sur les appels incidents :
— DIRE ET JUGER que la société E et les sociétés W
AA U, A COMPAGNIE SUISSE D’ASSURANCES, TOKIO MARINE EUROPE U et O P U AI sont irrecevables en leur appel incident tendant à remettre en cause la chose jugée quant à l’existence de la faute inexcusable,
— DIRE ET JUGER que la société E et les sociétés W
AA U, A COMPAGNIE SUISSE D’ASSURANCES, TOKIO MARINE EUROPE U et O P U AI sont mal fondées en leur appel incident tendant à réduire l’indemnisation allouée par les premiers juges,
Et si la Cour devait déclarer recevables les appels incidents,
— DIRE et JUGER que la SAS E a commis une faute inexcusable dans l’exécution du contrat de transport terrestre existant entre elle et la société LES CAVES DES MASCAREIGNES,
Sur l’appel principal limité de la S.A.R.L. CAVES DES MASCAREIGNES :
— INFIRMER le jugement rendu le 28 septembre 2012 par le Tribunal de Commerce de Bordeaux, en ce qu’il a fixé à hauteur de 45.816 € l’indemnité que devra verser la SAS E à la S.A.R.L. LES CAVES DES MASCAREIGNES,
— FIXER à 91.036 €, le préjudice de la société CAVES DES MASCAREIGNES toutes causes confondues,
— CONDAMNER la SAS E à payer à la société CAVES DES MASCAREIGNES la somme de 91.036,00 Euros à titre de dommages et intérêts, en deniers ou quittances,
— CONDAMNER la société SAS E à payer à la société CAVES DES MASCAREIGNES la somme de 10.000 Euros au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens avec distraction au profit de Maître BERRIE aux offres de droit.
Par conclusions avec bordereau de communication de pièces signifiées et déposées le 20 janvier 2014, la SAS E demande à la Cour de :
— Réformer pour partie le jugement entrepris.
— Dire et juger que la Société F a commis une faute dans l’accomplissement de la mission qui lui avait été confiée dont elle doit répondre, avec ses assureurs,
— Dire et juger que la Société E, commissionnaire de transport est fondée à opposer à la Société LES CAVES DES MASCAREIGNES la limitation de responsabilité du contrat de transport type général,
— Dire et juger en conséquence que la Société LES CAVES DES MASCAREIGNES ne peut prétendre à une indemnité excédant la somme de 12.167 €,
— La débouter en conséquence de ses plus amples demandes,
— Condamner les Compagnies W AA, A T, O P U AI, TOKIO MARINE EUROPE U V à relever indemne la Société E de l’ensemble des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre au bénéfice de la Société LES CAVES DES MASCAREIGNES,
— Condamner la Société LES CAVES DES MASCAREIGNES à verser à la Société E une indemnité de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la partie succombante aux entiers dépens de première instance
et d’appel, cette condamnation profitant à la SCP Q R, en application de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Par conclusions avec bordereau de communication de pièces signifiées et déposées le 23 janvier 2014, les sociétés A COMPAGNIE SUISSE d’ASSURANCES, W AA U, TOKIO MARINE EUROPE U V, O P U AI demandent à la Cour de :
— Dire et juger que les sociétés W AA et autres concluantes sont recevables et bien fondées en leur appel incident,
— Réformer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
Et statuant à nouveau,
— Débouter tout réclamant de ses entières demandes à l’encontre des sociétés concluantes comme irrecevables pour cause de forclusion,
— Subsidiairement, débouter tout réclamant de ses entières demandes à l’encontre des sociétés concluantes comme mal fondées pour cause de présomption de livraison conforme,
— A titre encore plus subsidiaire, limiter la responsabilité de la société Dématrans à 12.167 € et limiter la garantie des sociétés W AA, A, Tokio Marine et O P à la somme de 11.867 €,
— A titre infiniment subsidiaire, limiter la garantie des assureurs concluants à la somme de 64.700 € correspondant au plafond de 65.000 € sous déduction de la franchise de 300 €,
— Condamner les sociétés B et C à relever et garantir les sociétés Dématrans, W AA, A, Tokio Marine et O P de toutes condamnations qui pourraient éventuellement être prononcées à leur encontre, tant en principal, accessoires, intérêts de droit, frais irrépétibles et dépens,
— Condamner tout succombant au paiement de la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 CPC,
— Condamner les mêmes aux entiers dépens, ceux d’appel distraits au profit de la Selarl Lexavoue Bordeaux.
