Confirmation 20 mai 2005
Résumé de la juridiction
Mention dans le proces-verbal de saisie-contrefacon de la presence de l’expert pendant la duree des operations sans distinguer precisement son intervention
absence de precision quant aux parametres mathematiques necessaires a la propagation cylindrique et a la configuration des orifices d’entree et de sortie
parametres mathematiques necessaires pour obtenir le resultat recherche et, selon le demandeur, donner son caractere de nouveaute a la revendication une
description des parametres mathematiques dans la partie caracterisante du brevet europeen correspondant pouvant suppleer a l’insuffisance de description (non)
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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch. sect. 03, 25 juin 2002 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Domaine propriété intellectuelle : | BREVET |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | FR8802481 |
| Titre du brevet : | GUIDE D'ONDE SONORE CYLINDRIQUE |
| Classification internationale des brevets : | G10K; H04R |
| Référence INPI : | B20020148 |
Sur les parties
| Parties : | L-ACOUSTIC (Ste) c/ ADAMSON SYSTEMS ENGINEERING (Ste, Canada), DV2 (Ste, precedemment denommee LAGOONA) |
|---|
Texte intégral
FAITS ET PROCEDURE La société LACOUSTICS est titulaire d’un brevet français n°88 02481 déposé par M. Christian HEIL aux droits duquel elle se trouve, le 29 février 1988, délivré le 13 mai 1994 et intitulé « guide d’onde sonore cylindrique ». Autorisée par ordonnance du président du tribunal de grande instance de Toulon en date du 10 juillet 2000, la société L ACOUSTICS a fait pratiquer les 21 et 29 juillet 2000 à SIX FOURS LES PLAGES dans le cadre du festival « Les Voix du Gaoux » une saisie- contrefaçon d’une enceinte acoustique ADAMSON VRA7 qui reproduirait les revendications de son brevet. Par actes des 3 et 9 août 2000, la société L ACOUSTICS a assigné la société ADAMSON SYSTEMS ENGINEERING qui fabrique le matériel argué de contrefaçon ainsi que la société LAGOONA qui avait fourni le dit matériel aux organisateurs du festival aux fins de voir constater la contrefaçon des revendications 1, 2, 3, 4, 8, 9 et 10 de son brevet et pour obtenir avec exécution provisoire, outre les mesures habituelles d’interdiction, de confiscation et de publication, une indemnité provisionnelle de 500.000 F à valoir sur son préjudice et à parfaire à dire d’expert, ainsi que la somme de 80.000 F sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile. Les sociétés ADAMSON SYSTEMS ENGINEERING (ADAMSON) et DV2 (précédemment dénommée LAGOONA) concluent au débouté des demandes et font valoir que :
-elles abandonnent l’exception d’incompétence territoriale précédemment soulevée au profit du tribunal de grande instance de Strasbourg dans le ressort duquel la société DV2 a son siège, la société ADAMSON ayant son siège à l’étranger,
-le procès-verbal de saisie-contrefaçon des 21 et 29 juillet 2000 est nul, faute pour l’huissier d’avoir effectué ses opérations en distinguant ses constatations personnelles de celles qui lui ont été dictées par l’expert qui l’a assisté et en raison de la mention le 21 juillet 2000 de ce qu’il a clôturé ses opérations qui, en réalité, ont été menées et poursuivies le 29 juillet suivant alors que l’ordonnance du 10 juillet 2000 était épuisée au 21 juillet précédent. Subsidiairement, elles concluent à la nullité des revendications dont la contrefaçon est invoquée pour insuffisance de description et défaut de nouveauté en ce qui concerne les revendications 1, 2, 3 et 4, et pour insuffisance de description et défaut d’activité inventive en ce qui concerne les revendications 8 et 9. Elles opposent à titre d’antériorités :
-le dispositif JBL 2405 H appartenant à la société JAMES B. LANSING SOUND,
-le brevet américain BEVERIGE,
-le brevet américain CARLSON. Elles sollicitent outre le débouté des demandes, la condamnation de la société L ACOUSTICS à leur payer à chacune la somme de 15.244, 90 euros à titre de dommages-
intérêts pour procédure abusive et celle de 3.049 euros sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile. La société L ACOUSTICS réplique en maintenant ses précédentes demandes et conclut à :
-la validité de la procédure de saisie-contrefaçon, l’huissier n’ayant fait que retranscrire ses propres constatations fort peu techniques et très descriptives et n’ayant relaté aucune description technique faite par l’expert assistant et la saisie-contrefaçon s’étant déroulée en deux étapes après une suspension expressément consignée par l’huissier dans son procès-verbal,
-la validité des revendications dont la contrefaçon est alléguée.
