Infirmation partielle 1 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. soc. ph, 1er avr. 2025, n° 23/02529 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 23/02529 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nîmes, 29 juin 2023, N° F22/00267 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/02529 – N° Portalis DBVH-V-B7H-I44J
NR EB
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE NIMES
29 juin 2023
RG :F 22/00267
[S]
C/
S.A.R.L. SCHMUTZ TRANSPORT FLUVIAL
Grosse délivrée le 01 AVRIL 2025 à :
— Me
— Me
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 01 AVRIL 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NIMES en date du 29 Juin 2023, N°F 22/00267
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Nathalie ROCCI, Présidente, a entendu les plaidoiries, en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Nathalie ROCCI, Présidente
Mme Leila REMILI, Conseillère
M. Michel SORIANO, Conseiller
GREFFIER :
Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 31 Janvier 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 01 Avril 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANT :
Monsieur [P] [S]
né le 21 Avril 1957 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Nathalie CANCEL BONNAURE, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMÉE :
S.A.R.L. SCHMUTZ TRANSPORT FLUVIAL prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Jean-michel DIVISIA de la SCP COULOMB DIVISIA CHIARINI, avocat au barreau de NIMES
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie ROCCI, Présidente, le 01 Avril 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
La SARL Schmutz Transport Fluvial (STF) exerce une activité d’exploitation de matériel fluvial et terrestre en rapport avec la navigation fluviale et de transport de marchandises, notamment d’hydrocarbures et colis lourds, et applique la convention collective nationale de la navigation
intérieure – transport de marchandises (personnel naviguant).
M. [P] [S] (le salarié) a été embauché à compter du 20 avril 2019 par la SARL Schmutz Transport Fluvial (l’employeur) suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, en qualité de capitaine sur l’automoteur 'Jumbo', moyennant une rémunération mensuelle brute de 1 950 euros pour 46h40 par semaine.
Le salarié exerçait sa mission aux côtés de son épouse, Mme [R] [T] [D], embauchée en qualité de matelot par le même employeur, tous deux bénéficiant d’un contrat de travail de couple.
Mme [T] [D] a été victime d’un accident de travail le 11 avril 2020, alors qu’elle amarrait l’automoteur. Elle a été déclarée inapte à son poste le 03 novembre 2021 par le médecin du travail, puis licenciée le 02 décembre 2021 pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Par requête en date du 24 mai 2022, M. [S] a saisi le conseil de prud’hommes de Nîmes aux fins de voir juger qu’il a été licencié verbalement le 27 juillet 2020 et aux fins de voir l’employeur condamner à lui verser des indemnités de rupture, des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, pour irrégularité de la procédure ainsi qu’au titre du caractère vexatoire du licenciement, des rappels de salaire au titre d’heures supplémentaires , des dommages-intérêts pour non respect du droit au repos quotidien , pour travail dissimulé, pour manquement à l’obligation de loyauté.
Par jugement contradictoire rendu le 29 juin 2023, le conseil de prud’hommes de Nîmes a :
'
— débouté Monsieur [P] [S] de l’ensemble de ses demandes ;
— débouté la SARL SCHMUTZ TRANSPORT FLUVIAL de ses demandes ;
— condamné Monsieur [P] [S] aux dépens.'
Par acte du 20 juillet 2023, M. [S] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 29 juin 2023.
En l’état de ses dernières écritures en date du 12 décembre 2024, le salarié demande à la cour de :
'
— INFIRMER le jugement en ce qu’il a débouté Monsieur [S] de sa demande de voir fixer le salaire moyen de référence de Monsieur [S] à 2.824,25 '
— FIXER le salaire moyen de référence de Monsieur [S] à 2.824,25 ' ;
— INFIRMER le jugement en ce qu’il a débouté Monsieur [S] de sa demande de voir juger que son licenciement n’est pas intervenu dans les formes légales et qu’il est intervenu le 3 décembre 2021
— INFIRMER le jugement en ce qu’il a débouté Monsieur [S] de ses demandes au titre la rupture du contrat de travail intervenue sans cause réelle et sérieuse
— INFIRMER le jugement en ce qu’il a débouté Monsieur [S] de ses demandes au titre du licenciement irrégulier
— INFIRMER le jugement en ce qu’il a débouté Monsieur [S] de ses demandes au titre de indemnité conventionnelle de licenciement, indemnité compensatrice de préavis, congés payés y afférents, dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure, dommages et intérêts pour absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, dommages et intérêts en raison du caractère vexatoire du licenciement
— INFIRMER le jugement en ce qu’il a débouté Monsieur [S] de ses demandes au titre du rappel de salaire entre le 1er août 2020 et le 3 décembre 2021
— INFIRMER le jugement en ce qu’il a débouté Monsieur [S] de ses demandes au titre des congés payés afférents au rappel de salaire entre le 1er août 2020 et le 3 décembre 2021
— JUGER que la société STF n’a pas licencié Monsieur [S] dans les formes légales ; JUGER que le licenciement est intervenu le 3 décembre 2021 en même temps que celui de Madame [D] [T] s’agissant d’un contrat de couple
— JUGER que la SARL STF n’a pas réglé les salaires dus à Monsieur [S] pour la période du 1er août 2020 au 3 décembre 2021
— CONDAMNER en conséquence la SARL STF au paiement de la somme de :