Par conclusions avec bordereau de communication de pièces signifiées et déposées le 8 octobre 2014, la Société B demande à la Cour de :
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a jugé que la société B n’a pas engagé sa responsabilité dans la survenance du présent sinistre,
En conséquence,
— Débouter la société E et toutes autres parties de leurs demandes dirigées à l’encontre de la société B,
Subsidiairement,
— Condamner la société W AA es qualité d’assureur de la société F à garantir et relever intégralement indemne la société B des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre,
— A titre subsidiaire, Infirmer le jugement entrepris en ce que le préjudice de la société LES CAVES DE MASCAREIGNES a été évalué à la somme de 45.816 €,
— Dire et juger que le montant de l°indemnité susceptible d°être allouée à la société LES CAVES DE MASCAREIGNES ne saurait être supérieur à 12.167 € par application du contrat type général,
En tout état de cause :
— Condamner les parties qui succomberont à payer à la société B une indemnité de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— Les condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Par conclusions avec bordereau de communication de pièces signifiées et déposées la SELARL M X es qualité de liquidateur de la société F demande à la Cour de :
— Donner acte à la SELARL X, es qualité de mandataire liquidateur, de ce qu’elle s’en remet à justice,
— Condamner les parties qui succomberont aux entiers dépens de l’instance.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 novembre 2014
SUR CE :
Sur la recevabilité des appels incidents des assureurs de la Société DEMETRANS et de la SAS E
La Cour rappellera que l’article 550 du code de procédure civile prévoit que les limites apportées à l’appel principal sont sans conséquences sur l’appel incident qui peut être étendu aux chefs de jugement non visés par l’appel principal.
En effet, la limitation de l’appel principal n’interdit pas de former dans le délai prévu par l’article 909 du code de procédure civil, soit 2 mois à compter de la signification des conclusions de l’appelant l’appel de la même manière que le sont les demandes incidentes un appel provoqué par l’appel incident de l’intimé et d’étendre ainsi la critique du jugement.
En l’espèce, la Société E a déposé ses conclusions le 2 octobre 2009 soit dans les deux mois suivant la signification des premières conclusions de l’appelant principal.
La Cour fera observer en outre que la société appelante n’a pas saisi par la voie de l’incident le conseiller de la mise en état comme le stipule l’article 911-1 alinéa 2 du code de procédure civile.
En conséquence, la Cour écartera cette demande.
Sur l’irrecevabilité de l’action à l’encontre de la Société DEMETRANS le voiturier et de ses assureurs en application des dispositions de l’article L133-3 du code de commerce :
Les assureurs de la S.A.R.L. F soutiennent que la société F peut en conséquence se prévaloir de l’article L133-3 du Code de commerce aux termes duquel une lettre recommandée doit être adressée au voiturier dans les 3 jours de la livraison sous peine de forclusion et qu’en outre la lettre de voiture ne porte pas de réserves précises et motivées.
En l’espèce, la Cour constatera qu’il ne s’agit pas d’une perte ou une avarie subie par la marchandise mais dans une erreur matérielle, fruit d’une substitution de marchandises.
En l’espèce, la Cour relèvera que des réserves ont été formulées par la SAS E le 19 avril 2010 auprès de F.
En conséquence la Cour rejettera le moyen invoqué tiré de la forclusion de l’article L 133-3 du code de commerce.
Sur le fond :
Le débat porte sur la responsabilité de la SAS E en sa qualité de commissionnaire de transports.
Le commissionnaire de transport est un intermédiaire qui se charge d’organiser, en son nom propre mais pour le compte d’un expéditeur, un transport de marchandises. Il choisit librement les transporteurs auxquels il fera appel.
