Entrée en vigueur le 10 juillet 2013
Est créé par : LOI n°2013-595 du 8 juillet 2013 - art. 7
La coopération entre les établissements mentionnés à l'article L. 351-1 du présent code et les établissements et services mentionnés aux 2° et 3° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles est organisée par des conventions passées entre ces établissements et services afin d'assurer la continuité du parcours de scolarisation des élèves en situation de handicap.
Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret.
[…] 24- 01 -02- 01 - 01 […] Aux termes de l'article L. 351-1 du code de l'éducation : « Les enfants et adolescents présentant un handicap ou un trouble de santé invalidant sont scolarisés dans les écoles maternelles et élémentaires et les établissements visés aux articles L . 213-2, […] L . 422- 1 , […] Aux termes de l'article L. 351-1-1 du même code : « La coopération entre les établissements mentionnés à l'article L. 351-1 […]
Les partenaires extérieurs Dans le cadre de son PPS, l'enfant peut bénéficier d'un accompagnement par un service ou un établissement médico-social ou par des professionnels libéraux. - Conformément à l'article L. 351-1-1 du code de l'éducation et aux 2° et 3° de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, […] ou le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou son […] D. 351-27 à D. 351-31 du code de l'éducation ; - Le chef d'établissement veille à ce que les élèves soient informés au plus tôt des procédures leur permettant de déposer une demande et à ce qu'ils soient accompagnés dans leurs démarches s'ils le souhaitent. 2.
Lire la suite…