Entrée en vigueur le 22 avril 2019
Est codifié par : Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - Annexe (V)
Modifié par : Décret n°2019-345 du 19 avril 2019 - art. 1
L'inscription est subordonnée à la production, par l'intéressé, d'un dossier personnel dont la composition est définie par le chef d'établissement en application des dispositions générales arrêtées par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, ainsi qu'à l'accomplissement des formalités prévues par la réglementation des droits universitaires.
L'acquittement de la totalité du montant des droits d'inscription conditionne la délivrance du diplôme et de tout ou partie des crédits européens validés en vue de son obtention.
[…] En quatrième lieu, termes de l'article L. 719-4 du code de l'éducation : « Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel disposent, pour l'accomplissement de leurs missions, des équipements, personnels et crédits qui leur sont attribués par l'Etat. (…) Ils reçoivent des droits d'inscription versés par les étudiants et les auditeurs ». Aux termes du second alinéa de l'article D. 612-4 de ce code : « (…) L'acquittement de la totalité du montant des droits d'inscription conditionne la délivrance du diplôme et de tout ou partie des crédits européens validés en vue de son obtention ». […] D É C I D E :
[…] Aux termes de l'article D. 612-3 du code de l'éducation : « Toute personne qui s'inscrit dans un établissement d'enseignement supérieur en qualité d'étudiant doit satisfaire aux conditions particulières exigées à cet effet par la réglementation nationale, complétées, […] par les règlements de l'établissement. / (…) ». Aux termes de l'article D. 612-4 de ce code : « L'inscription est subordonnée à la production, […] d'odontologie, une structure de formation en maïeutique ou une composante qui assure ces formations au sens de l'article L. 713- 4 ; […] 2° et 3° dans les conditions prévues aux articles L. 612-3 et L. 612-4. / Chaque université dispensant des formations de médecine, […] D É C I D E :
[…] Aux termes de l'article L. 719-4 du code de l'éducation : « Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel disposent, pour l'accomplissement de leurs missions, des équipements, personnels et crédits qui leur sont attribués par l'Etat. (…) Ils reçoivent des droits d'inscription versés par les étudiants et les auditeurs ». Aux termes du second alinéa de l'article D. 612-4 de ce code : « (…) L'acquittement de la totalité du montant des droits d'inscription conditionne la délivrance du diplôme et de tout ou partie des crédits européens validés en vue de son obtention ». […] D É C I D E :