— 45461,31 euros au titre du rappel de salaire entre le 1er août 2020 et le 3 décembre 2021 ;
— 4546,13 euros au titre des congés payés afférents ;
— JUGER en conséquence que la mesure de licenciement est dépourvue de cause réelle et sérieuse ;
— JUGER que le licenciement est irrégulier dès lors que Monsieur [S] n’a aucunement été convoqué à un entretien préalable au licenciement ;
— CONDAMNER en conséquence la société STF au paiement des sommes suivantes :
— 1.882.83 ' à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement ;
— 4.236,38 ' à titre d’indemnité compensatrice de préavis
— 432,64 ' au titre des congés payés afférents
— 2.824,25 ' à titre de dommages-intérêts en raison de l’irrégularité de la procédure de licenciement ;
— 16.945,50 ' à titre de dommages-intérêts en raison de l’absence de cause réelle et sérieuse de la mesure de licenciement notifiée
— 2.824,25 ' à titre de dommages-intérêts en raison du caractère vexatoire de la mesure de licenciement notifiée
— INFIRMER le jugement en ce qu’il a débouté Monsieur [S] de ses demandes de dommages et intérêts pour le préjudice subi au titre de la prime sur chiffre d’affaires
— INFIRMER le jugement en ce qu’il a débouté Monsieur [S] de sa demande au titre du rappel de salaire sur les heures supplémentaires
— INFIRMER le jugement en ce qu’il a débouté Monsieur [S] de sa demande au titre des congés payés afférents au rappel de salaire sur les heures supplémentaires
— INFIRMER le jugement en ce qu’il a débouté Monsieur [S] de sa demande au titre de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé
— JUGER que la société STF ne justifier aucunement du bien-fondé du montant de la prime versée à Monsieur [S] au titre du chiffre d’affaires réalisé par le JUMBO et ce, en application de l’article 4 du contrat de travail ;
— CONDAMNER en conséquence la société STF au paiement d’une somme de 10.000 ' à titre de dommages-intérêts en raison du préjudice subi à cette occasion ;
— JUGER que la société STF s’est volontairement soustraite à son obligation de rémunérer les heures supplémentaire effectuées par Monsieur [S] ;
— CONDAMNER en conséquence la société STF au paiement d’une somme de 21.576,32 ' à titre de rappel de salaires des heures supplémentaires accomplies par Monsieur [S] ;
— CONDAMNER la société STF au paiement d’une somme de 2.157,63 ' au titre des congés payés afférents ;
— INFIRMER le jugement en ce qu’il a débouté Monsieur [S] de sa demande de dommages et intérêts pour non respect du repos hebdomadaire
— INFIRMER le jugement en ce qu’il a débouté Monsieur [S] de sa demande au titre de l’indemnité compensatrice en contre partie du repos compensateur obligatoire dont il a été privé
— JUGER que Monsieur [S] n’a pas bénéficié de son droit à un repos quotidien de 11 heures consécutives et de son droit au repos hebdomadaire ;
— CONDAMNER en conséquence, la société STF au paiement d’une somme de 5.000 ' à titre de dommages-intérêts en raison du préjudice découlant du non-respect du droit au repos quotidien ;
— JUGER que la société STF n’a pas mentionné sur les bulletins de salaire de Monsieur [S] les heures de travail réellement accomplies par ce dernier
— JUGER que la société STF s’est intentionnellement soustraite à ses obligations déclaratives en matière de temps de travail de Monsieur [S]
— JUGER en conséquence que la société STF a commis l’infraction de travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié ;
— CONDAMNER en conséquence la société STF au paiement d’une indemnité forfaitaire de 16.945,50 ' ;
— JUGER que Monsieur [S] a accompli de nombreuses heures au-delà du contingent annuel sans jamais bénéficier de repos compensateur obligatoire ;
— CONDAMNER en conséquence la société STF au paiement d’une somme de 5.296,13 ' à titre d’indemnité compensatrice pour la contrepartie obligatoire en repos dont Monsieur [S] a été privé;
— INFIRMER le jugement en ce qu’il a débouté Monsieur [S] de sa demande au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés
— JUGER que la société STF n’a aucunement procédé au règlement d’une indemnité compensatrice de congés payés au profit de Monsieur [S] ;
— CONDAMNER en conséquence la société STF au paiement d’une comme de 4.562,15 ' à titre d’indemnité compensatrice de congés payés ;
— INFIRMER le jugement en ce qu’il a débouté Monsieur [S] de sa demande à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
— JUGER que la société STF a manqué à son obligation d’exécution loyale du contrat de travail ;
— CONDAMNER en conséquence la société STF au paiement d’une somme de 5.000 ' à titre de dommages-intérêts compte tenu du préjudice subi en raison d’un tel manquement à l’obligation de loyauté par la société STF ;
— INFIRMER le jugement en ce qu’il a débouté Monsieur [S] de sa demande de remise de document de fin de contrat rectifiés sous astreinte
— ORDONNER la remise sous astreinte des documents de fin de contrat conformes au jugement à intervenir
— PRONONCER une astreinte de 100 ' par jour de retard et ce à compter du huitième jour suivant la notification du jugement à intervenir
— SE RESERVER la faculté de liquider l’astreinte
— INFIRMER le jugement en ce qu’il a débouté Monsieur [S] de sa demande au titre de l’article 700 du cpc
— CONDAMNER la société STF au paiement d’une somme de 3.000 ' au titre de l’article 700 du Code de procédure civile procédure de première instance;
— CONDAMNER la société STF au paiement d’une somme de 3.000 ' au titre de l’article 700 du Code de procédure civile au titre de la procédure d’appel
— CONDAMNER la société STF aux entiers dépens.'
