Rejet 20 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 3e ch., 20 févr. 2025, n° 2300476 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2300476 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 février 2023, Mme B A, représentée par la SCP Breillat – Dieumegard – Masson, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 28 septembre 2022 par laquelle le préfet de la Vienne a refusé la délivrance d’un document de circulation pour étranger mineur au bénéfice de son fils, D C ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Vienne de lui délivrer le document de circulation sollicité d’une durée d’un an dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
— la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
— elle méconnaît l’article 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et révèle une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation qui empêche son fils de circuler librement avec elle alors qu’elle-même bénéficie d’un droit au séjour régulier et que sa fille née en France dispose d’un document de circulation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 novembre 2023, le préfet de la Vienne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Mme A a été admise à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 13 décembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 11 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Gibson-Théry a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A a demandé le 8 août 2022 la délivrance d’un document de circulation pour étranger mineur au bénéfice de son fils, D C, né le 5 mars 2016 en Algérie, sur le fondement des stipulations de l’article 10 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par une décision du 28 septembre 2022, dont Mme A demande au tribunal l’annulation, le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer le document sollicité.
2. En premier lieu, par un arrêté du 12 juillet 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Vienne, Mme Pascale Pin, secrétaire générale de la préfecture, a reçu délégation de signature par le préfet de la Vienne à l’effet de signer tous actes relevant de la mise en œuvre du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision en litige doit être écarté comme manquant en fait.
3. En second lieu, aux termes de l’article 10 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Les mineurs algériens de dix-huit ans résidant en France, qui ne sont pas titulaires d’un certificat de résidence reçoivent sur leur demande un document de circulation pour étrangers mineurs qui tient lieu de visa lorsqu’ils relèvent de l’une des catégories mentionnées ci-après : a) Le mineur algérien dont l’un au moins des parents est titulaire du certificat de résidence de dix ans ou du certificat d’un an et qui a été autorisé à séjourner en France au titre de regroupement familial ; b) Le mineur qui justifie, par tous moyens, avoir sa résidence habituelle en France depuis qu’il a atteint au plus l’âge de dix ans et pendant une durée d’au moins six ans ; c) Le mineur algérien entré en France pour y suivre des études sous couvert d’un visa d’une durée supérieure à trois mois ; d) Le mineur algérien né en France dont l’un au moins des parents réside régulièrement en France « . Il appartient à l’autorité administrative, saisie d’une demande de délivrance d’un document de circulation au bénéfice d’un étranger mineur qui n’appartient pas à l’une des catégories mentionnées par l’article précité, de s’assurer, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, qu’un refus de délivrance d’un tel document ne méconnaît pas les stipulations de l’article 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990 selon lesquelles » dans toutes les décisions qui concernent les enfants l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ".
4. L’intérêt supérieur d’un étranger mineur qui ne remplit pas les conditions légales pour bénéficier du document de circulation prévu par l’article 10 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié précité, lequel ne constitue pas un titre de séjour mais est destiné à faciliter le retour sur le territoire national, après un déplacement hors de France, des mineurs étrangers y résidant, s’apprécie au regard de son intérêt à se rendre hors de France et à pouvoir y revenir sans être soumis à l’obligation de présenter un visa.
5. En l’espèce, la décision en litige, qui n’empêche pas le jeune D de poursuivre sa scolarité en France, n’a pas non plus pour effet de le séparer de sa mère et de sa sœur, qui résident régulièrement en France. Si Mme A soutient que l’absence de document de circulation pour étrangers mineurs porte préjudice à l’intérêt supérieur de son fils en ce qu’il ne dispose pas d’un droit à circuler librement contrairement à sa petite sœur ainsi qu’à elle-même, et les empêche de partir ensemble en dehors du territoire, elle n’établit ni n’allègue même les difficultés que son fils D aurait pu rencontrer pour obtenir des visas lui permettant d’effectuer des voyages hors de France, dont l’intérêt ou la nécessité pour lui ne sont au demeurant pas non plus démontrés. Dès lors, les moyens tirés de ce que la décision du 28 septembre 2022, d’une part, méconnaîtrait les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, et, d’autre part, serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, doivent être écartés.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation de la décision du 28 septembre 2022 par laquelle le préfet de la Vienne a refusé la délivrance d’un document de circulation pour étranger mineur au bénéfice du fils de la requérante, D C ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de la Vienne.
Copie en sera adressée, pour information, au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 4 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Cristille, président,
Mme Duval-Tadeusz, première conseillère,
Mme Gibson-Théry, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 20 février 2025.
La rapporteure,
Signé
S. GIBSON-THERY
Le président,
Signé
P. CRISTILLE
Le greffier,
signé
S. GAGNAIRE
La République mande et ordonne au préfet de la Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
N. COLLET
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