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Sur la décision
| Référence : | TJ Montbéliard, 31 janv. 2024, n° 23/00141 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00141 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | sa qualité de liquidateur judiciaire, S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTBÉLIARD RUE MOZART – 25209
MONTBELIARD CEDEX –
03.81.90.70.00
N° RG N° RG 23/00141 – N° Portalis DBXR-W-B7H-DTVE
N° deminute: 24/44
Nature affaire : 53A
Expéditions délivrées
le 31 X. 2024 à Me MULLER substituant Me
AUFFRET DE PEYRELONGUE
Me GROSBOIS substituant Me
ROCHE
Exécutoire délivrée
le 3 1. X. 2024
Me MULLER substituant Me
AUFFRET DE PEYRELONGUE Me GROSBOIS substituant Me.
ROCHE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 31 XVIER 2024
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIE DEMANDERESSE:
Monsieur Y Z, demeurant […]
représenté par Me Océanne AUFFRET DE PEYRELONGUE, avocat au barreau de BORDEAUX substituée par Me Eric MULLER, avocat au barreau de MONTBELIARD
PARTIE DÉFENDERESSE:
Maître AA AB, demeurant et domiciliée […] prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS SOLUTION ECO ENERGIE (nom commercial SOLECO), demeurant […]
non comparante, non représentée
ET
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, demeurant 1.
[…]
représentée par Maître Renaud ROCHE de la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocat au barreau de LYON, substitué par Me Rémy GROSBOIS, avocat au barreau de BESANCON
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :
Claudine MONNERET : Président Mathilde ROUSSEY-HENRIOT : Greffier.
DEBATS:
à l’audience du 15 Novembre 2023
JUGEMENT:
Réputé contradictoire, en premier ressort
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe du Juge des contentieux et de la protection du Tribunal judiciaire le 25 Janvier 2024 et signé par Claudine MONNERET, Juge des contentieux de la protection et Mathilde ROUSSEY-HENRIOT, greffier.
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EXPOSÉ DU LITIGE
Selon bon de commande signé hors établissement le 29 mars 2018, Monsieur Y Z a confié à la SAS SOLUTION ECO ENERGIE la fourniture et pose d’une installation photovoltaïque avec chauffe-eau thermodynamique au prix de 29900 euros financé par un crédit affecté souscrit le même jour auprès de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sous le nom commercial de CETELEM, remboursable en 140 mensualités de 283,94, au taux débiteur fixe de 4,70 %.
Les travaux ont été réceptionnés sans réserve le 24 avril 2018.
La facture émise le 30 avril 2018 par la SAS-SOLUTION ECO ENERGIE a été réglée sans délai parla SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE.
Monsieur Y Z a remboursé le crédit affecté par anticipation le 28 mars 2019.
Le contrat de rachat d’énergie électrique par EDF a été signé le 23 déce mbre 2019.
Par jugement rendu le 19 mai 2021 par le Tribunal de commerce de BOBIGNY, la SAS SOLUTION ECO
ENERGIE a été placée en liquidation judiciaire et Maître AA AB, a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
Par actes de commissaire de justice délivrés respectivement les 21 et 27 mars 2023, Monsieur AC
AA Z a fait assigner la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et Maître AA AB ès- qualités de liquidateur judiciaire de la SAS SOLUTION ECO ENERGIE devant le juge des contentieux de la protection près le Tribunal judiciaire de MONTBÉLIARD aux fins de voir : déclarer sa demande recevable;
à titre principal, prononcer la nullité du contrat de vente en raison des irrégularités affectant. le bon de commande;
subsidiairement, prononcer la nullité du contrat de vente sur le fondement du dol; prononcer la nullité du contrat de crédit affecté ; juger qu’il pourra disposer de l’ensemble du matéAEl installé à sa guise faute pour le liquidateur de le reprendre aux frais de la liquidation dans les deux mois suivant la signification du jugement, en prévenant 15 jours à l’avance du jour de sa venue par lettre recommandée avec accusé de réception et sans opérer de dégradations en déposant le matéAEl ; condamner la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à lui payer la somme de 32865,77 euros. correspondant au coût total du crédit remboursé par anticipation; condamner la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à lui payer la somme de 3000 euros au titre du préjudice moral subi ; condamner solidairement Maître AA AB ès-qualités et la SA BNP PARIBAS
PERSONAL FINANCE au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens de l’instance.