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 04 décembre 2023, l’employeur demande à la cour de :
'
— Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de NÎMES le 29 juin 2023,
— Débouter Monsieur [P] [S] de toutes demandes plus amples ou contraires,
Y ajoutant
— Condamner en cause d’appel Monsieur [P] [S] à payer à la SARL SCHMUTZ TRANSPORT FLUVIAL la somme de 3.000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner Monsieur [P] [S] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
A titre subsidiaire,
— Réduire notablement les demandes indemnitaires présentées par Monsieur [P] [S]
et le débouter de ses demandes irrecevables ou non fondées.'
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
Par ordonnance en date du 26 septembre 2024, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 31 décembre 2024. L’affaire a été fixée à l’audience du 31 janvier 2025.
MOTIFS
— Sur la rupture du contrat de travail:
Le salarié expose que:
— il était lié, ainsi que son épouse, à l’employeur par un contrat de travail de couple;
— la SARL STF ne démontrant pas à quelle date elle a rompu son contrat de travail et ne rapportant aucune preuve contraire, il convient de dire, vu la connexité des contrats de travail, que son contrat de travail, faute de licenciement antérieur, a été rompu le 3 décembre 2021 en même temps que celui de Mme [D] [T] dont il dépendait, étant précisé qu’il n’avait plus ni matelot, ni bateau pour naviguer à cette date.
L’employeur soutient que:
— M. [S] a abandonné sa demande initiale de voir juger qu’il a fait l’objet d’un licenciement verbal à la date du 27 juillet 2020;
— il a cependant lui-même déclaré, dans le cadre d’un acte de procédure (requête introductive d’instance), ce à plusieurs reprises, y compris dans le dispositif contenant ses demandes, s’être vu notifier son licenciement, par appel téléphonique, le 27 juillet 2020 ce qui constitue un aveu judiciaire qui fait foi contre celui qui l’a fait, conformément aux dispositions de l’article 1383-2 du code civil;
— il ne peut dés lors plus modifier ses demandes en soutenant que son licenciement serait intervenu le 3 décembre 2020, en même temps que celui de son épouse.
***
L’article L. 1471-1 du code du travail énonce:
'Toute action portant sur l’exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit.
Toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture.(…)'
La chambre sociale précise que le délai de prescription de l’action en contestation d’un licenciement court à compter de la notification de celui-ci.
En l’absence de notification de licenciement, la rupture du contrat de travail s’analyse en un licenciement verbal.
Que M. [S] n’ait pas ignoré l’interruption de la relation de travail à compter du 27 juillet 2020, date de l’appel téléphonique l’informant de son licenciement, dés lors qu’il invoque cette date dans ses premières demandes, est indifférent. En effet, le licenciement verbal est irrégulier en l’absence de notification des motifs du licenciement et le délai de prescription de douze mois qui court à compter de la notification de la rupture n’a pas commencé à courir.
La Sarl Schmutz Transport Fluvial n’est par conséquent pas fondée à opposer la prescription de son action à M. [S].
Elle n’est pas davantage fondée à invoquer l’irrecevabilité de la demande tendant à voir juger que son licenciement est intervenu le 3 décembre 2021 en même temps que celui de Mme [D] [T] au visa de l’article 70 du code de procédure civile, dés lors qu’il ne s’agit pas d’une demande nouvelle mais d’un moyen nouveau au soutien de la même contestation du licenciement.
En tout état de cause, aucune fin de non recevoir tirée de la prescription ou d’une demande nouvelle ne figurant dans le dispositif des conclusions de la société STF, la cour n’est pas saisie de telles demandes.
Il en résulte que le licenciement de M. [S] est dépourvu de cause réelle et sérieuse. Le salarié et son épouse étant liés par un contrat de couple contenant une clause d’indivisibilité, M. [S], qui n’a pas valablement été licencié avant cette date, est fondé à solliciter que son licenciement prenne effet à la date du licenciement de Mme [T] notifié le 3 décembre 2021.
— Sur les demandes indemnitaires au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse:
Sur les indemnités de rupture:
M. [S] demande l’application de l’article 16 de la convention collective de la navigation intérieure personnel navigant, qui prévoit que:
— tout salarié justifiant d’une année d’ancienneté est en droit de prétendre au versement d’une indemnité de licenciement dont le montant est égal à 1/3 de salaire par année d’ancienneté, plafonnée à 10 mois de salaire;
— Pour le personnel navigant, la durée du préavis, sauf accord entre les parties et quelle que soit l’ancienneté du salarié, est de :
— 1 mois d’embarquement effectif pour le personnel ouvrier et employé (du grade de
matelot jusqu’au grade de 2nd capitaine et de maître machine) sans toutefois pouvoir
excéder une durée de 2 mois calendaires;
— 1,5 mois d’embarquement effectif pour le personnel Agent de maîtrise et cadre (1er capitaine et Commandant) sans toutefois pouvoir excéder une durée de 3 mois calendaires »
Le salarié forme ses demandes sur la base du salaire moyen perçu au cours des douze derniers mois, soit 2 824, 25 euros et demande en conséquence:
— à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement, la somme de 1 882, 83 euros ( 2 824, 25 x2 x1/3);
— à titre d’indemnité compensatrice de préavis, la somme de 4 236, 38 euros ( 2 824, 25 euros x 1,5).