DECISION Il convient de donner acte aux défenderesses de ce qu’elles renoncent à contester la compétence territoriale de ce tribunal. I – SUR LA VALIDITE DE LA PROCEDURE DE SAISIE-CONTREFAÇON : La société ADAMSON et la société DV2 soutiennent que le procès-verbal de saisie- contrefaçon serait entaché de nullité au motif que sa rédaction rend impossible la distinction entre les constatations personnelles de l’huissier et celles qui lui ont été dictées par l’expert qui l’assistait. Or en l’espèce s’il existe effectivement une contradiction dans la rédaction du dit procès- verbal entre le fait pour l’huissier d’indiquer au paragraphe 5 de son constat concernant les déclarations de tiers au cours des opérations : « Aucune observation n’est faite » et d’indiquer au paragraphe 6 : « M. LAGET Jean-Loup nous a assisté pendant toute la durée des opérations sur tous les aspects techniques de la description du matériel saisi, qui vise le présent », la lecture du procès-verbal permet de constater que l’huissier a procédé personnellement à la vérification de la description du matériel saisi. En effet, la description consignée qui relève d’un simple examen visuel du matériel saisi ou de mesures, à la portée d’un non-technicien, ne procède pas d’une technicité telle qu’elle nécessite la reprise d’une description dictée par un technicien. De plus, sa teneur permet de constater que l’huissier a vérifié personnellement ce qui est consigné et que seules les nécessités techniques tenant au démontage du matériel argué de contrefaçon sont à l’origine de l’intervention du technicien. Ainsi, aucun vocabulaire technique particulier n’est employé et n’importe quel néophyte est en mesure d’utiliser seul les termes relatifs à la description des pièces démontées que l’huissier avait bien sous les yeux.
En conséquence et dès lors que les constatations relatées par l’huissier sous l’emploi du « nous » correspondent bien à ses vérifications personnelles, le fait qu’il mentionne la présence de l’expert technique LAGET pendant toute la durée des opérations pour l’assister dans la description du matériel saisi, sans distinguer précisément l’intervention de ce dernier, est sans incidence sur la validité du procès-verbal de saisie-contrefaçon. L’exception de nullité sera en conséquence rejetée de ce chef. La société ADAMSON et la société DV2 soutiennent également que la nullité du procès- verbal de contrefaçon est encourue du chef de l’épuisement de l’ordonnance rendue le 10 juillet 2000, dès le 21 juillet suivant en raison de la mention par l’huissier de ce que les opérations de saisie-contrefaçon étaient clôturées dès le 21 juillet 2000 et alors que l’huissier a néanmoins poursuivi ses opérations le 29 juillet 2000. Cependant, le tribunal constate que l’huissier instrumentaire a mentionné l’interruption de ses opérations ainsi que le motif de celle-là (page 3 de son procès-verbal : « En raison du déroulement du Festival jusqu’au 28 juillet 2000, nous procéderons à la pose des scellés tel que défini dans l’ordonnance et procéderons au démontage des pièces incriminées…..dans la matinée du 29 juillet 2000 à 8H. ») et a mentionné page 4 du procès-verbal : « … nous suspendons provisoirement nos opérations pour les reprendre à la date fixée ci-dessus… Cette première phase est clôturée à 15H 35 mm ». En conséquence, la reprise des opérations de saisie-contrefaçon le 29 juillet 2000, s’inscrivait dans le champ de l’autorisation judiciaire délivrée le 10 juillet 2000 et il y a lieu de rejeter de ce chef l’exception de nullité soulevée. II – SUR LA PORTEE ET LA VALIDITE DU BREVET : Le brevet concerne « un guide d’onde sonore » particulier qui a pour but de générer des ondes sphériques progressives aux fins d’améliorer la qualité du son entre transducteurs électroacoustiques voisins par l’émergence d’une onde progressive cylindrique cohérente. Dans ce but, le guide d’ondes va transformer une surface d’onde plane circulaire à l’entrée en une surface d’onde plane rectangulaire isophase d’où peut émerger une onde cylindrique. Ce guide recherche notamment un temps de propagation de l’onde entre l’entrée