Entrée en vigueur le 22 avril 2019
Est codifié par : Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - Annexe (V)
Modifié par : Décret n°2019-345 du 19 avril 2019 - art. 1
L'inscription est subordonnée à la production, par l'intéressé, d'un dossier personnel dont la composition est définie par le chef d'établissement en application des dispositions générales arrêtées par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, ainsi qu'à l'accomplissement des formalités prévues par la réglementation des droits universitaires.
L'acquittement de la totalité du montant des droits d'inscription conditionne la délivrance du diplôme et de tout ou partie des crédits européens validés en vue de son obtention.
[…] Aux termes de l'article D. 612-3 du code de l'éducation : « Toute personne qui s'inscrit dans un établissement d'enseignement supérieur en qualité d'étudiant doit satisfaire aux conditions particulières exigées à cet effet par la réglementation nationale, complétées, s'il y a lieu, par les règlements de l'établissement () ». L'article D. 612-4 du même code dispose : « L'inscription est subordonnée à la production, par l'intéressé, d'un dossier personnel dont la composition est définie par le chef d'établissement en application des dispositions générales arrêtées par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, […] 4. […] D E C I D E :
[…] 4. D'une part, aux termes de l'article D. 612-2 du code de l'éducation : « Nul ne peut être admis à participer en qualité d'étudiant aux activités d'enseignement et de recherche d'un établissement d'enseignement supérieur s'il n'est régulièrement inscrit dans cet établissement. » Aux termes de l'article D. 612-3 du même code : « Toute personne qui s'inscrit dans un établissement d'enseignement supérieur en qualité d'étudiant doit satisfaire aux conditions particulières exigées à cet effet par la réglementation nationale, complétées, […] par les règlements de l'établissement. ». Aux termes de l'article D. 612-4 de ce code : « L'inscription est subordonnée à la production, […] D E C I D E :
[…] En premier lieu, aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'éducation, dans sa rédaction applicable au litige : « (…) Les grades de licence, de master et de doctorat sont conférés respectivement dans le cadre du premier, du deuxième et du troisième cycle (…) ». Aux termes de l'article D. 612-2 de ce code : « Nul ne peut être admis à participer en qualité d'étudiant aux activités d'enseignement et de recherche d'un établissement d'enseignement supérieur s'il n'est régulièrement inscrit dans cet établissement. / L'inscription est annuelle. […] Aux termes de l'article D. 612-4 de ce code : « L'inscription est subordonnée à la production, par l'intéressé, […] 4. […] D É C I D E :