La société Schmutz Transport Fluvial conclut, à titre subsidiaire, que le salarié ne peut prétendre qu’au solde de ses indemnités de rupture, soit:
* 264, 59 euros ( 2 824,25 x 1,25/3 – 912, 18 euros déjà perçue) au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement;
* le solde de l’indemnité compensatrice déjà versée pour la période du 27 juillet 2020 au 3 août 2020.
***
M. [S] ne conteste pas avoir perçu la somme de 912, 18 euros à titre d’indemnité de licenciement, somme qu’il convient par conséquent de déduire de sa demande.
La société STF est donc condamnée à payer à M. [S], la somme de 970,65 euros ( 1 882, 83 – 912,18) à titre de solde d’indemnité conventionnelle de licenciement.
S’agissant de l’indemnité compensatrice de préavis, faute de tout document de fin de contrat et solde de tout compte, la société STF qui ne justifie pas les sommes qu’elle indique avoir versées à ce titre, est condamnée à payer à M. [S] la somme de 4 236, 38 euros.
Sur les dommages- intérêts:
M. [S] soutient que:
— le barème d’indemnisation prud’homale fixé par l’article L. 1235-3 du code du travail et issu de l’ordonnance du 22 septembre 2017 ne fait pas l’objet d’une application systématique par les juges du fond et ce, au motif qu’il ne permet pas au juge de moduler l’appréciation des préjudices réellement subis par un salarié;
— principalement à l’égard des anciennetés les plus faibles, il apparaît manifestement que le barème d’indemnisation ne permet pas au juge de tenir compte de l’ensemble des éléments de situation du salarié qui alimentent ses préjudices financiers, professionnels et moraux;
— certains conseils de prud’hommes ont invalidé le barème d’indemnisation prud’homale et les cours d’appel de Paris et Grenoble ont également admis la possibilité d’y déroger;
— le comité européen des droits sociaux a adopté une position similaire à propos du barème d’indemnisation en vigueur en Italie, similaire au barème français, au visa des dispositions de l’article 24 de la charte sociale européenne.
***
Les dispositions des articles L. 1235-3, L. 1235-3-1 et L. 1235-4 du code du travail, dans leur rédaction issue de l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, qui permettent raisonnablement l’indemnisation de la perte injustifiée de l’emploi et assurent le caractère dissuasif des sommes mises à la charge de l’employeur, sont de nature à permettre le versement d’une indemnité adéquate ou une réparation considérée comme appropriée au sens de l’article 10 de la Convention n° 158 de l’Organisation Internationale du Travail (OIT).
Il en résulte que les dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail sont compatibles avec les stipulations de l’article 10 de la Convention précitée.
Sous réserve des cas où est en cause un traité international pour lequel la Cour de justice de l’Union européenne dispose d’une compétence exclusive pour déterminer s’il est d’effet direct, les stipulations d’un traité international, régulièrement introduit dans l’ordre juridique interne conformément à l’article 55 de la Constitution, sont d’effet direct dès lors qu’elles créent des droits dont les particuliers peuvent se prévaloir et que, eu égard à l’intention exprimée des parties et à l’économie générale du traité invoqué, ainsi qu’à son contenu et à ses termes, elles n’ont pas pour objet exclusif de régir les relations entre Etats et ne requièrent l’intervention d’aucun acte complémentaire pour produire des effets à l’égard des particuliers.
S’agissant des dispositions de la Charte sociale européenne selon lesquelles les Etats contractants ont entendu reconnaître des principes et des objectifs poursuivis par tous les moyens utiles, dont la mise en oeuvre nécessite qu’ils prennent des actes complémentaires d’application et dont ils ont réservé le contrôle au seul système spécifique visé par la partie IV, elles ne sont pas d’effet direct en droit interne dans un litige entre particuliers.
L’invocation de son article 24 ne peut dès lors pas conduire à écarter l’application des dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail, dans leur rédaction issue de l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017.
Ainsi, en application des dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail, M. [S] ayant eu une ancienneté de deux années complètes dans une entreprise dont il n’est pas contesté qu’elle occupait habituellement 11 salariés au moins, peut prétendre, en l’absence de réintégration dans l’entreprise, à une indemnité comprise entre 3 et 3,5 mois de salaire brut.
Compte tenu de l’effectif de l’entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à M. [S] âgé de 64 ans lors de la rupture, soit 2 824, 25 euros, de son ancienneté, de ce qu’il n’a pu retrouver un nouvel emploi avant son départ à la retraite, la cour estime que le préjudice résultant pour ce dernier de la rupture doit être indemnisé par la somme de 8 500 euros. En conséquence, le jugement qui l’a débouté de sa demande d’indemnité au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse est infirmé en ce sens.
La cour rejette en revanche la demande d’indemnité au titre de l’irrégularité du licenciement qui n’est pas cumulable avec celle allouée au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que la demande formulée au titre du caractère vexatoire du licenciement qui ne résulte pas des débats et en l’absence de préjudice moral démontré à ce titre.