et la sortie qui soit constant, quelque soit le chemin acoustique emprunté. Il s’adapte à la sortie d’un haut-parleur devant la membrane ou l’orifice d’une chambre de compression, suivant l’axe du transducteur considéré et comporte un conduit qui s’évase de son entrée à son aire de sortie. L’invention cherche à résoudre dans le cadre de sonorisation de forte puissance la déperdition de qualité de son due aux interférences entre les ondes sonores lorsqu’il faut assembler différents hauts-parleurs. La revendication 1 est ainsi rédigée : "Guide d’onde sonore s’adaptant à la sortie d’un haut-parleur, devant la membrane ou
devant l’orifice d’une chambre de compression, suivant l’axe du transducteur considéré et comportant un conduit s’évasant de son entrée à son aire de sortie, guide d’onde caractérisé par le fait que l’aire de l’orifice de sortie (9) est plane et oblongue,
- son conduit comporte un passage (entre l’orifice d’entrée (11) et l’aire de sortie (9) propre à guider les ondes suivant une forme générale évoquant une nappe,
- les chemins les plus courts permis dans le ou les passages sont tous de longueurs pratiquement identiques pour aller de l’orifice d’entrée à l’orifice de sortie du conduit." Selon la revendication 1, le guide d’onde sonore est donc caractérisé par :
-une aire de l’orifice de sortie plane et oblongue,
-un conduit comportant un passage entre l’orifice d’entrée et l’aire de sortie propre à guider les ondes suivant une forme de nappe,
-des chemins de passage des ondes entre l’orifice d’entrée et l’orifice de sortie du conduit les plus courts possible et de longueurs pratiquement identiques. Sur l’insuffisance de description : La société ADAMSON et la société DV2 soutiennent en application des dispositions de l’article L 613.25 b) du code de la propriété intellectuelle que selon le brevet HEIL pour transformer le plan d’ondes aux fins d’obtenir une onde cylindrique permettant une meilleure qualité de son, la caractéristique tenant à la longueur pratiquement identique des chemins du son est fondamentale et que l’absence de précision quant aux mesures physiques nécessaires à cette propagation cylindrique par des chemins de longueurs pratiquement identiques, rend l’exécution de l’invention impossible pour l’homme du métier en l’absence des équations manquantes du fait du déposant, absence reconnue d’ailleurs par la société L ACOUSTICS. Cette dernière soutient que les omissions matérielles tenant à l’absence de certains symboles de calcul des paramètres d’optimisation du chemin des ondes lors du dépôt du brevet français n’ont aucune incidence dès lors que la description et les dessins qui l’accompagnent permettent à l’homme du métier qui connaît les guides d’onde, les chemins acoustiques et les longueurs d’onde d’exécuter l’invention ainsi décrite, de trouver les chemins les plus courts de longueurs pratiquement identiques en matière de transmission d’onde entre l’orifice d’entrée et l’orifice de sortie dont la description figure sur les dessins. Or il résulte du rapport déposé par le cabinet SANTELLI lors de l’instruction de la demande de brevet européen correspondant que les termes « pratiquement de longueurs égales » sont explicités dans la description et plus particulièrement dans les paramètres d’optimisation relatifs à l’écart maximal entre les différents chemins acoustiques selon une formule mathématique qui est manquante dans le brevet français et qui constitue la partie caractérisante de la revendication 2 du brevet européen. Enfin ce rapport indique page 3 que les dessins de la demande n’ont pas été faits à l’échelle et qu’il faut se référer aux dimensions principales figurant dans la description, ce
