Rejet 25 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 25 mars 2025, n° 2501795 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2501795 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | syndicat CGT Rennes 2, syndicat SUD éducation 35 |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 mars 2025, le syndicat SUD éducation 35 et le syndicat CGT Rennes 2 demandent au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’une part, de suspendre l’exécution de la décision du président de l’université Rennes 2 de fermer les locaux et de basculer l’ensemble des activités en distanciel et, d’autre part, de lui enjoindre de rouvrir les locaux accessibles de l’université dans les plus brefs délais.
Ils soutiennent que :
lundi 17 mars 2025, les étudiants de l’université Rennes 2 ont décidé, en assemblée générale, le blocage de l’université et l’occupation de son bâtiment B, pour protester contre le manque de moyens alloués à l’enseignement supérieur et contre les mesures d’austérité envisagées par la présidence de l’université ; cette occupation a été prorogée jusqu’au mercredi 19 mars ; l’évacuation a eu lieu le 19 mars avec l’aide des forces de l’ordre et à la suite, le président de l’université a décidé de fermer le campus jusqu’au vendredi 21 mars inclus, obligeant les personnels à exercer leurs missions en distanciel ; cette fermeture a ensuite été prorogée jusqu’au dimanche 30 mars inclus ;
cette mesure pénalise tant les étudiants, dont les conditions d’apprentissage sont dégradées, notamment s’agissant des plus précaires, dont le nombre est croissant au sein de l’université Rennes 2, que les personnels, dont le logement ne permet pas toujours le télétravail dans de bonnes conditions ;
il y a une urgence manifeste à ordonner la réouverture immédiate des locaux, dès lors que seul un bâtiment, sur les seize que compte le campus outre la bibliothèque et les locaux de la présidence, est temporairement inaccessible ;
la mesure porte une atteinte grave au droit fondamental à l’éducation, protégé par l’article 13 du préambule de la Constitution de 1946 ; si certains étudiants se voient proposer des cours en présentiel sur d’autres sites, la majorité ne se voit proposer que des cours en visio-conférence ; la rupture d’égalité est manifeste ;
la mesure porte également une atteinte grave à la liberté du travail, incluant le droit d’exercer ses missions dans des conditions correctes ; la bascule imposée en télétravail peut s’apparenter à du travail forcé ;
l’atteinte portée aux différents droits et libertés évoqués est manifestement illégale ; le président de l’université n’est pas compétent pour prendre une telle mesure de bascule en distanciel ; la fermeture de l’université ne peut procéder que d’un arrêté de fermeture administrative et non d’un simple communiqué ; la mesure a été édictée sans que n’ait été respectée la procédure définie à l’article L. 611-8 du code de l’éducation, encadrant le régime juridique de l’enseignement à distance ; ni le conseil de chaque composante ni la commission formation et vie universitaire n’ont été consultés ; la mesure est manifestement disproportionnée en ce qu’elle interdit l’accès aux seize bâtiments de l’université quand un seul a été occupé, outre que les dégradations constatées sont limitées ; la mesure génère une rupture d’égalité entre les étudiants, selon leur situation matérielle et financière, ainsi que selon les différents diplômes préparés, dès lors que certains enseignants arrivent à dispenser leurs cours sur d’autres sites ; la mesure méconnaît enfin gravement l’accord du 13 juillet 2021 sur le télétravail dans la fonction publique, l’accord en cours de négociation au sein du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche excluant même le télétravail pour les activités d’enseignement.