— Sur les demandes au titre de l’exécution du contrat:
1°) sur la demande de dommages-intérêts au titre de la rémunération variable:
M. [S] sollicite une somme de 10.000 euros à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice subi « en raison de l’opacité dont la société STF a fait preuve dans la détermination du montant de sa commission et de la privation de celle-ci à partir de août 2020 ».
Il soutient que:
— il appartient à la société STF de justifier de la réalité du chiffre d’affaires généré par le 'jumbo’chaque mois, afin qu’il puisse être procédé aux vérifications quant au montant des commissions qui lui ont été versées tout au long de la relation contractuelle et dont le tableau figure dans ses écritures;
— les pièces produites en première instance sont insuffisantes à justifier de la réalité du chiffre d’affaires réalisé s’agissant d’extraits comptables non certifiés dont il est impossible d’établir qu’il s’agit du seul chiffre réalisé par les transports qu’il a effectués, en l’absence d’attestation du commissaire aux comptes de la société;
— il a, au demeurant, été privé de son bateau à partir d’août 2020 et donc de sa rémunération variable.
L’employeur fait valoir que:
— M. [S] ne justifie d’aucune réclamation auprès de son employeur durant la relation de travail, ni en 2019, ni en 2020, ni en 2021;
— par ailleurs, toute demande portant sur l’exécution du contrat de travail antérieure au 24 mai
2020 se trouve être irrecevable, comme étant prescrite;
— le salarié n’est pas fondé à invoquer la prescription triennale en matière de salaire alors qu’il ne formule aucunement une demande salariale mais une demande de dommages intérêts en raison d’un prétendu préjudice subi;
— s’agissant de la période de juin et juillet 2020 non prescrite, M. [S] ne justifie d’aucune faute de la part de son employeur alors même qu’il ne l’a jamais interrogé;
— Il ne justifie enfin d’aucun préjudice, dans son principe mais surtout dans son quantum réclamé à hauteur de 10.000 euros pour deux mois d’exécution non prescrit sans aucune réclamation de sa part.
***
L’article 4 du contrat de travail de M.[S] énonce:
« En sus de cette rémunération fixe, M. [S] [P] percevra une rémunération variable brute, déterminée comme suit :
Prime égale à 5% du Chiffres d’affaires HT réalisé par le JUMBO sous la conduite de Monsieur [S] [P] ;
La prime versée un mois N est calculée sur le chiffre d’affaires réalisé le mois N-1.
Il a été convenu que ces primes correspondent à la rémunération des heures décomptées au-delà de celles effectuées dans le cadre de l’obligation conventionnelle et définies à l’article 3 des accords étendus du 9 janvier 2001 et du 10 janvier 2001. »
Le salarié ne demande pas un rappel de salaire, mais des dommages-intérêts au titre du préjudice résultant de l’absence de transparence dans la communication des éléments utilisés pour le calcul de la rémunération variable.
La prime en question étant versée selon une périodicité mensuelle, le point de départ du délai de prescription de la demande est la date de chaque versement mensuel, le salarié ayant, à chacune de ces dates, connaissance des faits lui permettant d’exercer son action.
S’agissant d’une action portant sur l’exécution du contrat de travail, le délai de prescription est de deux ans et M. [S] ayant saisi le conseil de prud’hommes le 24 mai 2022, ne peut exiger le paiement de dommages-intérêts pour des faits antérieurs au 24 mai 2020.
En revanche, à compter de cette date et jusqu’au 3 décembre 2021, M. [S] a été injustement privé de toute rémunération variable. Son préjudice sera réparé par la somme de 3 500 euros à titre de dommages-intérêts et M. [S] sera débouté de sa demande pour le surplus.
2°) sur la demande au titre des heures supplémentaires:
Au total, M. [S] sollicite, pour la période d’avril 2019 à avril 2020, le paiement des heures supplémentaires suivantes :
*390,88 heures supplémentaires majorées de 25% soit 6.283,40 euros
*792,79 heures supplémentaires majorées de 50% soit 15.292,92 euros, sur la base des documents suivants:
— un décompte objet de sa pièce n°4 mentionnant pour chaque jour du 3 avril 2019 au 11 avril 2020 un nombre d’heures dites travaillées, d’entretien, étant précisé qu’il habitait sur le bateau en permanence;
— l’attestation de Mme [T] [D], sa compagne;
— le tableau récapitulatif des heures de passage du navire Jumbo aux écluses de la compagnie nationale du Rhône.
