Article 515-5-1 du Code civil

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2007
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Version01/01/2009

Entrée en vigueur le 1 janvier 2009

Est codifié par : Loi 1803-03-14

Modifié par : Loi 2007-308 2007-03-05 art. 1 3° JORF 7 mars 2007 en vigueur le 1er janvier 2009

Les partenaires peuvent, dans la convention initiale ou dans une convention modificative, choisir de soumettre au régime de l'indivision les biens qu'ils acquièrent, ensemble ou séparément, à compter de l'enregistrement de ces conventions. Ces biens sont alors réputés indivis par moitié, sans recours de l'un des partenaires contre l'autre au titre d'une contribution inégale.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2009

Commentaires30


Me Marion Laguerre-camy · consultation.avocat.fr · 17 février 2023

En outre, si un des partenaires finance plus de la moitié du bien, il ne pourra ni à un remboursement au titre de cette contribution inégale, ni à revendiquer une quote-part en pleine propriété majorée (article 515-5-1 du Code civil).

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www.actu-juridique.fr · 7 décembre 2022

www.notaires.fr · 14 octobre 2022

Pour les Pacs conclus depuis le 1er janvier 2007, le régime légal est celui de la séparation des biens (article 515-5 du Code civil). Autrement dit, le bien que vous achetez vous appartient si vous le financez seul.

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Décisions35


1Cour d'appel de Caen, 2ème chambre civile, 9 septembre 2021, n° 19/01828
Infirmation partielle

[…] Or, ce pacte produit aux débats qui mentionne les biens réputés indivis par moitié et les biens ne pouvant être soumis à l'indivision est en réalité un rappel intégral des dispositions des articles 515-5-1 et 515-5-2 du code civil. […]

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2Cour d'appel de Paris, 11 septembre 2013, n° 12/20906
Infirmation partielle

[…] M me D X et M. Z Y ont conclu le 2 décembre 2008 un pacte civil de solidarité, en choisissant de soumettre au régime de l'indivision les biens acquis ensemble ou séparément à compter de cette date, conformément à l'article 515-5-1 du code civil.

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  • Rupture du pacs·
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  • Jugement·
  • Dépense

3Tribunal de grande instance de Melun, Juge aux affaires familiales, chambre 2 cabinet 4, 26 septembre 2013, n° 12/01062

[…] Aucune des parties ne venant d'une part, préciser qu'elles ont fait le choix de soumettre leur pacte de solidarité civile, s'agissant de l'organisation de leurs relations patrimoniales, au régime de l'indivision d'acquêts, ainsi que le permettent les dispositions de l'article 515-5-1 du code civil – la convention de pacte de solidarité civile n'étant communiquée ni par Madame X Y ni par Monsieur Z A – et d'autre part, justifier d'une propriété exclusive sur ce bien, il y a lieu, en application des dispositions de l'article 515-5 alinéa 2 dudit code que ledit véhicule est réputé appartenir indivisément aux anciens partenaires et, ce, chacun pour moitié.

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  • Solidarité·
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