Cour d'appel de Grenoble, Chambre commerciale, 12 janvier 2023, n° 21/04416
CA Grenoble
Infirmation 12 janvier 2023

Arguments

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  • Accepté
    Application des articles du code de commerce

    La cour a jugé que la banque est fondée à déclarer les intérêts à échoir, car les prêts ont été consentis pour une durée supérieure à un an, et que le juge-commissaire doit admettre les intérêts pour leur montant déjà calculé.

  • Rejeté
    Droit à l'indemnisation au titre de l'article 700

    La cour a débouté la S.C.I. de Chabot de sa demande d'indemnisation, considérant qu'elle a succombé dans l'appel.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, la société Lyonnaise de Banque conteste le rejet par le juge-commissaire de ses créances d'intérêts à échoir, demandant leur admission à titre privilégié. La juridiction de première instance a rejeté ces créances, considérant que seuls le capital et les modalités de calcul des intérêts pouvaient être admis. La cour d'appel, après avoir examiné les articles L622-25, L622-28 et R622-23 du code de commerce, a infirmé la décision de première instance, affirmant que la banque pouvait déclarer les intérêts à échoir pour leur montant exact, sans tenir compte des événements postérieurs. La cour a donc admis les créances d'intérêts à échoir pour les montants demandés par la Lyonnaise de Banque.

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Sur la décision

Référence :
CA Grenoble, ch. com., 12 janv. 2023, n° 21/04416
Juridiction : Cour d'appel de Grenoble
Numéro(s) : 21/04416
Importance : Inédit
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de commerce
  2. Code de procédure civile
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