Par jugement avant-dire droit en date du 10 mai 2023, la juridiction de céans a invité les parties à présenter leurs. observations sur les moyens soulevés d’office en matière de crédits à la consommation, tirés de l’application des dispositions d’ordre public du code de la consommation relatives à la forclusion et aux motifs de déchéance du droit aux intérêts.
L’affaire a été appelée à l’audience du 31 mai 2023, puis a fait l’objet de deux renvois à la demande des parties pour être retenue à l’audience du 15 novembre 2023.
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Aux termes de leurs dernières conclusions du 27 septembre 2023 reprises oralement, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur Y Z, sollicite de voir :
⚫ déclarer sa demande recevable ; prononcér la nullité du contrat de vente à titre principal en raison des irrégularités affectant le bon de commande, et subsidiairement sur le fondement du dol ;
prononcer en conséquence la nullité du contrat de crédit affecté ; juger qu’il pourra disposer du matéAEl installé à sa guise faute pour le liquidateur de le reprendre aux frais de la liquidation dans les deux mois suivant la signification du jugement, en prévenant 15 jours à l’avance du jour de sa venue par lettre recommandée avec accusé.de réception et sans opérer de dégradations en déposant le matéAEl ; condamner la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à lui payer la somme de 32865,77 euros correspondant au coût total du crédit remboursé par anticipation;
Subsidiairement : faute de justifier de la consultation du FICP, prononcer la déchéance des intérêts du prêt; condamner la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à restituer les intérêts perçus depuis la première échéance jusqu’au remboursement. anticipé, soit la somme de 1249,38 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 20 mars 2019 ; condamner la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à lui payer la somme de 3000 euros au. titre du préjudice moral subi ;
En tout état de cause : condamner solidairement Maître AA AB ès-qualités et la SA BNP PARIBAS
PERSONAL FINANCE au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens de l’instance.
Sur la recevabilité de sa demande principale, il soutient n’avoir pas à déclarer de créance s’agissant
d’une action en annulation d’un contrat de vente qui ne tend pas à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent…
Il invoque la nullité du contrat principal en raison de la violation par la SAS SOLUTION ECO ENERGIE des dispositions d’ordre public du code de la consommation relatives aux mentions obligatoires prescrites à peine de nullité devant figurer dans le bon de commande en application de l’article
L221-5, L221-9, L221-18. It allègue également que son consentement a été surpris par dol, notamment par la présentation fallacieuse de l’existence d’aides et subventions et une opération rentable et autofinancée, sans laquelle il n’aurait jamais contracté:
Il soutient n’avoir pu ratifier les nullités du bon de commande à défaut d’avoir une connaissance précise des nombreux vices l’affectant et d’avoir exprimé l’intention univoque de tous les réparer.
Il estime que les fautes commises dans la conclusion du contrat par la SAS SOLUTION ECO ENERGIE, désormais en liquidation judiciaire et insolvable, justifie de faire peser sur le liquidateur la dépose et la reprise du matéAEl au titre de la remise en l’état des parties induite par l’annulation du contrat, et que passé le délai de deux mois à compter de la signification. du jugement, il pourra en disposer.
Outre la nullité subséquente et automatique du contrat de crédit affecté par suite de la nullité du contrat principal, conformément à l’article L312-55 du code de la consommation, il argue de fautes de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la privant de sa créance de restitution du capital prêté pour avoir libéré les fonds sans avoir procédé à des vérifications sur la régularité formelle du bon de commande et l’exécution complète des prestations convenues au contrat de vente financé.
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Il fait valoir un préjudice en lien avec les fautes commises et l’impossibilité de se voir remplir de ses droits par le vendeur en liquidation judiciaire, justifiant que lui soit allouée l’indemnité de 32865,77 euros, soit le coût du crédit affecté remboursé par anticipation.
Subsidiairement, il soulève des causes de déchéance du droit aux intérêts en raison des manquements de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE dans le respect des obligations imposées par les articles L312-16 et L751-1 code de la consommation.
