Désistement 5 août 2021
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 3e ch., 5 août 2021, n° 20DA00211 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 20DA00211 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rouen, 5 décembre 2019, N° 1800506 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000043949840 |
Sur les parties
| Président : | Mme Borot |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Marc Lavail Dellaporta |
| Rapporteur public : | M. Cassara |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société Lafarge-Holcim Ciments a demandé au tribunal administratif de Rouen d’annuler la décision de l’inspectrice du travail en date du 19 décembre 2017 en ce qu’elle a refusé de lui délivrer l’autorisation de procéder au licenciement de M. D…, d’annuler la décision du 20 juin 2018 de la ministre du travail, en ce qu’elle a rejeté implicitement le recours hiérarchique formé le 19 février 2018 à l’encontre de la décision du 19 décembre 2017 rendue par l’inspectrice du travail, d’annuler la décision de la ministre du travail du 7 août 2018 en ce qu’elle a confirmé la décision de l’inspectrice du travail en date du 19 décembre 2017, d’enjoindre à l’inspectrice du travail de statuer à nouveau sur la demande d’autorisation de procéder au licenciement de M. D…, en application des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 6 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 1800506 du 5 décembre 2019 le tribunal administratif de Rouen a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 4 février 2020, la société Lafarge-Holcim Ciments, représentée par la société d’avocats Factorhy avocats, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler la décision de l’inspectrice du travail en date du 19 décembre 2017 en ce qu’elle a refusé de lui délivrer l’autorisation de procéder au licenciement de M. D… ;
3°) d’annuler la décision du 20 juin 2018 de la ministre du travail, en ce qu’elle a rejeté implicitement le recours hiérarchique formé le 19 février 2018 à l’encontre de la décision en date du 19 décembre 2017 rendue par l’inspectrice du travail ;
4°) d’annuler la décision de la ministre du travail en date du 7 août 2018 en ce qu’elle a confirmé la décision de l’inspectrice du travail en date du 19 décembre 2017 ;
5°) d’enjoindre à l’inspectrice du travail de statuer à nouveau sur la demande d’autorisation de procéder au licenciement de M. D…, en application des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative ;
6°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 10 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
— ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– le code du travail ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de M. Marc Lavail Dellaporta, président assesseur,
– les conclusions de M. A… C…, rapporteur-public.
Considérant ce qui suit :
1. La société Lafarge-Holcim Ciments, implantée à Saint-Vigor-d’Ymonville (76) est spécialisée dans la fabrication et la commercialisation de ciments. Dans le cadre d’un plan de restructuration, lancé en 2016, conduisant à des suppressions d’emploi sur ce site, M. B… D…, salarié depuis le 1er août 2008 sur le site, occupant en dernier lieu le poste d’ouvrier entretien mécanique et bénéficiant d’une protection en tant que membre titulaire du comité d’établissement, délégué du personnel titulaire et délégué syndical « Confédération française démocratique du travail », a été désigné comme licenciable. En novembre 2016, la société a proposé une offre de reclassement à M. D… au sein de l’usine de Cormeilles-en-Parisis (95). Cette offre de reclassement a été initialement acceptée par le salarié sous réserve de la rédaction de l’avenant à son contrat de travail, puis refusée, à la réception de cet avenant. Aucun autre poste n’a pu être proposé par l’employeur au salarié en raison des contraintes géographiques de l’intéressé. La société Lafarge-Holcim Ciments a dès lors engagé une procédure de licenciement pour motif économique de M. D…. La société Lafarge-Holcim Ciments a sollicité, le 24 octobre 2017, de l’inspection du travail de l’unité départementale de la Seine-Maritime de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi de Normandie, l’autorisation de procéder au licenciement de M. D…. L’inspectrice du travail de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi de Normandie chargée du dossier a refusé de faire droit à la demande d’autorisation de licencier M. D… par décision du 19 décembre 2017. Par un courrier du 15 février 2018, reçu le 19 février 2018 par l’administration, la société Lafarge-Holcim Ciments a déposé un recours hiérarchique auprès du ministre du travail implicitement rejeté le 20 juin 2018. Finalement, la ministre du travail a rejeté ce recours par décision explicite du 7 août 2018. Par un jugement n°1800506 du 5 décembre 2019 le tribunal administratif de Rouen a notamment rejeté les conclusions de la société précitée tendant à l’annulation de ces trois décisions. La société Lafarge-Holcim Ciments relève appel de ce jugement.
2. Par un mémoire enregistré le 6 juillet 2021, la société Lafarge-Holcim Ciments a déclaré se désister de l’instance. Ce désistement est pur est simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
DÉCIDE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la société Lafarge-Holcim Ciments de l’instance.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Lafarge-Holcim Ciments, à la ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion et à M. B… D….
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N°20DA00211
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