L’université Rennes 2, régulièrement informée de la requête et de l’audience publique, n’a pas produit d’observations écrites en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Constitution et notamment son préambule ;
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Thielen, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 24 mars 2025 :
— le rapport de Mme Thielen ;
— les observations de M. C, représentant les deux syndicats requérants, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens, et précise notamment que :
* la décision de fermeture totale de l’université a des conséquences majeures sur les étudiants et le personnel de l’université, en termes de mal-être et d’isolement ;
* serait envisageable la réouverture partielle des locaux, notamment la bibliothèque universitaire centrale, qui constitue le lieu privilégié de travail des étudiants les plus précaires, sans que cela ne génère de nouvelles violences ;
* il n’existe pas de discussions entre les syndicats étudiants et la présidence de l’université ;
* l’intrusion dans le bâtiment de la présidence de l’université, certes violente, ce qui n’est pas justifiable, a constitué une réaction à l’évacuation des étudiants par les forces de l’ordre ;
* la bibliothèque centrale a toujours été sanctuarisée et considérée comme un lieu neutre, ce qui a d’ailleurs été réaffirmé lors de l’assemblée générale de ce jour ;
* les étudiants contre le blocage ont pu s’exprimer lors de cette assemblée générale, en toute liberté et sans violence entre les étudiants selon leurs convictions respectives ;
— les observations de Mme A et de M. B, respectivement directrice des affaires juridiques et institutionnelles et directeur général des services, représentant l’université Rennes 2, qui concluent au rejet de la requête en faisant valoir que :
* l’objectif de la mesure n’est que de préserver la sécurité des personnes et des biens, en assurant la continuité pédagogique, quand le blocage de l’université entraîne nécessairement la suspension de l’ensemble des activités administratives, pédagogiques, culturelles et de recherches ;
* il s’agit de la seule alternative, compte tenu de la montée de la violence et des dégradations commises depuis le 17 mars 2025, étant précisé que le campus avait déjà été l’objet de dégradations en janvier 2025, dans un contexte de blocage étudiant pour les mêmes motifs, qui avaient nécessité des travaux de rénovation et reconstruction, à hauteur de 300 000 euros, et que des premières tentatives d’intrusions violentes avaient eu lieu dès le 10 mars 2025, dans le bâtiment D, abritant notamment des bureaux et le service de sécurité de l’université ;
* les locaux ont été rendus inaccessibles à l’issue de l’assemblée générale du 17 mars 2025, mais des intrusions violentes ont eu lieu, dès la nuit du 17 au 18 mars ; les portes coupe-feu du bâtiment B, qui constitue le bâtiment principal du campus, établissement recevant du public de première catégorie d’une capacité d’accueil de 3 940 personnes, d’une surface de plancher de 11 300 m2 et abritant six amphithéâtres, quarante-huit salles de classe et les bibliothèques universitaires des facultés des arts, lettres et communication ainsi que des sciences sociales, ont été détruites et la plupart des extincteurs utilisés, ce qui implique que ce bâtiment ne peut en tout état de cause pas être ouvert au public avant le remplacement de ces équipements, ce qui ne pourra être fait avant six à huit semaines ; les bibliothèques universitaires ont pour la première fois été dégradées, alors qu’elles avaient toujours été préservées, ce qui a justifié le choix de fermer la bibliothèque universitaire centrale ; les murs des bâtiments dont les portes n’ont pu être forcées ont été enfoncés, notamment ceux du service informatique ; le bâtiment A, actuellement en travaux, a été dégradé et les engins de chantier présents détériorés ; le 19 mars, les locaux d’accueil du bâtiment P, abritant les services de la présidence de l’université, ont été saccagés ; il en est de même du bâtiment de restauration ; de très nombreux murs, à l’extérieur et à l’intérieur des bâtiments, ont été tagués, dégradés, enfoncés ; les œuvres d’art exposées dans certains bâtiments ont, pour la première fois, été détériorées ou détruites ;
* si la mesure décidée n’est pas idéale, elle constitue la seule permettant d’assurer la sécurité des étudiants et des personnels, dans un contexte de violence généralisée, s’étendant à des lieux et bâtiments qui avaient antérieurement été préservés, notamment les bibliothèques universitaires ;
* les dégradations commises font obstacle à la réouverture de certains des bâtiments, qui ne respectent plus la législation sur les établissements recevant du public ;