Aux termes de ses dernières conclusions du 31 mai 2023 reprises oralement, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, sollicite de voir :
A titre principal: dire et juger que Monsieur Y Z est irrecevable en ses demandes en l’absence de déclaration de créance ; dire et juger que les conditions de nullité des contrats ne sont pas réunies; dire et juger que Monsieur Y. Z ne peut plus invoquer la nullité du contrat de vente et donc du contrat de prêt du fait de l’exécution volontaire des contrats, de sorte que
l’action est irrecevable en application de l’article 1182 du code civil; dire et juger qu’elle n’a commis aucune faute ;
En conséquence: débouter Monsieur Y Z de l’intégralité de ses demandes ;
A titre subsidiaire et dans l’hypothèse où la nullité des contrats serait prononcée : débouter Monsieur Y Z de l’intégralité de ses demandes ; dire et juger que l’absence de faute laisse perdurer l’obligation de restitutions réciproques; dire et juger que les sommes versées lui resteront acquises;
A titre infiniment subsidiaire et dans l’hypothèse où la nullité des contrats serait prononcée et une faute de l’établissement de crédit retenue: débouter Monsieur Y Z de l’intégralité de ses demandes ; la condamner au paiement de la somme de 29900 euros à titre de dommages et intérêts; fixer au passif de la liquidation judiciaire la somme de 29900 euros ;
En tout état de cause : condamner Monsieur Y Z à lui payer la somme de 2000 euros au titre de
l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens de l’instance.
Elle soulève l’irrecevabilité de l’action en nullité du demandeur en ce qu’il ne justifie pas de sa déclaration de créance alors qu’il a engagé l’action postéAEurement au jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire de la venderesse et était soumis à une interdiction des poursuites.
Elle soutient que le bon de commande comporte toutes les mentions prescrites par les articles L111- 1, L121-23, L221-5 et R121-3 du code de la consommation et que la preuve du vice du consentement surpris par dol n’est pas rapportée.
Rappelant qu’un éventuel non-respect des dispositions du code de la consommation entraîne la nullité relative du contrat et invoquant les dispositions de l’article 1182 du code civil, elle estime que le demandeur.ne peut plus agir en nullité du contrat principal exécuté volontairement sans faire usage de son droit de rétractation, en acceptant la livraison et la pose du matéAEl, en ordonnant à la banque de débloquer les fonds par la signature de l’attestation de livraison avec demande de financement, et en réglant les échéances du crédit jusqu’à son remboursement par anticipation.
Elle considère n’avoir commis aucune faute dans la libération des fonds intervenue sur présentation
d’une attestation de fin de travaux sans réserve avec demande de financement signée par Monsieur
Y Z, qu’elle était fondée à considérer de nature à manifester l’intention de couvrir
l’éventuelle nullité du bon de commande. Elle objecte que les manquements invoqués se réfèrent au comportement du vendeur qui ne peut lui être reproché, sauf à méconnaître le principe de l’effet relatif des conventions et de la non-immixtion du banquier dans les affaires de son client..
Elle conteste la réalité des préjudices allégués et leur lien de causalité avec les fautes invoquées, et allègue qu’en cas de faute, le préjudice ne peut consister qu’en une perte de chance de ne pas contracter, laquelle ne peut donner lieu à la réparation intégrale du préjudice et dès lors égaler le montant du prêt.
Elle fait valoir un préjudice résultant de la perte de chance de solliciter la restitution des sommes versées au vendeur en liquidation, ainsi que de la mauvaise foi de Monsieur Y Z qui
n’aura pas restituer le matéAEl et perçoit les fruits générés par l’installation.
Maître AA AB, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SAS SOLUTION ECO ENERGIE, bien que régulièrement assignée à domicile et avisée des renvois, n’est ni présente ni représentée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Sur la recevabilité de l’action à l’encontre de la SAS SOLUTION ECO ENERGIE en liquidation
Aux termes de l’article L622-21 du code de commerce applicable à la liquidation judiciaire en vertu de l’article L641-3 du même code, et de l’article L631-14, le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée à l’article L622-17 I et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ou à la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent.
