Code civil / Livre Ier : Des personnes / Titre XIII : Du pacte civil de solidarité et du concubinage / Chapitre Ier : Du pacte civil de solidarité
Article 515-5-1 du Code civil
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2009
Est codifié par : Loi 1803-03-14
Modifié par : Loi 2007-308 2007-03-05 art. 1 3° JORF 7 mars 2007 en vigueur le 1er janvier 2009
Commentaires • 30
Pour les Pacs conclus depuis le 1er janvier 2007, le régime légal est celui de la séparation des biens (article 515-5 du Code civil). Autrement dit, le bien que vous achetez vous appartient si vous le financez seul.
Lire la suite…Décisions • 35
[…] Or, ce pacte produit aux débats qui mentionne les biens réputés indivis par moitié et les biens ne pouvant être soumis à l'indivision est en réalité un rappel intégral des dispositions des articles 515-5-1 et 515-5-2 du code civil. […]
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[…] M me D X et M. Z Y ont conclu le 2 décembre 2008 un pacte civil de solidarité, en choisissant de soumettre au régime de l'indivision les biens acquis ensemble ou séparément à compter de cette date, conformément à l'article 515-5-1 du code civil.
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3. Tribunal de grande instance de Melun, Juge aux affaires familiales, chambre 2 cabinet 4, 26 septembre 2013, n° 12/01062
[…] Aucune des parties ne venant d'une part, préciser qu'elles ont fait le choix de soumettre leur pacte de solidarité civile, s'agissant de l'organisation de leurs relations patrimoniales, au régime de l'indivision d'acquêts, ainsi que le permettent les dispositions de l'article 515-5-1 du code civil – la convention de pacte de solidarité civile n'étant communiquée ni par Madame X Y ni par Monsieur Z A – et d'autre part, justifier d'une propriété exclusive sur ce bien, il y a lieu, en application des dispositions de l'article 515-5 alinéa 2 dudit code que ledit véhicule est réputé appartenir indivisément aux anciens partenaires et, ce, chacun pour moitié.
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En outre, si un des partenaires finance plus de la moitié du bien, il ne pourra ni à un remboursement au titre de cette contribution inégale, ni à revendiquer une quote-part en pleine propriété majorée (article 515-5-1 du Code civil).
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