* si aucun dialogue n’est actuellement possible avec les syndicats mobilisés, l’université a fait preuve de bonne volonté pour accompagner le mouvement, en mettant en place des dispenses d’assiduité les jours de mobilisation, ainsi que des journées banalisées, assurant qu’aucun examen n’était organisé ces jours-là ;
* la semaine de fermeture est consacrée à la réflexion sur l’organisation des prochaines semaines, compte tenu des locaux effectivement susceptibles d’être utilisés, dans des conditions de sécurité adéquates et conformes à la législation ERP en vigueur ;
* il reste deux semaines d’enseignement, avant une semaine de pause pédagogique puis plusieurs semaines d’examens à partir de fin avril ;
* l’université a mis en place, de longue date, un dispositif de prêt d’ordinateurs pour les étudiants les plus précaires, qui fonctionne en permanence ;
* le campus de la Harpe, situé à proximité et accueillant les étudiants de Staps, est resté ouvert et dispose d’une bibliothèque universitaire accessible aux étudiants.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. À la suite de l’occupation du bâtiment principal (bâtiment B) du campus de l’université Rennes 2, situé à Villejean, par des étudiants, du lundi 17 au mercredi 19 mars 2025, jusqu’à leur évacuation par les forces de l’ordre et au regard des dégradations constatées, principalement sur ce bâtiment B mais également sur celui accueillant les services de sécurité, informatiques et de la présidence de l’université, son président a décidé de la fermeture totale du campus et du basculement en distanciel de toutes les activités pédagogiques ainsi que des activités administratives et de recherche susceptibles de l’être, jusqu’au vendredi 21 mars inclus, puis a prorogé cette mesure jusqu’au dimanche 30 mars inclus. Par la présente requête, le syndicat SUD éducation 35 et le syndicat CGT Rennes 2 demandent au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’une part, de suspendre l’exécution de la décision du président de l’université Rennes 2 de fermer les locaux et de basculer l’ensemble des activités en distanciel et, d’autre part, de lui enjoindre de rouvrir les locaux accessibles de l’université dans les plus brefs délais.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».
3. Aux termes de l’article L. 811-1 du code l’éducation : « Les usagers du service public de l’enseignement supérieur sont les bénéficiaires des services d’enseignement, de recherche et de diffusion des connaissances et, notamment, les étudiants inscrits en vue de la préparation d’un diplôme ou d’un concours, les personnes bénéficiant de la formation continue et les auditeurs. / Ils disposent de la liberté d’information et d’expression à l’égard des problèmes politiques, économiques, sociaux et culturels. Ils exercent cette liberté à titre individuel et collectif, dans des conditions qui ne portent pas atteinte aux activités d’enseignement et de recherche et qui ne troublent pas l’ordre public. / () ». Aux termes, par ailleurs, de son article R. 712-1 : « Le président d’université est responsable de l’ordre et de la sécurité dans les enceintes et locaux affectés à titre principal à l’établissement dont il a la charge. Sa responsabilité s’étend aux locaux mis à la disposition des usagers en application de l’article L. 811-1 et à ceux qui sont mis à la disposition des personnels, conformément à l’article 3 du décret n° 82-447 du 28 mai 1982 relatif à l’exercice du droit syndical dans la fonction publique. Elle s’exerce à l’égard de tous les services et organismes publics ou privés installés dans les enceintes et locaux précités ». Aux termes de son article R. 712-8 : « En cas de désordre ou de menace de désordre dans les enceintes et locaux définis à l’article R. 712-1, l’autorité responsable désignée à cet article en informe immédiatement le recteur chancelier. / Dans les cas mentionnés au premier alinéa : / () / 2° Elle peut suspendre des enseignements, quelle que soit la forme dans laquelle ils sont dispensés. Cette suspension ne peut être prononcée pour une durée excédant trente jours. / () ».
4. Il résulte de l’instruction qu’entre le 17 et le 19 mars 2025, dans un contexte d’occupation du bâtiment principal de l’université Rennes 2, situé sur le campus de Villejean, votée en assemblée générale des étudiants le 17 mars et reconduite le lendemain, des dégradations majeures ont été commises au sein de ce bâtiment et dans différents bâtiments de l’université, à la suite d’intrusions violentes et armées, menées notamment en présence des personnels de l’université, rendant certains locaux inutilisables et certains bâtiments, dont le principal, inaccessibles au public du fait de la destruction des portes coupe-feu et de l’utilisation ou la détérioration des extincteurs interdisant, dans l’attente de leur réparation, que leur accès soit ouvert tant aux usagers qu’aux personnels.
