Entrée en vigueur le 2 août 2025
Modifié par : LOI n°2025-732 du 31 juillet 2025 - art. 3
Le pouvoir disciplinaire à l'égard des enseignants-chercheurs et enseignants est exercé en premier ressort par le conseil académique de l'établissement constitué en section disciplinaire.
Le président de la section disciplinaire est un professeur des universités ; il est élu en leur sein par l'ensemble des enseignants-chercheurs membres de la section.
La récusation d'un membre d'une section disciplinaire peut être prononcée s'il existe une raison objective de mettre en doute son impartialité. L'examen des poursuites peut être attribué à la section disciplinaire d'un autre établissement s'il existe une raison objective de mettre en doute l'impartialité de la section. La demande de récusation ou de renvoi à une autre section disciplinaire peut être formée par la personne poursuivie, par le président ou le directeur de l'établissement, par le recteur de région académique ou par le médiateur académique.
En cas de renvoi des poursuites devant la section disciplinaire d'un autre établissement, l'établissement d'origine prend en charge, s'il y a lieu, les frais de transport et d'hébergement des témoins convoqués par le président de la section disciplinaire, dans les conditions prévues pour les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.
Un décret en Conseil d'Etat précise la composition, qui respecte strictement la parité entre les hommes et les femmes, les modalités de désignation des membres et le fonctionnement de la section disciplinaire. Il fixe les conditions selon lesquelles le conseil académique complète la composition de la section disciplinaire lorsque le nombre de représentants élus des enseignants-chercheurs et enseignants ne permet pas la constitution des différentes formations de jugement et désigne le membre de chacun des corps ou catégories de personnels non titulaires qui ne sont pas représentés au sein de la section disciplinaire. Il détermine également les conditions dans lesquelles la récusation d'un membre d'une section disciplinaire ou l'attribution de l'examen des poursuites à la section disciplinaire d'un autre établissement sont décidées. Il précise les modalités de formation des membres de la section disciplinaire à la lutte contre l'antisémitisme, le racisme, les discriminations, les violences et la haine. Certaines sections peuvent être communes à plusieurs établissements, notamment en cas d'association prévue à l'article L. 718-16.
En cas de violences ou de faits d'antisémitisme, de racisme, de discrimination ou d'incitation à la haine, toute personne s'estimant lésée par les agissements de l'enseignant-chercheur ou de l'enseignant poursuivi et s'étant fait connaître est informée de l'engagement de poursuites disciplinaires, de leur déroulement et de leur issue, selon des modalités précisées par décret en Conseil d'Etat.
L'article R. 811-11 du code de l'éducation ne fournit pas de définition de la faute disciplinaire, mais donne une énumération générale. « Relève du régime disciplinaire (…) tout usager de l'université lorsqu'il est auteur ou complice, […] à subir ou à commettre des actes humiliants ou dégradants ou à consommer de l'alcool de manière excessive, lors de manifestations ou de réunions liées aux milieux scolaire, sportif et socio-éducatif est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende ». […] L'article L. 712-6-2 du code de l'éducation prévoit que le Conseil académique de l'université (élu) exerce le « pouvoir disciplinaire à l'égard des enseignants-chercheurs et enseignants ». […]
Lire la suite…Les articles L. 952-6-2 du code de l'éducation et L. 422-3 du code de la recherche renvoient à un décret en Conseil d'Etat le soin de fixer leurs modalités d'application. […] la fédération de l'éducation, de la recherche et de la culture (FERC-CGT) et la fédération syndicale unitaire (FSU) vous demandent d'annuler ce décret 4 . […] Disons d'abord que nous avons des doutes sur la légalité d'une telle disposition réglementaire au regard des articles L. 712-6-2, L. 952-1 et L. 952-7 du code de l'éducation dont il ressort sans ambiguïté que le régime disciplinaire applicable aux enseignants- chercheurs et enseignants des établissements publics d'enseignement supérieur, […]
Lire la suite…Communication des documents suivants concernant sa cliente : 1) la délibération instaurant la section disciplinaire compétente à l'égard des Professeurs d'Université ; 2) la délibération ou arrêté nommant les membres de la section disciplinaire compétente à l'égard de sa cliente. […] En l'absence de réponse du président de l'université d'Evry-Val d'Essonne à la date de sa séance, la commission rappelle, tout d'abord, qu'en application de l'article L712-6-2 du code de l'éducation, le pouvoir disciplinaire à l'égard des enseignants-chercheurs et enseignants est exercé en premier ressort par le conseil académique de l'établissement constitué en section disciplinaire. […]
[…] de l'article L . 952- 6 -1 du code de l'éducation , des articles 9 et 9- 2 du décret n° 84-431 du 6 juin 1984, […] ne font obstacle à ce qu'un membre du conseil académique siégeant en formation restreinte d'une université siège au sein d'un comité de sélection constitué pour le recrutement d'un enseignant-chercheur dans la même université. … 2 ) S'il résulte des deux premiers alinéas de l'article L. 712 -4 du code de l'éducation […]
[…] 2. D'une part, aux termes de l'article 1er du décret du 22 avril 1988 relatif au Conservatoire national des arts et métiers : « Le Conservatoire national des arts et métiers (C.N.A.M.) est un établissement public de l'Etat à caractère scientifique, […] Il constitue un grand établissement au sens de l'article L. 717-1 du code de l'éducation. […] étant représentés, ils s'abstiennent d'y siéger, cette section peut valablement délibérer en l'absence de leurs représentants. () ». L'article R. 715-13 du même code dispose que : « Le pouvoir disciplinaire prévu aux articles L. 712-6-2 et L. 811-5 est exercé en premier ressort par le conseil académique de l'institut ou de l'école ou, […] 6. […]
L'article L. 712-6-2 du code de l'éducation dispose que le pouvoir disciplinaire à l'égard des enseignants-chercheurs et enseignants est exercé en premier ressort par le conseil académique de l'établissement constitué en section disciplinaire. C'est donc devant elle que la plainte disciplinaire doit en principe être portée (R. 712-29). […] Le pouvoir disciplinaire à l'égard des enseignants chercheurs et enseignants est confié en première instance au « conseil académique constitué en section disciplinaire » (article L. 712-6-2). […] CE, 8 SSJS, 21 juin 2012, Mme L..., n°358332, C) puis, par une décision du 19 octobre 2012, […]
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