L’article L622-24 exige qu’à partir de la publication du jugement; tous les créanciers dont la créance est née antéAEurement au jugement d’ouverture, à l’exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans des délais fixés par décret en Conseil d’État, alors même qu’elles ne sont pas établies par un titre, et sur la base d’une évaluation pour celles dont le montant n’est pas encore définitivement fixé.
En l’espèce, la présente procédure a été engagée postéAEurement au jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire de la SAS SOLUTION ECO ENERGIE.
L’action en annulation du contrat principal sur le fondement des dispositions d’ordre public du code de la consommation ou vice du consentement ne tend ni à la condamnation de la SAS. SOLUTION
ECO ENERGIĘ au paiement d’une somme d’argent ni à la résolution du contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent, quand bien même l’annulation impliquerait la remise des parties en l’état antéAEur dès lors que la restitution du prix n’est pas réclamée à la liquidation judiciaire.
Par ailleurs, seule une créance de somme d’argent doit faire l’objet d’une déclaration au passif d’une société en redressement ou liquidation judiciaire, aux fins de participation à la distribution.
Or, une demande d’annulation ou de résolution d’un contrat non fondée sur le défaut de paiement
d’une somme d’argent ne constitue pas une telle créance.
Les demandes de Monsieur Y Z n’affectent ainsi aucunement le passif de la liquidation et ne se heurtent pas davantage au principe de l’arrêt des poursuites.
Enfin, la créance de restitution du prix d’une vente dont l’annulation est judiciairement prononcée naît du jugement qui la prononce, et constitue, malgré l’effet rétroactif de l’annulation, une créance postéAEure qui ne donne pas lieu à déclaration au mandataire judiciaire lorsque cette annulation intervient après le jugement d’ouverture.
En conséquence, il convient de déclarer recevable l’action de Monsieur Y Z en annulation du contrat principal.
Sur la demande en annulation du contrat principal
En application de l’article L242-1 du code de la consommation, les dispositions de l’article L221-9 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement.
L’article L221-9 dispose que le contrat conclu hors établissement doit comporter les informations prévues à l’article L221-5, lequel prévoit qu’en en cas de contrat conclu hors établissement, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, notamment les informations suivantes :
< 1° Les informations prévues aux articles L111-1 et L111-2;
2° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d’exercice.de ce. droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu’il contient sont fixées par décret en Conseil d’État ; ».
L’article L111-1 impose au professionnel, avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, de communiquer au consommateur, de manière lisible et compréhensible, notamment les informations suivantes :
< 1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ;
2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L112-1 à. L112-4;
3° En l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel
s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service ; »
Il suffit qu’une mention manque pour que la nullité du contrat irrégulier en la forme soit prononcée.
Conformément. à l’article L221-7, la charge de la preuve du respect des obligations d’information pèse sur le professionnel.
En l’espère, l’examen du bon de commande fait apparaître que les caractéristiques essentielles des biens commandés et des services proposés, pourtant d’une valeur de 29900 euros, y sont insuffisamment décrites et informatives en ce que ne sont pas mentionnés notamment : la marque, les références et le descriptif des panneaux photovoltaïques ; le type de cellules photovoltaïques (monocristallin ou polycristallin);
•
la marque, les références et la puissance de l’onduleur ; la marque et les références du chauffe-eau ; le prix par poste de chaque fourniture et service.
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La mention d’un prix forfaitaire pour les fournitures, l’installation et la gestion administrative ne permet pas au consommateur de comparer les produits et prestations avec d’autres équivalents sur le marché, et en particulier d’en vérifier la qualité ou la fiabilité pendant le délai de rétractation.
Ainsi, en ne distinguant pas le prix des biens vendus (la centrale photovoltaïque et le chauffe-eau thermodynamique) de celui de la prestation d’installation et de démarches administratives, le bon de commande ne répond pas aux exigences d’information sur les prix prévues aux articles L112-1 à
L112-4, et subséquemment aux articles L111-1, L221-5 et L221-9.
Par ailleurs, si la description de l’installation figurant dans le bon de commande permet de se faire une idée globale des éléments la composant, elle est insuffisante pour connaître ses caractéristiques techniques en termes de qualité, performance, rendement et capacité de production.