La société Schmutz Transport Fluvial s’oppose à cette demande en faisant valoir que:
— ces éléments déclaratifs ne sont pas suffisants pour permettre de faire droit à une telle demande, nul ne pouvant se constituer de preuve à soi-même;
— le calcul des heures supplémentaires en matière de navigation intérieure (« flottes classiques ») obéit à un régime particulier tenant à la situation singulière du personnel embarqué;
— si la durée de présence hebdomadaire excède 46h40, le salarié est en situation d’heures supplémentaires;
— en revanche, n’entrent pas dans le calcul de cette durée, les temps de repos à bord du bateau ou à terre, lorsque l’équipage ne se trouve pas être à la disposition de l’employeur;
— M. [S] considère avoir été en temps de travail sans aucune pause, sans aucun temps de repos, ignorant manifestement totalement le régime d’équivalence propre à l’activité et la définition des tâches rentrant dans la durée du travail et la définition des tâches ne relevant pas de cette définition;
— M. [S] ne justifie d’aucune réclamation du paiement d’heures supplémentaires auprès de son employeur contemporaine à leur réalisation et même tout au long de la relation contractuelle, y compris après sa rupture;
— la jurisprudence rappelle que seules les heures supplémentaires accomplies à la
demande de l’employeur ou, à tout le moins, avec son accord implicite (c’est-à-dire les
heures accomplies au vu et au su de l’employeur) doivent donner lieu à rémunération;
— elle produit le relevé de voyages du Jumbo lequel s’est révélé conforme au relevé de passage d’écluses obtenu de la CNR (Compagnie Nationale du Rhône) par M. [S] et Mme [T] [D];
— à titre surabondant, toute demande d’heures supplémentaires antérieure au 24 mai 2019 est irrecevable en raison de la prescription triennale, au visa de l’article L 3245-1 du code du travail.
****
Selon l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient à l’employeur de fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par son salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte des dispositions des articles L. 3171-2, alinéa 1, L. 3171-3,et L. 3171-4 du code du travail, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant;
Les juges du fond doivent apprécier les éléments produits par le salarié à l’appui de sa demande au regard de ceux produits par l’employeur et ce afin que les juges, dès lors que le salarié a produit des éléments factuels revêtant un minimum de précision, se livrent à une pesée des éléments de preuve produits par l’une et l’autre des parties.
La précision des éléments produits doit être examinée au regard de cet objectif d’organisation du débat judiciaire. Elle n’est ni de la même nature, ni de la même intensité que celle qui pèse par ailleurs sur l’employeur dans le cadre de son obligation de contrôle de la durée du travail.
L’article 3 de l’accord du 9 janvier 2001 relatif à la RTT concernant le personnel navigant de transport de fret par voie de navigation intérieure énonce en son article 3.10 que, en application de la législation en vigueur, la durée du travail effectif correspond aux seules heures consacrées à une activité productive exercée conformément aux directives de l’employeur sans que le salarié, étant à la disposition de l’employeur, puisse vaquer librement à ses occupations personnelles.
L’article 3.20 énonce: 'Les tâches normales correspondant à cette activité productive sont les suivantes:
— la conduite du bateau;
— la surveillance effective du chargement et du déchargement du bateau;
— les opérations nécessaires à l’entretien du bateau;
— les interventions actives dés lors que la sécurité des hommes et du bateau est en jeu.'
L’article 4.10 énonce qu’en application de la législation en vigueur, toutes les heures ne répondant pas à la définition du travail effectif telle que figurant au 3.10 ci-dessus et n’étant pas consacrées à l’exercice des tâches telles que figurant au 3.20 ci-dessus sont considérées comme des temps de repos.
M. [S] a retranscrit, dans un tableau objet de sa pièce n°11, pour chaque date entre le 10 juin 2019 et le 1er novembre 2020, les dates d’arrivée dans les écluses du Rhône ainsi que le total des heures entre les différentes écluses et le total des heures en dehors des écluses.
M. [S] indique sans être démenti que ses demandes intègrent non seulement un temps de pause quotidien de 20 minutes mais aussi le seuil de déclenchement de ses heures supplémentaires au delà de 46h40 de durée de présence hebdomadaire prévues par la convention collective applicable.
Les éléments versés aux débats par le salarié répondent à l’exigence de précision suffisante pour permettre à l’employeur d’apporter ses propres éléments.
L’employeur ne saurait opposer au salarié l’absence de réclamation au cours de la relation contractuelle, cette situation ne laissant nullement présumer que le salarié aurait renoncé à faire valoir ses droits.
S’agissant du contrôle de la durée du travail, l’article 6 de l’accord du 10 janvier 2011 relatif à la RTT négociée pour le personnel navigant du fret et la flotte classique prévoit un contrôle dans les termes suivants:
' En application de l’article 2, l’employeur fixe la durée normale de présence hebdomadaire, les horaires de travail et leur répartition hebdomadaire.
En application de l’article 2.30, il revient au capitaine responsable du bateau d’organiser la répartition de la charge de travail entre les membres d’équipage afin de se conformer aux directives de l’employeur. Pour autant, il a autorité pour prescrire toutes opérations nécessaires à la sécurité de l’équipage, du bateau et de sa cargaison.
6.20 Modalités:
Un livret individuel de contrôle mentionne et confirme pour chaque membre d’équipage le respect des directives données par l’employeur s’agissant de la durée de présence hebdomadaire et des durées d’astreinte prévue à l’article 7.61.
Ce livret est signé par l’intéressé à l’issue de chaque semaine.
Ce livret mentionne également toutes les heures effectuées en sus de la durée normale de présence hebdomadaire fixée par l’employeur.
De tels dépassements ne peuvent intervenir que dans les circonstances suivantes:
— directives expresses de l’employeur,
— ordres du capitaine responsable du bateau (…)
De tels dépassements doivent être immédiatement portés à la connaissance des l’employeur, puis mentionnés dans le livre de service aux fins de vérification et d’aval par l’employeur dans un délai n’excédants pas 1 mois après leur survenance.'