qui rend le recours aux dessins, identiques dans le brevet français, inopérant pour éclairer la caractéristique de la revendication 1 dont l’insuffisance de description est alléguée. S’il ne peut être contesté comme l’affirme la société L ACOUSTICS que l’onde sonore doit emprunter le trajet le plus court pour sortir du guide entre le point d’orifice d’entrée et le point de sortie aux fins de constituer la nappe d’ondes recherchée et donc d’optimiser le moyen de propagation des ondes, l’homme du métier doit d’abord calculer le chemin le plus court envisagé aux fins de parvenir à l’effet de nappe recherché et l’optimiser par la configuration du guide d’onde sphérique en fonction du plus petit écart possible entre la longueur des différentes ondes émises. Les calculs manquants ne sont donc pas comme l’affirme la société L ACOUSTICS la simple formulation mathématique du postulat de départ que met en oeuvre l’invention, mais sont indispensables d’une part pour rappeler l’écart jugé acceptable entre les différentes longueurs d’ondes en fonction de la configuration du guide d’onde pour assurer une bonne qualité du son et d’autre part pour déterminer les proportions de l’orifice de sortie du guide. Ainsi la description page 4 ligne 22 à page 5 ligne 5 du brevet rappelle les paramètres d’optimisation du guide sonore et indique que « dans une propagation en mode cylindrique, l’axe du cylindre étant vertical, pour que le rectangle de sortie soit un plan isophase, il faut que les conditions suivantes soient remplies. » Suivent les mesures qui n’ont pas été correctement décrites dans le brevet français contrairement au brevet européen et au brevet américain correspondant. En effet, le brevet européen dans sa revendication 1 mentionne contrairement au brevet français les caractéristiques des orifices d’entrée (circulaire) et de sortie (rectangulaire plan et oblong) et précise dans sa revendication 2 le calcul de l’écart maximal permettant d’obtenir des trajets d’ondes de longueurs pratiquement égales. Dès lors qu’en l’absence de ces mesures et de la précision concernant la configuration des orifices d’entrée et de sortie, précision qu figure uniquement sur les dessins qui ne sont pas à la bonne échelle, l’homme du métier au seul vu du brevet français, seul visé en l’espèce, n’était pas en mesure de réaliser l’invention dont la contrefaçon est alléguée selon la partie caractérisante relative aux longueurs d’onde pratiquement égales, il convient de déclarer nulle pour insuffisance de description la revendication 1 ci-dessus rappelée. Enfin, la société L ACOUSTICS reconnaît elle-même en réponse au défaut de nouveauté opposé au regard du procédé JBL 2405 H que les deux premières caractéristiques de sa revendication 1 à savoir :
-un conduit s’évasant de manière plane et oblongue,
-comportant des passages en forme de nappe pour guider les ondes, sont déjà reproduites dans le dispositif JBL et que la nouveauté de son propre dispositif réside dans la combinaison de ces deux caractéristiques avec la troisième relative aux passages de longueur quasi-identique, qui serait nouvelle et essentielle.
Le tribunal rappelera enfin que la description insuffisante de la revendication 1 dans le brevet français ne peut être complétée à la lumière du brevet européen correspondant qui lui est postérieur. Selon la revendication 2 : « Guide d’onde selon la revendication 1, caractérisé par le fait que la forme dite en nappe du passage est obtenue par déformation des parois du conduit. » Selon la revendication 3 : « Guide d’onde selon la revendication 1 caractérisé par le fait que la forme dite en nappe du passage est obtenue par incorporation d’un ou de plusieurs corps internes (3) au conduit. » Selon la revendication 4 : « Guide d’onde selon la revendication 1, caractérisé par le fait que la forme dite en nappe du passage est obtenue à la fois par la déformation du conduit et par incorporation d’un ou plusieurs corps internes au dit conduit. » Ces trois revendications qui concernent les différents moyens d’obtenir la nappe du passage des ondes et leur éventuelle combinaison ne constituent que des procédés d’exécution de la revendication 1 dont la nullité est prononcée et doivent donc être déclarées nulles. La revendication 8 porte sur un : « Guide d’onde selon l’ensemble des revendications 5, 6 et 7, caractérisé par le fait que le corps interne évoque l’aspect général d’un cône aplati ou d’une pyramide aplatie, dont la pointe (12) pénètre dans l’orifice d’entrée (11) et dont l’autre extrémité est biseautée de façon à ce