Entrée en vigueur le 2 septembre 2019
Est codifié par : Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000
Est codifié par : Loi n° 2003-339 du 14 avril 2003
Modifié par : LOI n°2019-791 du 26 juillet 2019 - art. 27
La commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles désigne les établissements ou les services ou à titre exceptionnel l'établissement ou le service correspondant aux besoins de l'enfant ou de l'adolescent en mesure de l'accueillir.
La décision de la commission s'impose aux établissements scolaires ordinaires et aux établissements ou services mentionnés au 2° et au 12° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles dans la limite de la spécialité au titre de laquelle ils ont été autorisés ou agréés.
Lorsque les parents ou le représentant légal de l'enfant ou de l'adolescent en situation de handicap font connaître leur préférence pour un établissement ou un service correspondant à ses besoins et en mesure de l'accueillir, la commission est tenue de faire figurer cet établissement ou service au nombre de ceux qu'elle désigne, quelle que soit sa localisation.
Les obligations qui incombent à l'État en matière de scolarisation des enfants en situation de handicap s'imposent Le cadre juridique établi par les articles L. 351-1 et L. 351-2 du code de l'éducation impose aux établissements scolaires ordinaires de se conformer aux décisions d'orientation de la CDAPH. Cette obligation s'inscrit dans le principe fondamental selon lequel l'État doit assurer aux enfants handicapés une prise en charge éducative adaptée au moins équivalente, compte tenu de leurs besoins propres, à celle dispensée aux enfants scolarisés en milieu ordinaire.
Lire la suite…L'intensité suffisante comme condition de la situation propre Dans une décision rendue le 27 novembre 2025, le tribunal administratif d'Orléans apporte une précision remarquable quant à l'interprétation du 4° de l'article L. 131-5 du code de l'éducation, relatif à « l'existence d'une situation propre à l'enfant motivant le projet éducatif ». Cette décision mérite... […] Les orientations MDPH s'imposent au Rectorat qui se doit de les respecter Les obligations qui incombent à l'État en matière de scolarisation des enfants en situation de handicap s'imposent Le cadre juridique établi par les articles L. 351-1 et L. 351-2 du code de l'éducation impose aux établissements scolaires ordinaires de se conformer aux décisions d'orientation de la...
Lire la suite…[…] à l'instruction » ; qu'aux termes de l'article L . 111-1 du code de l'éducation : « L'éducation est la première priorité nationale. (…).Le droit à l'éducation est garanti à chacun afin de lui permettre de développer sa personnalité, […] qu'aux termes de l'article L. 351 -1 du même code : « Les enfants et adolescents présentant un handicap ou un trouble de santé invalidant sont scolarisés dans les écoles maternelles et élémentaires et les établissements visés aux articles L . 213- 2 , […] et qu'aux termes de l'article L. 351-2 […]
[…] Aux termes de l'article L. 112-1 du code de l'éducation : « Pour satisfaire aux obligations qui lui incombe en application des articles L. 111-1 et L. 111-2, le service public de l'éducation assure une formation scolaire, […] Tout enfant, tout adolescent présentant un handicap ou un trouble invalidant de la santé est inscrit dans l'école ou dans l'un des établissements mentionnés à l'article L. 351-1, le plus proche de son domicile, […] En vertu des dispositions combinées des articles L. 351-1 et L. 351-2 du code de l'éducation, les enfants et adolescents présentant un handicap ou un trouble de santé invalidant sont scolarisés dans l'un des établissements scolaires publics ou sous contrat, […]
[…] en charge adaptée des personnes présentant des troubles de l'autisme, est engagée du fait de sa carence dans la prise en charge de A, sur le fondement des articles L. 111-2, L. 112-1 et L. 351-2 du code de l'éducation, et L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, les établissements désignés par des décisions de la CDAPH de la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) n'ayant pu accueillir l'enfant ;
Les familles ont saisi le juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. […] Le tribunal rappelle que, selon l'article L. 351-2 du code de l'éducation, la décision de la CDAPH « s'impose » aux établissements scolaires ordinaires. […]
Lire la suite…