Infirmation 12 janvier 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. com., 12 janv. 2023, n° 21/04416 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 21/04416 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
N° RG 21/04416 – N° Portalis DBVM-V-B7F-LCT4
C4
Minute :
Copie exécutoire
délivrée le :
la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU JEUDI 12 JANVIER 2023
Appel d’une décision (N° RG 2021JC1270)
rendue par le juge commissaire de [Localité 7]
en date du 28 septembre 2021
suivant déclaration d’appel du 18 octobre 2021
APPELANTE :
S.A. LYONNAISE DE BANQUE au capital de 260 840 262 € immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de LYON sous le numéro 954 507 976 prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée et plaidant par Me Jacob KUDELKO de la SELARL FAYOL ET ASSOCIES, avocat au barreau de VALENCE
INTIMÉES :
S.C.I. DE CHABOT au capital de 2 €, immatriculée au RCS de Romans sur Isère sous le numéro 831 993 506, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 2]
La SELARL SBCMJ, au capital de 917.400 €, immatriculée au RCS de Cherbourg sous le numéro 504 384 504, représentée par son gérant, Maître [T] [E], en sa qualité de mandataire judiciaire à la sauvegarde de la SCI de Chabot
[Adresse 6]
[Localité 1]
représentées par Me Josette DAUPHIN de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE postulant, plaidant par Me Clotilde NORMAND, membre de l’AARPI LOGELBACH ASSOCIES, avocat au Barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente de Chambre,
Mme Marie Pascale BLANCHARD, Conseillère,
M. Lionel BRUNO, Conseiller,
DÉBATS :
A l’audience publique du 20 octobre 2022, M. Lionel BRUNO, Conseiller,
qui a fait rapport assisté de Frédéric STICKER, Greffier, et en présence de Clémence RUILLAT, Greffière stagiaire, a entendu les avocats en leurs conclusions et plaidoiries, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile. Il en a été rendu compte à la Cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu ce jour.
Faits et procédure :
1. La société Sci de Chabot a souscrit auprès de la société Lyonnaise de Banque':
— le 14 décembre 2017': un prêt professionnel de 2.500.000 euros, amortissable en 144 mensualités, au taux d’intérêt contractuel de 1,90'%, garanti par une hypothèque et une délégation de loyers';
— le 19 avril 2019': un prêt professionnel de 227.500 euros, amortissable en 138 échéances, au taux d’intérêt contractuel de 1,77'%, garanti par un hypothèque conventionnelle et une cession de créances Dailly';
— le 29 août 2019': un prêt professionnel de 300.000 euros, amortissable en 84 échéances, au taux d’intérêt contractuel de 1,30'%, garanti par une délégation d’assurance.
2. Le 2 novembre 2019, la Sci de Chabot a été placée sous procédure de sauvegarde, et maître [E] a été désigné en qualité de mandataire judiciaire. Le 8 décembre 2020, la société Lyonnaise de Banque a déclaré sa créance, en faisant mention des privilèges, comme suit':
— au titre du prêt professionnel de 2.500.000 euros': 2.471.109,27 euros, dont 463,18 euros à titre échu, et 2.470.649,09 euros à échoir ( 2.137.905,81 euros en capital, 119.724,60 euros pour les échéances prorogées, 213.015,68 euros pour les intérêts)';
— au titre du prêt professionnel de 227.500 euros': 239.240,10 euros dont 112,35 euros à titre échu, et 239.127,75 euros à échoir (207.988,25 euros en capital, 11.223,72 euros pour les échéances prorogées, 19.915,78 euros pour les intérêts)';
— au titre du prêt professionnel de 300.000 euros': 299.484,62 euros dont 202,82 euros à titre échu, et 299.281,80 euros à échoir (265.699,81 euros en capital, 22.645,80 euros pour les échéances prorogées, 10.936,19 euros pour les intérêts).
3. Le 5 mars 2021, le mandataire judiciaire a informé la société Lyonnaise de Banque de sa contestation de ces créances.
4. Par trois ordonnances du 28 septembre 2021, le juge-commissaire a':
— concernant le prêt professionnel de 2.500.000 euros , rejeté la créance de la société Lyonnaise de Banque pour le montant de 213.015,68 euros à titre privilégié, déclaré au titre des intérêts ;
— concernant le prêt professionnel de 227.500 euros, rejeté la créance de la société Lyonnaise de Banque pour le montant de 19.915,78 euros à titre privilégié, déclaré au titre des intérêts ;
— concernant le prêt professionnel de 300.000 euros, rejeté la créance de la société Lyonnaise de Banque pour le montant de 10.936,19 euros à titre privilégié, déclaré au titre des intérêts ;
— enjoint au greffier du tribunal de commerce de Romans sur Isère de porter la mention de cette décision sur l’état des créances déposé au greffe en application de l’article R624-8 du code de commerce';
— ordonné la notification de cette ordonnance conformément à l’article R624-4 du code de commerce au débiteur et au créancier ou à leur mandataire';
— dit qu’il y a lieu d’aviser de cette décision le mandataire judiciaire et l’administrateur judiciaire, lorsqu’il en a été désigné un';
— ordonné que les dépens soient passés en frais privilégiés de procédure.