que son arête affleure l’aire de sortie (9) du conduit suivant l’axe de la dite sortie en forme de fente. » Cette revendication porte sur la forme particulière du corps interne qui doit être un cône biseauté comme cela figure sur les dessins du brevet (figures 5, 7 et 8). Cette revendication est dépendante des revendications 5, 6 et 7 dont la contrefaçon n’est pas invoquée et surtout le tribunal constate que la revendication 5 est ainsi rédigée : "Guide d’onde selon la revendication 3 ou 4.. ; « En conséquence, la revendication 8 qui est dépendante de la revendication 5, elle-même dépendante des revendications 3 ou 4 qui ont été déclarées nulles et qui sont dépendantes de la revendication 1, doit être déclarée nulle dès lors qu’il est impossible pour l’homme du métier de réaliser les caractéristiques de cette revendication sans réaliser les revendications 5, 6 et 7, lesquelles sont dépendantes de manière indirecte de la revendication 1 annulée pour défaut de description. La revendication 9 est ainsi définie : »Guide d’onde selon la revendication 8, caractérisé par le fait que le corps interne (3) est
fixé dans le conduit à l’aide de languettes (22) parallèles à son axe, et permettant de le maintenir régulièrement espacé des parois du dit conduit.« La revendication 9 étant dépendante de la revendication 8, il convient de la déclarer nulle compte tenu de l’impossibilité de la réaliser indépendamment de la revendication 8 dont la nullité est prononcée. La revendication 10 porte sur un : »Diffuseur comportant plusieurs guides d’ondes selon l’une quelconque des revendications précédentes, caractérisé par le fait que les guides d’ondes sont montés en ligne (chacun assorti d’un haut-parleur), de façon que les aires oblongues des fentes de sortie (9) se trouvent toutes dans un même plan et dans le prolongement les unes des autres." Cette revendication, dépendante de l’ensemble des revendications du brevet et notamment de la revendication 1 dont la nullité est prononcée et qui n’ajoute aucune caractéristique technique à part le fait de juxtaposer plusieurs guides d’ondes, doit être déclarée nulle. III – SUR LA CONTREFAÇON : Il ne saurait y avoir contrefaçon de revendications déclarées nulles et dès lors que la nullité des revendications 1, 2, 3, 4, 8, 9 et 10 du brevet litigieux a été prononcée, la société L ACOUSTICS sera déboutée de l’ensemble de ses demandes au titre de la contrefaçon de son brevet français. IV – SUR LES DEMANDES RECONVENTIONNELLES : Les sociétés défenderesses qui ne démontrent pas le caractère abusif et vexatoire de la procédure engagée par la société L ACOUSTICS à leur encontre seront déboutées de leurs demandes en dommages-intérêts de ce chef. L’exécution provisoire n’est pas nécessaire en l’espèce et il n’y a pas lieu de l’ordonner. Il serait inéquitable de laisser à la société ADAMSON et à la société DV2 les frais irrépétibles de la procédure et la société L ACOUSTICS sera condamnée à leur verser la somme de 3.049 euros sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : Le tribunal, Statuant publiquement, Par jugement contradictoire et en premier ressort,
-Déclare nulle la revendication 1 du brevet français n°88 02481 appartenant à la société L ACOUSTICS pour défaut de description,
— Déclare nulles les revendications 2, 3, 4, 8, 9 et 10 du brevet n° 88 02481, dépendantes de la revendication 1 pour le même motif,
-Ordonne la main-levée de la saisie pratiquées les 21 et 29 juillet 2000,
-Dit que le présent jugement devenu définitif sera transmis par le greffier de ce tribunal pour inscription à l’INPI, sur réquisitions de la partie la plus diligente,
-Déboute les parties de toutes leurs autres demandes,
-Condamne la société L ACOUSTICS à payer aux sociétés ADAMSON et DV2 la somme de 3.049 euros sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile,
-Condamne la société L ACOUSTICS aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du nouveau code de procédure civile par Maître Pierre C et ce pour les dépens dont il a fait l’avance et pour lesquels il n’a pas reçu de provision.
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