Cette profession est réglementée par le décret n° 90-200 du 5 mars 1990 (modifié en 1999, 2002 et plus récemment par les décrets n° 2009-1203 du 9 octobre 2009 et n°2010-561 du 27 mai 2010) et par les articles L. 132-3 et suivants du Code de commerce.
Toutes les opérations de commission de transport, qu’elles soient terrestres, maritimes ou aériennes sont régies par cette réglementation.
En application des articles L 132-4, L 132-5 et L 132-6 du code de commerce le commissionnaire de transport est tenu envers son client d’une obligation de résultat, sa responsabilité étant identique à celle du transporteur.
Tenu de la bonne exécution du transport de bout en bout, il est présumé responsable de tout ce qui sera constaté d’anormal à l’arrivée de la marchandise. Dés lors le commettant n’a pas à prouver de faute du commissionnaire ou de ses substitués, cette faute s’établissant d’elle-même du seul fait de l’existence de dommages à la livraison.
Le commissionnaire, qui répond tant de son fait personnel que de celui de ses substitués, ne peut s’exonérer de la présomption de responsabilité pesant sur lui en cas d’anomalie affectant la marchandise à l’arrivée qu’au regard des causes d’exonération prévues par la loi à savoir la force majeure, le vice propre de la marchandise ou la faute du commettant.
Lorsqu’il est recherché en raison du fait d’un substitué, le commissionnaire ne peut néanmoins être plus responsable vis à vis de son client que le substitué ne l’est légalement envers lui-même, ce qui signifie qu’il peut se prévaloir des causes d’exonération légales de son substitué et qu’il bénéficie des limitations d’indemnité reconnues par la loi à ce dernier.
En l’espèce, Il ressort des pièces et des écritures des parties que la société la S.A.R.L. LES CAVES DE MASCAREIGNES a confié à la SAS E le transport de bout en bout de bouteilles de vins à partir des entrepôts de la Société K à ST ANDRE DU CUBZAC jusqu’à l’entrepôt L désigné par le client à FOS SUR MER.
Il a été émis par la SAS E une lettre de transport.
La lettre de transport matérialise le contrat de commission de transport entre la SARL LES CAVES DE MASCAREIGNE et la SAS E puisqu’aux termes de cette lettre, la société E le commissionnaire, s’engage envers le commettant, la société la SARL LES CAVES DE MASCAREIGNE à accomplir pour le compte de celle ci les actes juridiques nécessaires au déplacement de la marchandise, de bout en bout, entre les locaux de la SA K à SAINT ANDRE DE CUBZAC et la société C à FOS SUR MER, toute latitude étant laissée à la société E pour organiser librement le transport par les voies et moyens de son choix, sous son nom et sous sa responsabilité.
Cette société a fait le choix comme substitué de prendre la société F pour le transport terrestre des marchandises.
La responsabilité de la société E est recherchée en sa qualité de commissionnaire de transport.
Il est donc soumis aux dispositions des articles L. 132-1 et suivants du code de commerce qui font que l’inversion des marchandises commise par la Société F constitue à l’évidence une faute don’t la Société E doit répondre à l’égard de la Société LESCAVES DES MASCAREIGNES en sa qualité de commissionnaire par application de l’article L 132-6 du Code de Commerce.
Mais, sauf à démontrer l’existence d’une faute lourde ou inexcusable du transporteur, le bénéficiaire bénéficie des limitations d’indemnité reconnues par la loi à son substitué.
En l’espèce, dans ses relations avec la Société LES CAVES DES MASCAREIGNES, la Société E n’avait été chargée que du préacheminement terrestre entre BORDEAUX et FOS SUR MER, la société DEMETRANS étant le transporteur terrestre.
La Cour constatera que les circonstances de l’inversion des marchandises demeurent indeterminées et il est acquis que des circonstances indéterminées ne peuvent caractériser une faute lourde.
A fortiori, il ne saurait être démontré l’existence d’une faute inexcusable qui suppose par son auteur 'une faute délibérée qui implique la conscience de la probabiité du dommage et son acceptation téméraire sans raison valable'.