En l’absence d’information portant sur le résultat attendu de l’utilisation de l’équipement, qui constitue une caractéristique essentielle de celui-ci, les éléments figurant sur le bon de commande ne satisfont pas à l’exigence de compréhensibilité imposée par l’article. L221-5 du code de la consommation.
Les conditions d’exécution du contrat ne peuvent davantage être considérées comme valablement précisées en l’absence de date de livraison ou de délai d’exécution de la prestation convenue dans son intégralité, formalités administratives, raccordement et mise en service inclus.
Enfin, les conditions générales, rédigées en très petits caractères, apparaissent difficilement lisibles et compréhensibles. Au surplus, elles évoquent et reproduisent des articles abrogés du code de la consommation relatifs aux contrats conclus avant le 13 juin 2014 dans le cadre d’un démarchage et
d’une vente à domicile), non applicables au contrat du 29 mars 2018 liant les parties..
La violation par la SAS SOLUTION ECO ENERGIE des dispositions du code de la consommation afférentes au formalisme du contrat conclu hors établissement, ainsi démontrée, est sanctionnée par unė nullité relative du contrat.
En application de l’article 1182 du code civil, la confirmation est l’acte par lequel celui qui pourrait se prévaloir de la nullité y renonce. Cet acte mentionne l’objet de l’obligation et le vice affectant le contrat. La confirmation ne peut intervenir qu’après la conclusion du contrat. L’exécution volontaire du contrat, en connaissance de la cause de nullité, vaut confirmation. La confirmation emporte renonciation aux moyens et exceptions qui pouvaient être opposés.
La confirmation tacite d’un acte nul suppose que l’auteur ait eu connaissance du vice l’affectant et qu’il ait eu l’intention de le réparer.
La première condition n’est pas rémplie dès lors que le contrat signé par les parties le 29 mars 2018
n’a pu révéler à Monsieur Y Z les vices de forme l’affectant faute de rappeler ou reproduire les dispositions du code de la consommation prescrivant le formalisme applicable à un contrat conclu hors établissement.
Il est par ailleurs désormais de principe acquis que la reproduction même lisible de ces dispositions ne permet pas au consommateur. d’avoir une connaissance effective du vice résultant de
l’inobservation de ces dispositions et de caractériser la confirmation tacite du contrat en l’absence de circonstances permettant de justifier d’une telle connaissance et pouvant résulter en particulier de la demande de confirmation prévue à l’article 1183 du code civil,
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La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ne rapporte pas la preuve de la connaissance effective du vice affectant le contrat par Monsieur Y Z au moment de la souscription ou de son
• exécution, ni la confirmation écrite du contrat intervenue en cours d’exécution, de sorte que la confirmation de l’acte entaché de nullité n’est pas caractérisée.
En conséquence, et sans qu’il soit besoin d’examiner le second moyen de nullité invoqué, il convient de prononcer la nullité du contrat conclu le 29 mars 2018 par Monsieur Y Z avec la
SAS SOLUTION ECO ENERGIE.
L’annulation du contrat entraîne la remise des parties en l’état où elles se trouvaient antéAEurement
à sa conclusion, et ainsi les restitutions réciproques.
La restitution par Monsieur Y Z du matéAEl installé sera opérée par une mise à disposition au bénéfice du liquidateur judiciaire.
La reprise du matéAEl et la remise en état des lieux s’opérera aux frais de la liquidation judiciaire de la SAS SOLUTION ECO ENERGIE.
Si Maître AA AB ès-qualités entend reprendre le matéAEl posé par la SAS SOLUTION ECO ENERGIE, il le fera connaître à Monsieur Y Z dans un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision, à l’expiration duquel elle sera réputée y avoir renoncé et permettre à Monsieur Y Z d’en disposer à sa guise.
Sur le constat de la nullité de plein droit du contrat de crédit affecté
Le contrat principal ayant été annulé, la nullité de plein droit du contrat de crédit affecté signé le 29 mars 2018 et souscrit auprès de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE doit être constatée en application de l’article L312-55 du code de la consommation.
