Entrée en vigueur le 24 juillet 2013
Modifié par : LOI n°2013-660 du 22 juillet 2013 - art. 26
Les stages en milieu professionnel ne relevant ni de l'article L. 4153-1 du code du travail, ni de la formation professionnelle tout au long de la vie, telle que définie à la sixième partie du même code, font l'objet d'une convention entre le stagiaire, l'organisme d'accueil et l'établissement d'enseignement, dont les modalités sont déterminées par décret.
Tout étudiant souhaitant effectuer un stage se voit proposer une convention par l'établissement d'enseignement supérieur.
Les stages sont intégrés à un cursus pédagogique scolaire ou universitaire, selon des modalités déterminées par décret. Un volume pédagogique minimal de formation ainsi que les modalités d'encadrement du stage par l'établissement d'origine et l'organisme d'accueil sont fixés par ce décret et précisés dans la convention de stage.
Le stage correspond à une période temporaire de mise en situation en milieu professionnel au cours de laquelle l'étudiant acquiert des compétences professionnelles qui mettent en œuvre les acquis de sa formation en vue de l'obtention d'un diplôme ou d'une certification. Le stagiaire se voit confier une ou des missions conformes au projet pédagogique défini par son établissement d'enseignement et approuvées par l'organisme d'accueil.
Les stages ne peuvent pas avoir pour objet l'exécution d'une tâche régulière correspondant à un poste de travail permanent de l'entreprise, de l'administration publique, de l'association ou de tout autre organisme d'accueil.
Les stagiaires bénéficient des protections et droits mentionnés aux articles L. 1121-1, L. 1152-1 et L. 1153-1 du code du travail dans les mêmes conditions que les salariés.
L. 612-8 et L. 612-11 du code de l'éducation que la gratification mensuelle versée au stagiaire pour un stage accompli dans le cadre d'un cursus pédagogique scolaire ou universitaire ayant fait l'objet entre le stagiaire, l'entreprise d'accueil et l'établissement d'enseignement d'une convention, n'a pas le caractère d'un salaire au sens de l'article L. 3221-3 du code du travail. […]
Lire la suite…Devant la cour, ils se sont uniquement prévalus de l'exonération prévue par les dispositions du 36° de l'article 81 du CGI. […] Elle a également imposé le versement d'une gratification lorsque la durée du stage excède trois mois consécutifs, en précisant que cette gratification n'avait pas le caractère d'un salaire au sens de l'article L. 140-2 du code du travail (devenu l'article L. 3221-3 du code du travail). Ces règles, complétées à plusieurs reprises par le législateur 9 , ont été codifiées en 2011 aux articles L. 612-8 et L. 612-11 du code de l'éducation (depuis transférées aux articles L. 124-1 et L. 124-6 de ce code) 10 . […] Rien ne justifie que vous reteniez, […]
Lire la suite…[…] Vu la mise en demeure adressée le 26 novembre 2012 au président du conseil général de Paris, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ; […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 262-7-1 du code de l'action sociale et des familles : « Par dérogation au 1° de l'article L. 262-4, une personne âgée de dix-huit ans au moins et de vingt-cinq ans au plus bénéficie du revenu de solidarité active sous réserve d'avoir, dans des conditions fixées par décret, […] […] 3° Ne pas être élève, étudiant ou stagiaire au sens de l'article L. 612-8 du code de l'éducation. […] » ; […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 262-4 du code de l'action sociale et des familles, dans sa rédaction applicable au litige : « Le bénéfice du revenu de solidarité active est subordonné au respect, par le bénéficiaire, des conditions suivantes : (…) 3° Ne pas être élève, étudiant ou stagiaire au sens de l'article L. 612-8 du code de l'éducation. (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 262-8 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : « Lorsque le demandeur (…) assume la charge d'un ou plusieurs enfants nés ou à naître et que sa situation exceptionnelle au regard de son insertion sociale et professionnelle le justifie, le président du conseil général peut déroger, […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles : « Le revenu de solidarité active a pour objet d'assurer à ses bénéficiaires des moyens convenables d'existence, d'inciter à l'exercice d'une activité professionnelle et de lutter contre la pauvreté de certains travailleurs, […] Il est complété, le cas échéant, par l'aide personnalisée de retour à l'emploi mentionnée à l'article L. 5133-8 du code du travail. » ; que l'article L. 262-4 de ce code dispose que : " Le bénéfice du revenu de solidarité active est subordonné au respect, par le bénéficiaire, […] / 3° Ne pas être élève, étudiant ou stagiaire au sens de l'article L. 612-8 du code de l'éducation. […]
En cas d'embauche d'un stagiaire à l'issue d'un stage au sens de l'article L.612-8 et suivants du Code de l'Education (hors formation professionnelle continue et stage des jeunes de moins de 16 ans) de plus de deux (2) mois consécutifs ou non au cours d'une même année scolaire, la durée de ce dernier est prise en compte pour le calcul de son ancienneté. $2. […] sur la base d'un accord d'entreprise conclu selon l'une des modalités prévues à l'article L. 3312-5 du Code du travail. […] Pour les congés légaux de maternité (article L.1225-17 du Code du Travail), d'adoption (article L.1225-37 du Code du Travail) ou de deuil (article L.3142-1 du Code du Travail), […]
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