5. En décidant, ainsi que les dispositions citées aux point 3 le lui permettent et eu égard au contexte de violence majeure dans lequel se déroulaient l’occupation et le blocage de l’université, de fermer totalement le campus de Villejean du 21 au 30 mars 2025 inclus, de basculer l’ensemble des enseignements dispensés durant cette période en distanciel et de placer l’ensemble de ses personnels en télétravail lorsque leurs fonctions le permettent, le président de l’université Rennes 2 a pris une mesure qui, au regard des circonstances, apparaît proportionnée, compte tenu de ses effets temporellement circonscrits, ainsi que nécessaire et adéquate pour la préservation de la sécurité des usagers et des personnels ainsi que de l’intégrité des biens. En ce qui concerne plus particulièrement la bibliothèque universitaire centrale, sa fermeture apparaît justifiée au regard des dégradations dont ont fait l’objet, pour la première fois, d’autres bibliothèques du campus. La mesure en litige, qui poursuit un objectif de sécurité publique, ne porte pas atteinte au droit à l’éducation des étudiants, dont l’accès aux enseignements ne saurait être regardé comme significativement remis en cause par un basculement temporaire en distanciel, constituant au demeurant un mode possible de dispense des savoirs universitaires et assurant la continuité pédagogique que le blocage et l’occupation du campus ne permettaient pas nécessairement. À cet égard, compte tenu de la nature et de l’objet même de la mesure en litige, qui n’est pas de mettre en place un mode d’enseignement pérenne et institutionnalisé pas davantage que de généraliser le télétravail, la circonstance que n’ait été respectée la procédure définie à l’article L. 611-8 du code de l’éducation, encadrant le régime juridique de l’enseignement à distance, que le conseil de chaque composante et la commission formation et vie universitaire n’aient pas été consultés ou encore que ne soit pas respecté l’accord du 13 juillet 2021 sur le télétravail dans la fonction publique ni même l’accord en cours de négociation au sein du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche, qui exclurait le télétravail pour les activités d’enseignement, ne saurait être de nature à caractériser une atteinte grave et manifestement illégale au droit à l’éducation ou à la liberté du travail, le télétravail temporairement imposé ne pouvant en tout état de cause pas, ni d’une manière générale ni dans ce contexte particulier, être assimilé à du travail forcé.
6. Par ailleurs, si certaines discriminations peuvent constituer des atteintes à une liberté fondamentale au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, eu égard aux motifs qui les inspirent ou aux effets qu’elles produisent sur l’exercice d’une telle liberté, la méconnaissance du principe d’égalité ne révèle pas, par elle-même, une atteinte de cette nature, de sorte que la circonstance que certains enseignements soient assurés par certains professeurs en présentiel, sur d’autres lieux, reste sans incidence. Au surplus, et s’agissant de la situation des étudiants les plus précaires et vulnérables, les représentants de l’université Rennes 2 font valoir que certains enseignements spécifiques ont été délocalisés, que la bibliothèque universitaire du campus de la Harpe reste accessible et qu’il existe un dispositif de prêt d’ordinateurs, mobilisé en permanence, sans qu’aucun besoin spécifique n’ait été signalé par les équipes pédagogiques qui restent mobilisées dans l’accompagnement des étudiants.
7. Il ne résulte ainsi pas de l’instruction qu’en édictant la mesure en litige, le président de l’université Rennes 2 a porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit à l’éducation ou à la liberté du travail.
8. Il résulte de tout ce qui précède que l’une des conditions posées par l’article L. 521-2 du code de justice administrative n’étant pas satisfaite, la requête présentée par les syndicats SUD éducation 35 et CGT Rennes 2 sur son fondement doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête des syndicats SUD éducation 35 et CGT Rennes 2 est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat SUD éducation 35, premier dénommé pour les syndicats requérants en application de l’article R. 751-3 du code de justice administrative, et à l’université Rennes 2.
Fait à Rennes, le 25 mars 2025.
Le juge des référés,
signé
O. ThielenLa greffière,
signé
C. Salladain
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Décret n°82-447 du 28 mai 1982
- Code de justice administrative
- Code de l'éducation
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