C’est donc à tort que les premiers juges ont retenu la faute inexcusable en se limitant aux conséquences de la faute, c’est à dire la substitution des marchandises sans caractériser la faute commise par la définition des circonstances de cette substitution.
La décision sera donc réformée sur ce point.
La Cour constatera qu’au dos des factures et courriers commerciaux de la Société E figurent les conditions générales TLF régissant les opérations effectuées par les opérateurs de transport et/ou de L.
La Société E est ainsi fondée à opposer à la Société LES CAVES DES MASCAREIGNES la limitation reconnue à l’intervenant, transporteur terrestre, en l’espèce la Société F.
Les conditions générales de vente régissant les opérations effectuées par les
opérateurs de transport et/ou de L disposent dans leur article 7-1 :
« la responsabilité de l’OTL est limitée à celle encourue par les substitués dans le cadre de l’opération qui lui est confiée. Quand les limites d’indemnisation des
intermédiaires ou des substitués ne sont pas connues ou ne résultent pas de
dispositions impératives ou légales, elles sont réputées identiques à celles de l’OTL."
L’article 7-2-1 poursuit :
'Dans le cas ou la responsabilité personnelle de l’OTL serait engagée, pour quelque cause que ce soit, à quelque titre que ce soit, elle est strictement limitée:
— Pour tous dommages à la marchandise imputables à l’opération de transport par suite de pertes et avaries et pour toutes conséquences pouvant en résulter, aux plafonds d’indemnité visés dans les dispositions légales ou règlementaires en vigueur applicables au transport considéré.
— Dans tous cas ou les dommages à la marchandise ou toutes les conséquences pouvant en résulter ne sont pas dues à l’opération de transport, à 14 € par kilogramme de poids brut de marchandises manquantes ou avariées sans pouvoir excéder, quels que soient le poids, le volume, les dimensions, la nature ou la valeur de la marchandise concernée, une somme supérieure au produit du poids brut de la marchandise exprimés en tonnes multipliée par 2 300 € avec un maximum de 50.000 € par évènement."
En vertu de ces dispositions contractuelles applicables au transport type général, le montant maximum de l’indemnisation en l’espèce due par la SAS E sera de 12.167 €.
Cette indemnisation, conforme à l’article 21 du décret du 6 avril 1999 sur le contrat type constitue le maximum de l’indemnité à laquelle peut prétendre la Société LES CAVES DE MASCAREIGNES.
Conformément à ce que les premiers juges ont considéré, les assureurs de la SAS E seront tenus de relever indemne celle-ci de sa condamnation au paiement de cette somme.
Sur les demandes dirigées à l’encontre des société B et C :
C’est à bon droit que les premiers juges ont considéré que les deux entreprises avaient réceptionné les marchandises à livrer conformes en nombre et qu’elles n’avaient pas d’autres obligations eu égard au fait que les palettes étaient filmés que d’en vérifier le contenu en terme de quantité de colis.
Ils en ont donc déduit qu’elles n’avaient commis aucune faute susceptible de venir relever indemne la SAS E et ses assureurs de toute condamnation.
