Entrée en vigueur le 23 mai 2024
Modifié par : LOI n°2024-449 du 21 mai 2024 - art. 22
Modifié par : LOI n°2024-449 du 21 mai 2024 - art. 8
Les établissements d'enseignement supérieur rendent disponibles, pour les formations dont les méthodes pédagogiques le permettent, leurs enseignements sous forme numérique, dans des conditions déterminées par leur conseil académique ou par l'organe en tenant lieu et conformes aux dispositions du code de la propriété intellectuelle. Cette mise à disposition peut se substituer aux enseignements dispensés en présence des étudiants afin d'offrir une formation d'enseignement supérieur à distance et tout au long de la vie. Ces enseignements peuvent conduire à la délivrance des diplômes d'enseignement supérieur dans des conditions de validation définies par décret.
Une formation à l'utilisation des outils et des ressources numériques et à la compréhension des enjeux qui leur sont associés, adaptée aux spécificités du parcours suivi par l'étudiant, est dispensée dès l'entrée dans l'enseignement supérieur, dans la continuité des formations dispensées dans l'enseignement du second degré. Cette formation comporte une sensibilisation à l'impact environnemental des outils numériques ainsi qu'un volet relatif à la sobriété numérique. Elle comporte également une sensibilisation à la citoyenneté numérique, aux droits et aux devoirs liés à l'utilisation d'internet et des réseaux sociaux, à la prévention des violences sexistes et sexuelles commises par l'utilisation d'un service de communication au public en ligne ou par le biais d'un support numérique ou électronique et à l'usage des dispositifs de signalement de contenus illicites mis à disposition par les plateformes. Elle comporte également une sensibilisation aux addictions comportementales au numérique.
Les enseignements mis à disposition sous forme numérique par les établissements ont un statut équivalent aux enseignements dispensés en présence des étudiants selon des modalités qui sont précisées par voie réglementaire.
A leur demande, les enseignants peuvent suivre une formation qui leur permet d'acquérir les compétences nécessaires à la mise à disposition de leurs enseignements sous forme numérique et les initie aux méthodes pédagogiques innovantes sollicitant l'usage des technologies de l'information et de la communication.
Les modalités de mise en œuvre des trois premiers alinéas du présent article sont fixées par le contrat pluriannuel mentionné à l'article L. 711-1.
Il appartient ensuite à chaque établissement d'enseignement supérieur, dans le cadre de son autonomie pédagogique, de fixer ses propres règles, par délibération de la commission de la formation et de la vie universitaire du conseil académique, conformément aux articles L. 611-8 et L. 712-6-1 du code de l'éducation.
Lire la suite…Le MESR, conscient du rôle stratégique du développement numérique dans les établissements et de la révolution pédagogique qu'il permet, a inscrit, dans la loi du 22 juillet 2013 relative à l'enseignement supérieur et à la recherche, la nécessité pour les établissements de rendre disponibles des services et ressources sous forme numérique (article L 611-8 du code de l'éducation). Les enseignants seront également accompagnés pour un meilleur usage du numérique dans la pédagogie, au service de la réussite des étudiants.
Lire la suite…[…] Par une requête, enregistrée le 19 mars 2025, le syndicat SUD éducation 35 et le syndicat CGT Rennes 2 demandent au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'une part, […] la présidence de l'université n'est pas compétente pour prendre une telle mesure de bascule en distanciel ; la fermeture de l'université ne peut procéder que d'un arrêté de fermeture administrative et non d'un simple communiqué ; la mesure a été édictée sans que n'ait été respectée la procédure définie à l'article L. 611-8 du code de l'éducation, encadrant le régime juridique de l'enseignement à distance ; […]
[…] le président de l'université n'est pas compétent pour prendre une telle mesure de bascule en distanciel ; la fermeture de l'université ne peut procéder que d'un arrêté de fermeture administrative et non d'un simple communiqué ; la mesure a été édictée sans que n'ait été respectée la procédure définie à l'article L. 611-8 du code de l'éducation, encadrant le régime juridique de l'enseignement à distance ; […] 8. Il résulte de tout ce qui précède que l'une des conditions posées par l'article L. 521-2 du code de justice administrative n'étant pas satisfaite, la requête présentée par les syndicats SUD éducation 35 et CGT Rennes 2 sur son fondement doit être rejetée.
[…] 2°) d'annuler la décision du 8 juillet 2024 par laquelle la directrice de l'ENSAM a prononcé son exclusion des études d'architecture pour une durée de trois ans, la délibération du 4 juillet 2024 par laquelle le jury de fin d'année du 1er cycle pour l'année universitaire 2023/2024 l'a exclu pour une durée de trois ans et la délibération du jury du 24 juin 2024 évaluant les épreuves : « Histoire de la ville XXe », première session à 08/20 et n'ayant pas évalué la deuxième session et « Eléments d'analyses urbaine », deuxième session à 00/20 ; […] En premier lieu, aux termes de l'article L. 752-1 du code de l'éducation : « Les dispositions des articles L. 611-1, L. 611-2, L. 611-8, […]
[…] Les enseignements peuvent ainsi avoir lieu à distance conformément aux dispositions des articles L. 611 -8 et D. 611 -10 à D. 611 -12 du code de l'éducation , […] ces travaux supplémentaires devant respecter la charge de travail liée aux activités déjà demandées à la maison. […] L'expression de cette liberté doit cependant s'exercer « dans des conditions qui ne portent pas atteinte aux activités d'enseignement et de recherche et qui ne troublent pas l'ordre public » en vertu de l'article L . 811-1 du code de l'éducation […]
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