L’employeur soutient que M. [S] ne peut se prévaloir d’aucune demande expresse de dépassement des heures et qu’en sa qualité de capitaine il ne justifie pas de l’application du texte sus-visé et notamment de l’information de l’employeur dans le mois suivant le dépassement d’heures.
Cependant, s’il est constant que l’exécution d’heures supplémentaires relève du pouvoir de direction de l’employeur de sorte que le salarié ne peut pas les exécuter de sa propre autorité et que les heures supplémentaires doivent donc être accomplies à la demande de l’employeur ou avec son accord, même tacite, il convient de rappeler que la chambre sociale juge que le droit au paiement d’heures supplémentaires est également ouvert lorsque le salarié justifie que les tâches inhérentes au travail commandé ne pouvaient pas être effectuées dans les limites des horaires de travail fixés, les heures supplémentaires ayant été été rendues nécessaires par la nature ou la quantité du travail imposé.
Et le salarié justifie par les horaires de passage des écluses de ses temps de navigation entre les ports de chargement et de déchargement sans que l’employeur n’apporte d’élément contraire.
En outre, force est de constater l’absence de tenue du livret individuel de contrôle du temps de travail prévu par l’article 6 de l’accord collectif du 10 janvier 2011 sus-visé contrairement à ce qui est conclu par la société Schmutz Transport Fluvial, ce manquement lui est imputable dés lors que le contrôle du temps de travail incombe à l’employeur.
L’employeur qui n’apporte aucun élément contraire au calcul proposé par le salarié, lequel résulte des heures de passage des écluses et des temps de navigation ainsi objectivés, est condamné à payer au salarié la somme réclamée de 21 576, 32 euros au titre des heures supplémentaires réalisées de juillet 2019 à mars 2020, outre les congés payés afférents.
Le jugement déféré qui a débouté M. [S] de cette demande est infirmé en ce sens
3°) sur la demande au titre du non respect des temps de repos:
M. [S] invoque plusieurs dates auxquelles son droit à un repos quotidien de 11 heures consécutives minimales n’a pas été respecté, soit:
*le 14 juillet 2019 : 13,11 heures de navigation entre le passage des écluses
*le 03 août 2019 : 11,29 heures de navigation entre le passage des écluses
*le 21 août 2019 : 11,76 heures de navigation entre le passage des écluses
*le 27 septembre 2019 : 12,67 heures de navigation entre le passage des écluses
*le 23 novembre 2019 : 13,93 heures de navigation entre le passage des écluses
*le 02 février 2020 : 13,06 heures de navigation entre le passage des écluses
*le 29 mars 2020 : 13,29 heures de navigation entre le passage des écluses
L’employeur s’oppose à la demande de dommages-intérêts formée à ce titre mais ne justifie par aucun élément contraire du respect de son obligation de permettre au salarié de bénéficier de son repos quotidien conformément aux dispositions de l’article L 3131-1du code du travail.
La cour condamne par conséquent la société Schmutz Transport Fluvial à payer à M. [S] la somme de 3 000 euros au titre du non respect des temps de repos et rejette la demande pour le surplus.
4°) sur la demande au titre du dépassement du contingent annuel d’heures supplémentaires et de la privation de la contre partie obligatoire en repos:
Compte tenu des développements ci-avant, la cour retenant, pour la période d’avril à décembre 2019, un total de 860, 87 heures supplémentaires et pour la période de janvier à avril 2020, un total de 322, 80 heures supplémentaires, le contingent annuel de 180 heures a été dépassé:
* pour l’année 2019, de 680,87 heures supplémentaires;
* pour l’année 2020, de 142,80 heures supplémentaires.
Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-38 du code du travail selon lesquelles à défaut d’accord, la contre partie obligatoire sous forme de repos mentionnée à l’article
L. 3121-30 est fixée à 50% des heures supplémentaires accomplies au delà du contingent annuel mentionné au même article L. 3121-30 pour les entreprises de vingt salariés au plus (…)' , M. [S] est fondé à demander les sommes suivantes:
* 4 377, 93 euros ( 680,87/2 x 12, 86 euros)
* 918, 20 euros ( 142, 80/2 x 12, 86 euros).
Le jugement déféré qui a omis de statuer sur cette demande est complété en ce sens.
5°) sur l’indemnité pour travail dissimulé:
L’article L 8221-1 du code du travail prohibe le travail totalement ou partiellement dissimulé, et l’article L 8 221-5 2° du même code dispose notamment qu’est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié, le fait pour un employeur de mentionner sur les bulletins de paie un nombre d’heures inférieur à celui réellement accompli.
Au terme de l’article L 8223-1 du code du travail, le salarié auquel l’employeur a recours en commettant les faits prévus à l’article L 8221-5 précité a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
Toutefois la dissimulation d’emploi salarié prévue par ces textes et ouvrant droit à indemnité forfaitaire n’est caractérisée que s’il est établi que l’employeur a agi de manière intentionnelle et l’élément intentionnel ne peut se déduire de la seule absence de mention des heures supplémentaires sur les bulletins de paie, ni du manquement de l’employeur à ses obligations en matière de contrôle de la durée du travail.