5. La société Lyonnaise de Banque a interjeté appel de ces trois décisions le 18 octobre 2021, en ce qu’elles ont rejeté ses créances pour les montants de 213.015,68 euros, 19.915,78 euros et 10.936,19 euros, à titre privilégié.
6. Ces trois appels ont été joints le 28 octobre 2021. L’instruction de cette procédure a été clôturée le 6 octobre 2022.
Prétentions et moyens de la société Lyonnaise de Banque ':
7. Selon ses conclusions remises à la cour le 31 janvier 2022, elle demande à la cour, au visa des articles L622-25, L622-28, L624-2 et L622-23 du code de commerce':
— de rejeter toute contestation portant sur le refus d’admission des intérêts à échoir';
— en conséquence, d’infirmer en leur totalité les ordonnances déférées';
— de fixer à titre privilégié et à échoir ses créances pour 213.015,68 euros, 19.915,78 euros et 10.936,19 euros au titre des intérêts des prêts souscrits.
Elle expose':
8. – que si le juge-commissaire a indiqué qu’il paraît opportun de n’admettre que le capital restant dû à l’ouverture de la procédure, avec mention «'outre intérêts au taux contractuel jusqu’à complet paiement'», car une modification de l’échéancier initial dans le cadre d’un plan de redressement ou un remboursement anticipé du prêt viendrait à modifier considérablement ces intérêts, alors qu’une admission les rendrait légitimement dus pour le montant admis, cependant, par application de l’article L622-28 du code de commerce, la suspension des intérêts ne s’applique que pour les contrats de prêt de moins d’un an';
9. – que l’article R622-23 prévoit que la déclaration de créance contient les modalités de calcul des intérêts dont le cours n’est pas arrêté, cette indication valant déclaration pour le montant ultérieurement arrêté';
10. – que la concluante a ainsi chiffré les intérêts à échoir conformément aux tableaux d’amortissement joints à ses déclarations de créances; que si le mandataire judiciaire les a contestés en estimant que, pour les intérêts continuant à courir après le jugement d’ouverture, le juge-commissaire doit simplement se borner à indiquer leurs modalités de calcul sans en fixer le montant, ce qui a été retenu, cette position est contraire au texte de l’article R622-23';
11. – qu’en effet, la créance doit être admise pour son montant au moment du jugement d’ouverture, sans tenir compte des événements pouvant influer sur le cours des intérêts à échoir'; qu’ainsi, le juge-commissaire peut les admettre pour les sommes déjà calculées, sans prendre en considération les modalités d’un plan, ou les sommes pour lesquelles le créancier sera effectivement retenu dans les dividendes.
Prétentions et moyens de la Sci de Chabot et de la Selarl SBCMJ, agissant par maître [E], ès-qualités de mandataire judiciaire':
12. Selon leurs conclusions remises le 7 avril 2022, elles demandent à la cour':
— de confirmer les ordonnances déférées';
— de condamner l’appelante à payer à la Sci de Chabot la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
— de condamner l’appelante aux dépens.
Elles indiquent':
13. – que la Sci de Chabot n’a pas contesté l’admission des intérêts puisqu’elle a précisé que chaque créance sera admise pour le montant du capital restant dû, avec la mention «'outre intérêts contractuels'» jusqu’à complet paiement';
14. – que si l’article L622-28 du code de commerce prévoit, pour les contrats conclus pour une durée égale ou supérieure à un an, que le principe de l’arrêt du cours des intérêts n’est pas applicable, l’article R622-23 dispose que la déclaration de créance contient les modalités de calcul des intérêts dont le cours n’est pas arrêté, cette indication valant déclaration pour le montant ultérieurement arrêté';
15. – que si la jurisprudence a considéré que la déclaration de créance dans laquelle figure le montant des intérêts à échoir, sans mention des modalités de calcul, est régulière, et que le juge-commissaire peut admettre les intérêts pour les montants déjà calculés, il ne s’agit que d’une faculté'; que le juge-commissaire a ainsi le choix de la modalité d’admission de la créance résultant des intérêts à échoir, soit en retenant un montant déclaré, soit en indiquant les modalités de calcul prévues par le contrat de prêt';
16. – que tel a été l’objet des ordonnances déférées, lesquelles ne portent pas atteinte aux droits de l’appelante, qui percevra les intérêts qui lui dont dus, tout en préservant les droits de la Sci de Chabot, contre tout paiement excessif.
