Rejet 30 octobre 2023
Annulation 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 3e ch., 21 mai 2026, n° 2305602 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2305602 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rennes, 30 octobre 2023, N° 2305575 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I- Par une requête sommaire, enregistrée sous le numéro 2305602 le 16 octobre 2023, un mémoire complémentaire, enregistré 15 décembre 2023 et deux mémoires, enregistrés les 21 juin 2024 et 10 février 2025, M. B… A…, représenté par Me Pawlotsky, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 5 octobre 2023 par laquelle l’université de Bretagne Occidentale a retiré son inscription dans la formation Parcours d’accès spécifique santé (PASS) au titre de l’année universitaire 2023-2024 ;
2°) d’annuler la décision réglementaire du 8 février 2023 portant interdiction générale et absolue pour les étudiants de Licence accès santé (L.AS) de s’inscrire en PASS ;
3°) d’enjoindre à l’université de Bretagne Occidentale de l’inscrire en 3ème année de formation PASS pour l’année universitaire 2025-2026 via le dispositif passerelle ou a minima en 2ème ou 1ère année sous astreinte de 100 euros par jour de retard, dans un délai de 10 jours suivant la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’université de Bretagne Occidentale la somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’État.
Il soutient que :
- il y a toujours lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 5 octobre 2023 dès lors que la décision notifiée le 12 avril 2024, intervenue en exécution de l’ordonnance du juge des référés, n’est que provisoire ;
- cette décision est entachée d’un vice d’incompétence ;
- elle est entachée d’un vice de forme en méconnaissance de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est dépourvue de base légale et la décision d’interdiction générale pour les étudiants inscrits en L.AS de s’inscrire en PASS est illégale.
Par trois mémoires en défense, enregistrés les 11 avril 2024, 8 janvier 2025 et 10 mars 2025, l’université de Bretagne Occidentale, représentée par Me Guillon-Coudray (Selarl Cabinet Coudray Urbanlaw) conclut à ce que soit constater le non-lieu à statuer sur la requête de M. A…, au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. A… la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la requête dès lors que la décision attaquée a été remplacée par une décision du 7 novembre 2023 ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 25 janvier 2024.
Par un courrier du 30 avril 2026, le greffe du tribunal a informé les parties, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le tribunal était susceptible de relever d’office l’irrecevabilité des conclusions tendant à l’annulation d’une décision d’interdiction générale pour les étudiants inscrits en L.AS de s’inscrire en PASS qui serait datée du 8 février 2023 pour le motif qu’elle est inexistante.
II- Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le numéro 2403203, les 10 juin 2024 et 17 février 2025, M. B… A…, représenté par Me Pawlotsky, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision notifiée le 12 avril 2024 par laquelle l’université de Bretagne occidentale a de nouveau retiré son inscription dans la formation PASS au titre de l’année universitaire 2023-2024 ;
2°) d’annuler la décision réglementaire du 8 février 2023 portant interdiction générale et absolue pour les étudiants de L.AS de s’inscrire en PASS ;
3°) d’enjoindre à l’université de Bretagne Occidentale de l’inscrire en 3ème année de formation PASS pour l’année universitaire 2025-2026 via le dispositif passerelle ou a minima en 2ème ou 1ere année sous astreinte de 100 euros par jour de retard, dans un délai de 10 jours suivant la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’université de Bretagne Occidentale la somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’État.
Il soutient que :
- cette décision est entachée d’un vice d’incompétence ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est dépourvue de base légale et la décision d’interdiction générale pour les étudiants inscrits en L.AS de s’inscrire en PASS est illégale ;
- elle a été prise en méconnaissance de l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 20 janvier 2025 et 18 septembre 2025, l’université de Bretagne Occidentale, représentée par Me Guillon-Coudray (Selarl Cabinet Coudray Urbanlaw) conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. A… la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 29 juillet 2025.
Par un courrier du 30 avril 2026, le greffe du tribunal a informé les parties en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative que le tribunal était susceptible de relever d’office l’irrecevabilité des conclusions tendant à l’annulation d’une décision d’interdiction générale pour les étudiants inscrits en L.AS de s’inscrire en PASS qui serait datée du 8 février 2023 pour le motif qu’elle est inexistante.
Vu :
- l’ordonnance n° 2305575 du 30 octobre 2023 du juge des référés du tribunal administratif de Rennes ;
- les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l’organisation et à la transformation du système de santé ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Villebesseix,
- les conclusions de M. Desbourdes, rapporteur public,
- et les observations de Me Pawlotsky, représentant M. A…, et de Me Attenot, représentant l’université de Bretagne Occidentale.
