Entrée en vigueur le 24 mai 2021
Modifié par : LOI n°2021-641 du 21 mai 2021 - art. 6
La contribution de la commune de résidence pour un élève scolarisé dans une autre commune dans une classe d'un établissement privé du premier degré sous contrat d'association constitue une dépense obligatoire lorsque cette contribution aurait également été due si cet élève avait été scolarisé dans une des écoles publiques de la commune d'accueil.
En conséquence, cette contribution revêt le caractère d'une dépense obligatoire lorsque la commune de résidence ou, dans des conditions fixées par décret, le regroupement pédagogique intercommunal auquel elle participe ne dispose pas des capacités d'accueil nécessaires à la scolarisation de l'élève concerné dans son école publique ou lorsque la fréquentation par celui-ci d'une école située sur le territoire d'une autre commune que celle où il est réputé résider trouve son origine dans des contraintes liées :
1° Aux obligations professionnelles des parents, lorsqu'ils résident dans une commune qui n'assure pas directement ou indirectement la restauration et la garde des enfants ;
2° A l'inscription d'un frère ou d'une sœur dans un établissement scolaire de la même commune ;
3° A des raisons médicales.
La participation financière à la scolarisation des enfants dans les établissements privés du premier degré sous contrat d'association dispensant un enseignement de langue régionale au sens du 2° de l'article L. 312-10 fait l'objet d'un accord entre la commune de résidence et l'établissement d'enseignement situé sur le territoire d'une autre commune, à la condition que la commune de résidence ne dispose pas d'école dispensant un enseignement de langue régionale.
A défaut d'accord, le représentant de l'Etat dans le département réunit le maire de la commune de résidence et le responsable de l'établissement concerné afin de permettre la résolution du différend en matière de participation financière, dans l'intérêt de la scolarisation des enfants concernés
Lorsque la contribution n'est pas obligatoire, la commune de résidence peut participer aux frais de fonctionnement de l'établissement sans que cette participation puisse excéder par élève le montant de la contribution tel que fixé au dernier alinéa.
Pour le calcul de la contribution de la commune de résidence, il est tenu compte des ressources de cette commune, du nombre d'élèves de cette commune scolarisés dans la commune d'accueil et du coût moyen par élève calculé sur la base des dépenses de fonctionnement de l'ensemble des écoles publiques de la commune d'accueil, sans que le montant de la contribution par élève puisse être supérieur au coût qu'aurait représenté pour la commune de résidence l'élève s'il avait été scolarisé dans une de ses écoles publiques. En l'absence d'école publique, la contribution par élève mise à la charge de chaque commune est égale au coût moyen des classes correspondantes de l'enseignement public du département.
L'article 6 de la loi no 2021-641 du 21 mai 2021 relative à la protection patrimoniale des langues régionales et à leur promotion, codifié à l'article L. 442-5-1 du code de l'éducation, […] Conformément aux articles L. 312-10 à L. 312-11-2 du code de l'éducation, l'enseignement d'une langue régionale est défini comme une matière enseignée dans le cadre de l'horaire normal des écoles maternelles et élémentaires avec un cadre pédagogique clairement établi. […]
Lire la suite…Elle souligne qu'en vertu des dispositions de l'article L. 212-8 du code de l'éducation, une commune de résidence peut être tenue de contribuer financièrement aux frais de scolarité d'élèves inscrits dans des établissements privés sous contrat situés hors de leur territoire, […] Cette obligation vise notamment à garantir l'accès à des enseignements spécialisés, tels que l'enseignement bilingue en langue régionale prévu par l'article L. 312-10 du code de l'éducation. […] L'article 6 de la loi no 2021-641 du 21 mai 2021 relative à la protection patrimoniale des langues régionales et à leur promotion, codifié à l'article L. 442-5-1 du code de l'éducation, […]
Lire la suite…[…] — elle est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions des articles L. 212-8 L. 442-5 et L. 442-13-1 du code de l'éducation, relatif à la prise en charge des élèves par une commune d'accueil, dès lors que le périmètre du syndicat intercommunal est assimilé à la commune de résidence et que, par conséquent, […] Aux termes de l'article L. 442-5-1 du même code, […] Article 5 : Le présent jugement sera notifié à l'organisme de gestion de l'enseignement catholique Institution Saint-Joseph Notre Dame, au syndicat intercommunal à vocation unique de scolarisation de Vervins et des communes environnantes, et au préfet de l'Aisne.
[…] 135-02-04-02-01 […] Vu l'ordonnance en date du 13 juillet 2011 par laquelle la clôture de l'instruction a été fixée au 19 août 2011, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 442-5-1 du code de l'éducation : « La contribution de la commune de résidence pour un élève scolarisé dans une autre commune dans une classe élémentaire d'un établissement privé du premier degré sous contrat d'association constitue une dépense obligatoire lorsque cette contribution aurait également été due si cet élève avait été scolarisé dans une des écoles publiques de la commune d'accueil. […]
[…] la commune de La Gripperie conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l'ORGANISME DE GESTION DE L'ECOLE SAINTE MARIE DE LA PROVIDENCE la somme de 2 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; […] des trois premiers alinéas de l'article L.212-8 et de l'article L.442-5 du code de l'éducation que, […] que le tribunal administratif n'a pas fait une application rétroactive des dispositions de l'article L. 442-5-1 du code de l'éducation créé par la loi n° 2009-1312 du 28 octobre 2009 ; […] qu'aux termes du 4 e alinéa de l'article L. 442-5 du code de l'éducation : « Les dépenses de fonctionnement des classes sous contrat sont prises en charge dans les mêmes conditions que celles des classes correspondantes de l'enseignement public » ;
Soit au total, dans l'actuel article L. 442-5-1 du code de l'éducation, ces 4 hypothèses pouvant fonder, et elles seules, l'obligation d'un tel financement : Attention : il est donc pris en compte le coût dans la commune d'accueil (et non de résidence), d'une part, et les ressources de la commune de résidence, d'autre part… ce qui entraîne un autre calcul (encore plus approximatif…) que celui applicable dans d'autres cas. […] En l'espèce, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles R. 212-21, L. 442-5 et L. 442-5-1 du code de l'éducation apparaissent propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité des délibérations contestées en tant que sont concernés les enfants mentionnés au point 1.
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