La décision déférée sera donc confirmée sur ce point
Sur l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens :
L’équité commande d’allouer à la SARL LES CAVES DES MASCAREIGNES une indemnité de 3.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
L’équité ne commande nullement d’allouer aux autres parties la moindre somme au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Succombant partiellement, la SAS E, les sociétés W AA U, AB T, O P U AI et TOKIO MARINE EUROPE U V supporteront les dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR :
Statuant publiquement,
Contradictoirement,
Rejette l’exception d’irrecevabilité formulée à l’encontre de l’appel incident de la SAS E,
CONFIRME partiellement le jugement déféré en ce que :
— les premiers juges ont reçu les sociétés W AA U, AB T, O P U AI et TOKIO MARINE EUROPE U V en leurs interventions volontaires, jugées recevables,
— les premiers juges ont débouté la SAS E et les sociétés W
AA U, AB T, O P U AI et TOKIO MARINE EUROPE U V de leur demande à l’encontre des sociétés B et C,
— les premiers juges ont condamné la SAS E à payer au titre de l’article 700 du code de procédure civile 4.000 € à la SARL LES CAVES DES MASCAREIGNES, 2.000 € à la société C, 2.000 € à la société B,
— les premiers juges ont condamné solidairement les sociétés W AA U, AB T, O P U AI et TOKIO MARINE EUROPE U V à relever indemne la société E SAS de l’ensemble de ses condamnations,
LE REFORME pour le surplus,
ET STATUANT A NOUVEAU :
CONDAMNE la SAS E à payer à la SARL LES CAVES DES MASCAREIGNES la somme de 12.167 € avec les intérêts au taux légal à compter du 17 juin 2010,
Y AJOUTANT :
CONDAMNE SAS E à payer à SARL LES CAVES DES MASCAREIGNES 3.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE les sociétés W AA U, AB T, O P U AI et TOKIO MARINE EUROPE U V, SAS E, C et B de leurs demandes d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE les sociétés W AA U, AB T, O P U AI ,TOKIO MARINE EUROPE U V et la SAS E aux dépens d’appel,
Le présent arrêt a été signé par Edith O’YL, Présidente et par Hervé GOUDOT, Greffier, auquel la minute a été remise par le Magistrat signataire.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Géolocalisation ·
- Eaux ·
- Véhicule ·
- Salarié ·
- Système ·
- Vie privée ·
- Syndicat ·
- Employeur ·
- Désactivation ·
- Service
- Société générale ·
- Bourse ·
- Mise en garde ·
- Banque ·
- Protocole ·
- Demande ·
- Devoir d'information ·
- Transaction ·
- Crédit ·
- Monétaire et financier
- Sociétés ·
- Contrats ·
- Concessionnaire ·
- Relation contractuelle ·
- Préavis ·
- Clause ·
- Motocycle ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Partie ·
- Commerce
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Ouvrage ·
- Marches ·
- Entrepreneur ·
- Garantie ·
- Lot ·
- Montant ·
- Réserve ·
- Paiement ·
- Provision ·
- Crédit
- Allocation logement ·
- Allocations familiales ·
- Sécurité sociale ·
- Fraudes ·
- Jugement ·
- Demande ·
- Action civile ·
- Rétablissement ·
- Appel ·
- Fait
- Jument ·
- Défaut de conformité ·
- Vente ·
- Cheval ·
- Consommation ·
- Sociétés ·
- Résolution ·
- Usage ·
- Intérêt ·
- Animaux
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Travail ·
- Employeur ·
- Heures supplémentaires ·
- Licenciement ·
- Établissement ·
- Horaire ·
- Attestation ·
- Salarié ·
- Titre ·
- Grief
- Clause pénale ·
- Acquéreur ·
- Compromis de vente ·
- Mandataire ·
- Agence ·
- Agent immobilier ·
- Rémunération ·
- Resistance abusive ·
- Prix de vente ·
- Vendeur
- Tiers détenteur ·
- Avis ·
- Retraite ·
- Comptes bancaires ·
- Saisie ·
- Procédures fiscales ·
- Prescription ·
- Livre ·
- Finances publiques ·
- Juge
Sur les mêmes thèmes • 3
- Papillon ·
- Associations ·
- Reclassement ·
- Salarié ·
- Indemnités de licenciement ·
- Poste ·
- Recherche ·
- Médecin ·
- Médecin du travail ·
- Employeur
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Intimé ·
- Véhicule ·
- Insuffisance professionnelle ·
- Grief ·
- Travail ·
- Lettre de licenciement ·
- Message publicitaire ·
- Échec
- Coq ·
- Architecture ·
- Acoustique ·
- Isolation phonique ·
- Cabinet ·
- Secret médical ·
- Architecte ·
- Sociétés ·
- Réception tacite ·
- Ouvrage
Textes cités dans la décision
- Décret n°90-200 du 5 mars 1990
- Code de commerce
- Code de procédure civile
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.