Désistement 4 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4 oct. 2024, n° 2417187 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2417187 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 juin 2024, M. B U, M. J X, M. J F, M. V F, M. AD, Mme AI, Mme N S, Mme R I, M. AH, M. AG, M. T AA, M. AC D, M. AF, Mme H Q, Mme E O, Mme M AE, M. Y K, M. Z G, M. C W, M. P G, M. AB L, M. A K et l’ensemble des autres jeunes AK concernés par l’ordonnance n°2412251 du 5 juin 2024, représentés par Me Bonaglia et Me Djemaoun, demandent au tribunal :
1°) de les admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision, révélée le 20 juin 2024 à l’occasion de la procédure contentieuse devant le tribunal administratif de Paris n°2416152, par laquelle la présidente du conseil régional d’Île-de-France a refusé que les locaux du Lycée Brassaï, situés dans le 15ème arrondissement de Paris, soient utilisés à des fins d’hébergement d’urgence ;
3°) d’enjoindre à la présidente du conseil régional d’Île-de-France de procéder à une nouvelle instruction de la demande de la Ville de Paris et de conclure une convention tripartite conforme aux dispositions de l’article L. 214-6-2 du code de l’éducation afin d’utiliser immédiatement les locaux disponibles de l’immeuble abritant le lycée Brassaï à des fins d’hébergement d’urgence ;
4°) d’enjoindre à la présidente du conseil régional d’Île-de-France, à la maire de Paris et au préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris de les accueillir au sein des locaux disponibles du lycée Brassaï ;
5°) de mettre à la charge du conseil régional d’Île-de-France la somme de 500 euros, par requérant, au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à leurs conseils.
Vu :
— l’ordonnance n° 2417186 du 10 juillet 2024 du juge des référés du tribunal administratif de Paris ;
— les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; / () ".
2. Aux termes l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative : « En cas de rejet d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 au motif qu’il n’est pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu’un pourvoi en cassation est exercé contre l’ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d’annulation ou de réformation dans un délai d’un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s’être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l’ordonnance de rejet mentionne qu’à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d’un mois, le requérant est réputé s’être désisté ».
3. M. U et les autres requérants ont demandé au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre la décision, révélée le 20 juin 2024 à l’occasion de la procédure contentieuse devant le tribunal administratif de Paris n°2416152, par laquelle la présidente du conseil régional d’Île-de-France a refusé que les locaux du Lycée Brassaï, situés dans le 15ème arrondissement de Paris, soient utilisés à des fins d’hébergement d’urgence. Leur demande a été rejetée par une ordonnance n° 2417186 du 10 juillet 2024, devenue définitive, au motif qu’aucun des moyens présentés n’était propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Cette ordonnance a été notifiée au requérant, premier dénommé, en application des dispositions prévues à l’article R. 751-3 3° du code de justice administrative, par un courrier du 10 juillet 2024 dont il a accusé réception le 12 juillet 2024, tous les effets de la notification de cette ordonnance étant alors opposables à l’ensemble des auteurs de la requête n°2417187. Le courrier de notification précisait, en application de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative, qu’à défaut de maintien de la requête à fin d’annulation dans le délai d’un mois à compter de la notification de cette ordonnance, et sauf pourvoi en cassation, les requérants seraient réputés s’être désistés de la requête. Il ressort des pièces du dossier qu’aucun requérant n’a confirmé le maintien de la requête au fond n°2417187 dans le délai qui leur était imparti ni même à ce jour. Par ailleurs, aucun pourvoi en cassation contre l’ordonnance de référé n’a été exercé. Par suite, les requérants doivent être regardés comme s’étant désistés de l’ensemble des conclusions de leur requête en application des dispositions précitées de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête susvisée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B U, premier dénommé en application de l’article R. 751-3 3° du code de justice administrative, et à Me Djemaoun.
Fait à Paris, le 4 octobre 2024.
La présidente de la 6ème section,
K. Weidenfeld
La République mande et ordonne au ministre des sports, de la jeunesse et de la vie associative en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision./6-1
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