L’annulation du contrat de prêt impose la remise des parties en l’état antéAEur et ainsi la restitution par les emprunteurs des sommes remises au vendeur par le prêteur, déduction faite de toutes les mensualités versées en exécution du titre du contrat de prêt, sauf à démontrer l’existence d’une faute que le prêteur aurait commise dans l’exécution de ses obligations de nature à le priver de sa créance de restitution.
S’agissant d’un crédit affecté pour lequel le prêteur a donné mandat à son intermédiaire de crédit pour la souscription de l’offre préalable, et compte-teņu de l’interdépendance des contrats, celui-ci se doit de vérifier la régularité de l’opération financée au regard des dispositions d’ordre public du code de la consommation, notamment les conditions formelles des contrats hors établissement, et
d’assurer ainsi la sécurité juridique des actes..
Spécialiste des opérations de crédit, tenue à une obligation de vigilance renforcée et rompue aux contentieux en la matière, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ne pouvait ne pas se convaincre de la non-conformité du bon de commande, qui comporte des irrégularités flagrantes et décelables sans recherche approfondie.
Elle a ainsi commis une faute en s’abstenant de vérifier la régularité formelle du contrat financé, qui aurait alors impliqué son refus de financer une opération reposant sur un contrat irrégulier. À supposer qu’elle ait opéré cette vérification et décidé d’accorder le financement, elle n’a pas tiré les conséquences des irrégularités constatées sur ses propres obligations vis-à-vis de Monsieur AC
AA Z.
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Par ailleurs, l’article L312-48 du code de la consommation prévoit que les obligations de
l’emprunteur ne prennent effet qu’à compter de l’exécution complète du contrat principal portant sur la fourniture du bien et les services qui y sont attachés.
Il appartient à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de rapporter la preuve que les fonds ont été libérés au vu de documents établissant l’exécution complète du contrat principal, qui en matière
d’installation photovoltaïque implique les autorisations administratives et la vérification de son bon fonctionnement après raccordement et mise en service.
Elle produit divers documents en date du 24 avril 2018 mentionnant que le matéAEl a été livré et posé et que les travaux ont été réceptionnés sans réserve, alors que moins d’un mois s’est écoulé depuis la signature du bon de commande, ce qui rend invraisemblable l’obtention des autorisations administratives et la réalisation intégrale des prestations à cette date.
Au surplus, il résulte du relevé de compte produit par la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE qu’elle a réglé sans délai la facture de la SAS SOLUTION ECO ENERGIE émise le 30 avril 2018.
Le prêteur qui a versé les fonds sans s’être assuré, comme il y est tenu, de la régularité formelle du contrat principal et de sa complète exécution, peut être privé en tout ou partie de sa créance de restitution, dès lors que l’emprunteur justifie avoir subi un préjudice en lien avec cette faute.
Monsieur Y Z échoue à démontrer un préjudice en lien direct avec la libération anticipée des fonds dès lors que l’installation a été mise en service, fonctionne, produit de
l’électricité pour sa consommation personnelle et pour la revente à EDF, quand bien même la production ne serait pas celle attendue ou annoncée.
Il reste que la faute de SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, qui n’a pas alerté l’emprunteur sur les imperfections formelles du bon de commande et a délivré les fonds en l’état de ce bon de commande, a fait perdre à Monsieur Y Z une chance de ne pas contracter le contrat de vente principal et partant le contrat de crédit affecté qui finance d’une part une installation non. rentable et non amortissable, et d’autre part un contrat irrégulier annulé entraînant une remise en
l’état initial des parties et donc des lieux, le liquidateur disposant en effet de la faculté de reprendre le matéAEl pour réaliser l’actif, peu important la probabilité ou non d’un retrait effectif, avec
l’impossibilité de se voir restituer le prix de vente par la venderesse en liquidation judiciaire.
La juridiction dispose des éléments d’appréciation suffisants pour chiffrer le préjudice de Monsieur
Y Z résultant de la perte de chance de ne pas contracter à une fraction du capital prêté à hauteur de 16500 euros, au paiement de laquelle la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sera condamnée.
