Entrée en vigueur le 4 mars 2022
Modifié par : LOI n°2022-296 du 2 mars 2022 - art. 10
Sous sa responsabilité, après avis du conseil d'administration de l'établissement et, le cas échéant, accord de la collectivité propriétaire des bâtiments, le président du conseil régional ou le président du conseil exécutif de Corse peut autoriser l'utilisation de locaux et d'équipements scolaires des lycées et établissements régionaux d'enseignement adapté, pendant les heures ou les périodes au cours desquelles ils ne sont pas utilisés pour les besoins de la formation initiale et continue, par des entreprises ou des organismes de formation et, pour les besoins de l'éducation populaire, de la vie citoyenne et des pratiques sportives, culturelles et artistiques, par des associations, par des établissements d'enseignement supérieur. Ces activités doivent être compatibles avec la nature des installations, l'aménagement des locaux et le fonctionnement normal du service. Elles doivent également respecter les principes de neutralité et de laïcité.
Cette autorisation est subordonnée à la passation d'une convention entre le représentant de la région ou de la collectivité territoriale de Corse, celui de l'établissement et la personne physique ou morale qui désire organiser ces activités, précisant notamment les obligations pesant sur l'organisateur en ce qui concerne l'application des règles de sécurité, la prise en charge des responsabilités et de la réparation des dommages éventuels ainsi que les conditions financières de l'utilisation des locaux et équipements dans le respect du code général de la propriété des personnes publiques.
Les nouvelles dispositions du code de l'éducation prévoient l'usage partagé des équipements scolaires des collèges, lycées et établissements d'enseignement supérieur (L. 213-2-2, L. 214-6-2 et L.841 du code de l'éducation). Un des objectifs porté par le ministre en charge de la jeunesse, le secrétaire d'Etat aux sports et la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche est donc de favoriser la mutualisation des équipements d'une part et d'autre part de valoriser le sport associatif en préconisant les passerelles entre sport scolaire et civil.
Lire la suite…[…] 3°) et de mettre à la charge du lycée Fernand Darchicourt une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] 2. Aux termes de l'article L. 214-6-2 du code de l'éducation : « () Sous sa responsabilité, après avis du conseil d'administration de l'établissement et, […] Aux termes de l'article D. 111-6 de ce code : « Les articles D. 111-7 à D. 111-10 et D. 111-14 sont applicables aux associations de parents d'élèves, regroupant exclusivement des parents d'élèves auxquels sont assimilées les personnes ayant la responsabilité légale d'un ou plusieurs élèves et ayant pour objet la défense des intérêts moraux et matériels communs aux parents d'élèves, […]
[…] 3°) et de mettre à la charge du lycée Fernand Darchicourt une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] 2. Aux termes de l'article L. 214-6-2 du code de l'éducation : « (…) Sous sa responsabilité, après avis du conseil d'administration de l'établissement et, […] Aux termes de l'article D. 111-6 de ce code : « Les articles D. 111-7 à D. 111-10 et D. 111-14 sont applicables aux associations de parents d'élèves, regroupant exclusivement des parents d'élèves auxquels sont assimilées les personnes ayant la responsabilité légale d'un ou plusieurs élèves et ayant pour objet la défense des intérêts moraux et matériels communs aux parents d'élèves, […]
[…] 3°) d'enjoindre à la présidente du conseil régional d'Île-de-France de procéder à une nouvelle instruction de la demande de la Ville de Paris et de conclure une convention tripartite conforme aux dispositions de l'article L. 214-6-2 du code de l'éducation afin d'utiliser immédiatement les locaux disponibles de l'immeuble abritant le lycée Brassaï à des fins d'hébergement d'urgence ; […] 2. Aux termes l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative : « En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, […] de pourvoir à l'exécution de la présente décision./6-1
Les nouvelles dispositions du code de l'éducation prévoient également l'usage partagé des équipements scolaires des collèges, lycées et établissements d'enseignement supérieur (L. 213-2-2, L. 214-6-2 et L.841 du code de l'éducation) notamment par les associations sportives. Néanmoins, cette réforme des rythmes scolaires nécessite la complémentarité des offres, notamment entre l'école, le club sportif et la collectivité territoriale, la mutualisation d'un encadrement qualifié et la réduction partagée des coûts d'accès à la pratique.
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