Entrée en vigueur le 28 avril 2021
Modifié par : LOI n°2021-502 du 26 avril 2021 - art. 2
I.-Au titre de sa mission d'éducation à la citoyenneté, le service public de l'éducation prépare les élèves à vivre en société et à devenir des citoyens responsables et libres, conscients des principes et des règles qui fondent la démocratie. Les enseignements mentionnés à l'article L. 312-15 et les actions engagées dans le cadre du comité prévu à l'article L. 421-8 relèvent de cette mission.
II.-Le champ de la mission de promotion de la santé à l'école comprend :
1° La mise en place d'un environnement scolaire favorable à la santé ;
2° L'élaboration, la mise en œuvre et l'évaluation de programmes d'éducation à la santé destinés à développer les connaissances des élèves à l'égard de leur santé et de celle des autres et à l'égard des services de santé ;
3° La participation à la politique de prévention sanitaire mise en œuvre en faveur des enfants et des adolescents, aux niveaux national, régional et départemental, et la promotion des liens entre services de santé scolaire, services de prévention territorialisée, services de santé ambulatoire et services hospitaliers ;
3° bis La coordination des actions conduites dans le cadre de la protection et de la promotion de la santé maternelle et infantile avec les missions conduites dans les écoles élémentaires et maternelles ;
4° La réalisation des examens médicaux et des bilans de santé définis dans le cadre de la politique de la santé en faveur des enfants et des adolescents ainsi que ceux nécessaires à la définition des conditions de scolarisation des élèves ayant des besoins particuliers ;
5° La détection précoce des problèmes de santé physique ou psychique ou des carences de soins pouvant entraver la scolarité ;
6° L'accueil, l'écoute, l'accompagnement et le suivi individualisé des élèves ;
7° La participation à la veille épidémiologique par le recueil et l'exploitation de données statistiques.
La promotion de la santé à l'école telle que définie aux 1° à 7° du présent II relève en priorité des personnels médicaux, infirmiers, assistants de service social et psychologues de l'éducation nationale, travaillant ensemble de manière coordonnée.
Elle est conduite, dans tous les établissements d'enseignement, y compris les instituts médico-éducatifs, conformément aux priorités de la politique de santé et dans les conditions prévues à l'article L. 1411-1-1 du code de la santé publique, par les autorités académiques en lien avec les agences régionales de santé, les collectivités territoriales et les organismes d'assurance maladie concernés. Elle veille également à sensibiliser l'environnement familial des élèves afin d'assurer une appropriation large des problématiques de santé publique.
Des acteurs de proximité non professionnels de santé concourent également à la promotion de la santé à l'école. Des actions tendant à rendre les publics cibles acteurs de leur propre santé sont favorisées. Elles visent, dans une démarche de responsabilisation, à permettre l'appropriation des outils de prévention et d'éducation à la santé.
Les requérants soutiennent que les articles L. 121-7, L. 122-1-1, L. 332-3 et L. 332-5 du code de l'éducation impliquent l'enseignement d'une matière de technologie en classe de sixième, qui constitue l'un des quatre niveaux du collège prévus par l'article L. 332- 3 de ce code, aux termes duquel « les collèges dispensent un enseignement commun, réparti sur quatre niveaux successifs », cette phrase étant directement issue de la loi Haby du 11 juillet 1975 ayant créé le collège dit unique 1 . […]
Lire la suite…Les instituts médico-éducatifs sont, en vertu du 1° de l'article D. 312-0-1 du code de l'action sociale et des familles, des « établissements ou services d'enseignement », au sens du 2° du I de l'article L. 312-1 du même code, « qui assurent, à titre principal, une éducation adaptée et un accompagnement social ou médico-social aux mineurs ou jeunes adultes handicapés ou présentant des difficultés d'adaptation » qui y sont accueillis. […] Si vous n'en étiez pas encore convaincu, vous pourriez vous référer à l'article L. 121-4-1 du code de l'éducation qui inclut, expressément, les instituts médico-éducatifs dans la catégorie des établissements d'enseignement. […]
Lire la suite…[…] En outre, aux termes de l'article L. 227-4 du code de l'action sociale et des familles : « La protection des mineurs, dès leur inscription dans un établissement scolaire en application de l'article L. 113-1 du code de l'éducation, qui bénéficient hors du domicile parental, à l'occasion des vacances scolaires, des congés professionnels ou des loisirs, […] Aux termes de l'article L. 121-4-1 du même code dans sa version applicable au litige : " I.- Au titre de sa mission d'éducation à la citoyenneté, le service public de l'éducation prépare les élèves à vivre en société et à devenir des citoyens responsables et libres, conscients des principes et des règles qui fondent la démocratie. […]
[…] En outre, aux termes de l'article L. 227-4 du code de l'action sociale et des familles : « La protection des mineurs, dès leur inscription dans un établissement scolaire en application de l'article L. 113-1 du code de l'éducation, qui bénéficient hors du domicile parental, à l'occasion des vacances scolaires, des congés professionnels ou des loisirs, […] Aux termes de l'article L. 121-4-1 du même code dans sa version applicable au litige : " I.- Au titre de sa mission d'éducation à la citoyenneté, le service public de l'éducation prépare les élèves à vivre en société et à devenir des citoyens responsables et libres, conscients des principes et des règles qui fondent la démocratie. […]
[…] Audience du 18 novembre 2021 Décision du 9 décembre 2021 _______ 30-01-03-01 C+ […] En outre, aux termes de l'article L. 227-4 du code de l'action sociale et des familles : « La protection des mineurs, dès leur inscription dans un établissement scolaire en application de l'article L. 113-1 du code de l'éducation, qui bénéficient hors du domicile parental, à l'occasion des vacances scolaires, […] Aux termes de l'article L. 121-4-1 du même code dans sa version applicable au litige : « I.- Au titre de sa mission d'éducation à la citoyenneté, le service public de l'éducation prépare les élèves à vivre en société et à devenir des citoyens responsables et libres, […]
D'une part, parce que le code de l'Éducation demande aux enseignants non seulement d'instruire, mais aussi d'éduquer, et donc d'apprendre aux élèves et stagiaires les règles de vie en société (Article L121-4-1 du code de l'Éducation : « Au titre de sa mission d'éducation à la citoyenneté, le service public de l'éducation prépare les élèves à vivre en société et à devenir des citoyens responsables et libres, conscients des principes et des règles qui fondent la démocratie. »). En France, l'Éducation est une fonction partagée entre les familles et les enseignants.
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