Sur les demandes reconventionnelles de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
Sur la demande de fixation au passif de la SAS SOLUTION ECO ENERGIE
La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sollicite, sur le fondement de l’article 1241 du code civil, en suite de l’annulation des contrats et des fautes retenues à son encontre lui faisant perdre son droit à restitution, que soit fixée au passif de la liquidation de la SAS SOLUTION ECO ENERGIE la somme de
29900 euros correspondant au montant du financement.
Or, la présente procédure a été engagée en mars 2023, soit postéAEurement à l’ouverture de la procédure collective intervenue en mai 2021.
Dès lors, toute demande de nature pécuniaire est irrecevable contre la société en liquidation. judiciaire, même s’agissant de la demande incidente en fixation de créance au passif de la banque qui caractérise une demande en paiement.
En conséquence, il convient de déclarer irrecevable la demande de la SA BNP PARIBAS PERSONAL
FINANCE de ce chef.
Sur la demande de dommages et intérêts à l’encontre de Monsieur ACMa AE Z
La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ne justifie aucunement de la mauvaise foi de Monsieur
Y Z ou de l’existence d’un préjudice subi en lien avec une faute commise par ce dernier.
En conséquence, elle sera déboutée de sa demande de ce chef.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sera condamnée aux dépens de l’instance, in solidum avec Maître AA AB ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SAS SOLUTION ECO ENERGIE s’agissant de ceux engagés à l’encontre de la SAS SOLUTION ECO ENERGIE ou son liquidateur judiciaire ès-qualités qui seront fixés au passif de cette dernière..
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de Monsieur Y Z les frais qu’il a engagés et non compris dans les dépens; il lui sera donc alloué la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, au paiement de laquelle la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sera condamnée.
Sur l’exécution provisoire
Étant compatible avec la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu d’écarter en tout ou partie l’exécution provisoire de droit prévue par l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement mis à disposition du greffe, réputé contradictoire et en premier ressort:
DÉCLARE recevable l’action engagée par Monsieur Y Z en annulation du contrat principal en date du 29 mars 2018; –
PRONONCE l’annulation du contrat en date du 29 mars 2018 liant Monsieur Y Z
à la SAS SOLUTION ECO ENERGIE ;
CONSTATE en conséquence l’annulation de plein droit du contrat de crédit affecté souscrit le
29 mars 2018 par Monsieur Y Z auprès de la SA BNP PARIBAS PERSONAL
FINANCE sous le nom commercial CETELEM ;
DIT que l’annulation du contrat principal et du contrat de crédit affecté entraîne de plein droit la remise des parties en l’état où elles se trouvaient antéAEurement à leur conclusion;
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n
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o
t
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n
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DIT que la restitution par Monsieur Y Z du matéAEl installé par la SAS
SOLUTION ECO ENERGIE sera opérée par sa mise à disposition au liquidateur judiciaire ;
DIT que si Maître AA AB, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SAS SOLUTION ECO ENERGIE, entend reprendre ledit matéAEl avec remise en état des lieux, à opérer aux frais de la liquidation judiciaire, elle le fera connaître à Monsieur Y Z dans un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision, à l’expiration duquel ce dernier pourra alors en disposer à sa guise;
CONSTATE que la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a commis une faute à l’égard de
Monsieur Y Z la privant de sa créance de restitution du capital prêté à hauteur de 16500 euros;
CONDAMNE la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à payer à Monsieur Y Z la somme de 16500 (seize mille cinq cents) euros ;
DÉBOUTE la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNE la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE aux entiers dépens de l’instance, in solidum avec Maître AA AB ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SAS SOLUTION
ECO ENERGIE s’agissant de ceux engagés à l’encontre de la SAS SOLUTION ECO ENERGIE OU son liquidateur judiciaire ès-qualités qui seront fixés au passif de cette dernière ; .
CONDAMNE la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à verser à Monsieur Y Z la somme de 1500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé à MONTBÉLIARD le 31 janvier 2024 après prorogation du délibéré initialement fixé au 25 janvier 2024, et ont signé :
Le Greffier, Le juge des contentieux de la protection,
дива En conséquence. la République Française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre les présentes à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, les présentes ont été certifiées conformes à la minute. signées et délivrées
à M. pour lui servir de titre exécutoire
Le greffier
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