En l’espèce, M. [S] invoque une intention manifeste de la société STF de se soustraire à ses obligations en ne procédant pas à la rémunération de chacune des heures de travail effectuées, mais ne démontre pas l’intention d’éluder ces heures de travail dés lors que l’élément intentionnel ne peut se déduire de la seule absence de mention des heures supplémentaires sur les bulletins de paie, ni du manquement de l’employeur à ses obligations en matière de contrôle de la durée du travail.
Le jugement est par conséquent confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de M. [S] au titre du travail dissimulé.
6°) sur l’indemnité compensatrice de congés payés
M. [S] invoque à la date du 31 juillet 2020, un solde de congés payés de 35 jours pour n’avoir pris aucun jour de congés au cours de la relation contractuelle, tel que le révèlent ses bulletins de salaire.
La société STF soutient au contraire qu’au dernier état de la relation contractuelle, M. [S] disposait d’un solde de 13 jours de congés, représentant la somme de 1 694, 51 euros et qu’ayant perçu une indemnité compensatrice de congés payés de 1 517, 88 euros, le solde lui restant dû s’élève à la somme de 176, 63 euros.
***
La lecture des bulletins de salaire révèle que si le dernier bulletin de salaire fait état du nombre de jours de congés restant, soit 13 jours, en revanche, aucun bulletin de salaire ne mentionne les dates des jours de congés effectivement pris et il appartient à l’employeur d’établir qu’il a effectivement mis son salarié en mesure de bénéficier de son droit aux congés.
Dans ces conditions, M. [S] est fondé à exiger le paiement de:
* 30 jours de congés pour la période de juin 2019 à mai 2020
*5 jours de congés pour la période du mois de juin 2020 au mois de juillet 2020, soit un total de 4 562, 15 euros conforme au calcul du salarié, dont il convient de déduire les 13 jours déjà réglés par l’employeur à hauteur de 1 517, 88 euros.
La société STF est condamnée à payer à M. [S] la somme de 3044,27 euros au titre du reliquat d’indemnité compensatrice de congés payés.
7°) sur la demande au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail:
Le salarié soutient que la société STF a gravement manqué à son obligation d’exécuter loyalement le contrat de travail dés lors que c’est en parfaite connaissance de cause qu’elle n’a pas respecté ses engagements contractuels et qu’elle a tenté de tirer profit de sa situation en le soumettant à des conditions de travail particulièrement difficiles sans jamais lui apporter une quelconque contrepartie et en refusant le paiement des heures supplémentaires dés la conclusion du contrat de travail.
Mais M. [S] qui ne justifie pas d’un préjudice distinct qui n’aurait pas été entièrement réparé par les rappels de salaires et indemnités alloués au titre des heures supplémentaires et des manquements à la législation sur les repos quotidiens et les contre parties en repos, est débouté de sa demande de dommages-intérêts au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail.
— Sur le remboursement des indemnités de chômage:
En application de l’article L.1235-4 du code du travail, il convient d’ordonner d’office le remboursement par l’employeur aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de trois mois d’indemnisation.
— Sur les demandes accessoires:
La cour ordonne la remise des documents de fin de contrat conformes au présent arrêt sans qu’il y ait lieu d’assortir cette obligation d’une astreinte.
Les dépens de première instance et d’appel, suivant le principal, seront supportés par la société Schmutz Transport Fluvial qui succombe en ses demandes.
L’équité et la situation économique respective des parties justifient qu’il soit fait application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais en cause d’appel dans la mesure énoncée au dispositif.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement
Infirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a débouté M. [P] [S] de ses demandes au titre du travail dissimulé et de l’exécution déloyale du contrat de travail
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant
Dit que le licenciement de M. [P] [S] est dépourvu de cause réelle et sérieuse
Condamne la société Schmutz Transport Fluvial à payer à M. [P] [S] les sommes suivantes:
— 970,65 euros à titre de solde d’indemnité conventionnelle de licenciement
— 4 236, 30 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre
— 423, 63 euros de congés payés afférents
— 8 500 euros de dommages-intérêts au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 3 500 euros de dommages-intérêts au titre de la rémunération variable
— 21 576, 32 euros au titre des heures supplémentaires outre
— 2 157, 63 euros de congés payés afférents
— 3044,27 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés
— 3 000 euros au titre du non respect du repos quotidien de 11 heures consécutives
— 4 377, 93 euros au titre de la contre partie obligatoire en repos pour l’année 2019
— 918, 20 euros au titre de la contre partie obligatoire en repos pour l’année 2020.
Ordonne à la société Schmutz Transport Fluvial de remettre à M. [S] un certificat de travail, une attestation destinée au Pôle Emploi et un bulletin de salaire conformes au présent arrêt dans un délai de deux mois à compter de sa signification,
Ordonne à la société Schmutz Transport Fluvial le remboursement à Pôle Emploi des indemnités de chômage versées à M. [S] dans la limite de trois mois d’indemnisation,
Rappelle que les sommes de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la date de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation, les autres sommes portant intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
Condamne la société Schmutz Transport Fluvial à payer à M. [S] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en cause d’appel,
Condamne la société Schmutz Transport Fluvial aux dépens de première instance et d’appel.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale du personnel sédentaire des entreprises de navigation du 14 septembre 2010
- Convention collective nationale du personnel des entreprises de transport en navigation intérieure du 20 décembre 2018 - Etendue par arrêté du 18 décembre 2020 JORF 24 décembre 2020
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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