*****
17. Il convient en application de l’article 455 du code de procédure civile de se référer aux conclusions susvisées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
MOTIFS DE LA DECISION':
18. Selon les dispositions de l’article L622-25 du code de commerce, modifié par la loi du 26 juillet 2005, non modifié sur ce point par l’ordonnance du 5 septembre 2021, la déclaration porte le montant de la créance due au jour du jugement d’ouverture avec indication des sommes à échoir et de la date de leurs échéances. Elle précise la nature du privilège ou de la sûreté dont la créance est éventuellement assortie. A défaut de précision concernant le terme «'sommes à échoir'», il convient de retenir qu’il s’agit de toute somme à échoir postérieurement au jugement d’ouverture, en principal, intérêts et frais.
19. Il est constant, en l’espèce, que s’agissant de prêts consentis pour une durée supérieure à un an, la société Lyonnaise de Banque est fondée à déclarer les intérêts conventionnels à échoir, ses créances n’étant pas assujetties au principe de l’arrêt du cours des intérêts résultant de l’ouverture de la procédure de sauvegarde.
20. Concernant les modalités que doivent suivre ces déclarations de créances, celles-ci doivent englober l’intégralité des créances, même à titre provisionnel lorsqu’elles sont incertaines dans leur montant. Ce principe, résultant de l’application combinée des articles L622-28 et R622-23 du code de commerce, implique que le montant de la créance à admettre est celle existant au jour de l’ouverture de la procédure collective, et que c’est à cette date que le juge-commissaire, qui admet une créance d’intérêts dont le cours n’est pas arrêté, doit se placer pour déterminer soit les modalités de leur calcul, soit leur montant si celui-ci peut être calculé, sans qu’il ait, au moment de l’admission, à tenir compte d’événements postérieurs pouvant influer sur le cours des intérêts à échoir. En conséquence, le juge-commissaire peut admettre les intérêts à échoir pour leur montant déjà calculé, sans prendre en considération les modalités d’un plan, ou les sommes pour lesquelles le créancier sera effectivement admis dans les répartitions ultérieures.
21. En l’espèce, la durée des trois prêts a été prévue contractuellement, avec des taux d’intérêts fixes, et les tableaux d’amortissement permettent ainsi de déterminer précisément, à la date du jugement d’ouverture, le montant des intérêts à échoir. En conséquence, l’appelante est bien fondée à déclarer le montant exact des intérêts à échoir, et non seulement ces intérêts pour mémoire, assortis des modalités de leur calcul. Cette déclaration ne préjudice pas aux droits du débiteur, puisqu’en cas de plan de sauvegarde, l’ensemble du passif sera réaménagé, avec un nouveau calcul, voire un abandon, des intérêts contractuels conformément à ce plan. Elle est conforme à l’article L622-25 du code de commerce, texte législatif, ne prévoyant aucune distinction concernant les éléments de la somme à échoir à déclarer, même si l’article R622-23 indique, de son côté, que la déclaration de créance contient les modalités de calcul des intérêts dont le cours n’est pas arrêté, cette indication valant déclaration pour le montant ultérieurement arrêté.
22. En conséquence, les ordonnances déférées seront infirmées en ce qu’elles ont rejeté les intérêts à échoir des trois créances déclarées par l’appelante. Statuant à nouveau, la cour fixera ces intérêts conformément aux calculs opérés par la société Lyonnaise de Banque, lesquels ne font pas l’objet d’une contestation.
23. Succombant devant cet appel, la Sci de Chabot sera déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile. La Sci de Chabot sera condamnée aux dépens, qui seront employés en frais privilégiés de la procédure de sauvegarde.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu les articles L622-25, L622-28, R622-23 du code de commerce';
Infirme les ordonnances déférées en leurs dispositions soumises à la cour;
statuant à nouveau';
Fixe à titre privilégié et à échoir les créances de la société Lyonnaise de Banque pour les sommes de 213.015,68 euros, de 19.915,78 euros et de 10.936,19 euros, au titre des intérêts à échoir des prêts souscrits par la Sci de Chabot';
y ajoutant';
Déboute la Sci de Chabot de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile';
Condamne la Sci de Chabot aux dépens, qui seront employés en frais privilégiés de la procédure de sauvegarde';
SIGNÉ par Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente et par Mme Alice RICHET, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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