Considérant ce qui suit :
M. A… est étudiant à l’université de Bretagne Occidentale (UBO) depuis l’année universitaire 2019-2020, où il a effectué une 1ère année de licence « science pour l’ingénieur », puis une 2ème année de licence « informatique fondements et applications » lors de l’année 2020- 2021, une 2ème année de licence « informatique fondements et applications – accès santé » lors de l’année 2021-2022 et une 3ème année de licence « informatique fondements et applications – accès santé » au cours de l’année universitaire 2022-2023, à l’issue de laquelle il a été ajourné. Par l’intermédiaire de la plateforme « Parcoursup », il a sollicité son inscription en PASS pour l’année 2023-2024 et accepté le 22 juin 2023 la proposition d’admission à l’université de Brest en PASS – option informatique et sciences pour l’ingénieur en électronique. Il a procédé à son inscription administrative sur le site dédié de l’UBO le 28 août 2023 et s’est acquitté des droits universitaires le même jour. Il s’est vu délivrer le 13 septembre suivant un certificat de scolarité pour l’année 2023-2024 signé par le président de l’UBO et attestant de son inscription régulière à la formation PASS. Toutefois, par un courriel du 4 octobre 2023, le pôle PASS-L.AS de l’UBO lui a fait savoir qu’il allait procéder au retrait de son inscription compte tenu de l’impossibilité pour les étudiants précédemment inscrits en L.AS de s’inscrire au PASS. S’étant vu interdire l’accès aux cours dès le lendemain, M. A… a interrogé le pôle PASS-L.AS qui, par un nouveau courriel du 5 octobre se référant expressément à celui adressé la veille à l’intéressé, lui a indiqué qu’il retirait son inscription le jour-même. Par la requête n° 2305602, M. A… demande l’annulation de cette décision. Par une ordonnance n° 2305575 du 30 octobre 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Rennes a suspendu l’exécution de cette décision et enjoint à l’université de Bretagne Occidentale de réexaminer la situation de M. A… dans un délai de 10 jours. Le président de l’université de Bretagne Occidentale a, en exécution de cette ordonnance, réexaminé la situation de M. A… et a de nouveau retiré l’inscription de M. A…. Par la requête n° 2403203, M. A… demande l’annulation de cette décision. Ces deux requêtes présentant à juger des questions similaires, il y a lieu de les joindre.
Sur l’exception de non-lieu :
Lorsque l’administration ne prend une décision qu’en vue d’assurer l’exécution de l’ordonnance par laquelle un juge des référés a suspendu l’exécution de la décision initiale et enjoint à l’autorité administrative de procéder à un réexamen de la demande, une telle décision, qui revêt par sa nature même un caractère provisoire, n’a pas pour effet de priver d’objet les conclusions tendant à l’annulation de la décision initiale.
Il ressort des mentions de la décision notifiée à M. A… le 12 avril 2024 que celle- ci a été édictée en exécution de l’ordonnance du juge des référé du tribunal administratif de Rennes qui a enjoint à l’université de Bretagne Occidentale de réexaminer la situation de M. A…. Cette décision présente ainsi un caractère provisoire et son édiction n’a pas pour effet de priver d’objet les conclusions tendant à l’annulation de la décision initiale de retrait de l’inscription de M. A… en PASS pour l’année 2023-2024. L’exception de non-lieu opposée en défense doit donc être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation d’une interdiction générale d’inscription en PASS des étudiants déjà inscrits en L.AS :
La mention portée sur le site internet de l’UBO indiquant que « Les étudiant(e)s ayant fait une PACES ou équivalent ne peuvent pas s’inscrire en PASS. Les étudiant(e)s ayant été inscrit(e)s en L.AS ne peuvent pas s’inscrire en PASS » ne révèle pas l’existence d’une décision règlementaire. Il s’agit seulement d’une information sur l’interprétation donnée aux dispositions du code de l’éducation. Ainsi, à supposer que le requérant demande bien l’annulation par voie d’action d’une décision du 8 février 2023, correspondant à la date de mise à jour du site internet de l’université, ces conclusions doivent être rejetées comme irrecevables dès lors que cette décision est inexistante.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision initiale de retrait d’inscription en PASS :
Lorsque le requérant choisit de hiérarchiser, avant l’expiration du délai de recours, les prétentions qu’il soumet au juge de l’excès de pouvoir en fonction de la cause juridique sur laquelle reposent, à titre principal, ses conclusions à fin d’annulation, il incombe au juge de l’excès de pouvoir de statuer en respectant cette hiérarchisation, c’est-à-dire en examinant prioritairement les moyens qui se rattachent à la cause juridique correspondant à la demande principale du requérant.
M. A… demande que ses conclusions à fin d’annulation reposent, à titre principal, sur les moyens de légalité interne et à titre subsidiaire, sur les moyens de légalité externe.
En ce qui concerne le moyen tiré du vice d’incompétence :
Aux termes de l’article L. 712-2 du code de l’éducation : « (…) Le président [de l’université] assure la direction de l’université. A ce titre : / (…) 8° Il exerce, au nom de l’université, les compétences de gestion et d’administration qui ne sont pas attribuées à une autre autorité par la loi ou le règlement ; / (…) Le président peut déléguer sa signature à des agents placés sous son autorité. Il peut déléguer une partie de ses pouvoirs aux agents placés sous son autorité désignés pour exercer des fonctions de responsabilité administrative, scientifique ou pédagogique au sein de l’établissement, d’une composante ou d’une unité de recherche. Ces agents peuvent déléguer leur signature à des agents placés sous leur autorité. (…) ». Il résulte de ces dispositions que la compétence pour décider de l’admission d’un étudiant dans l’une des formations dispensées par une université, ou pour retirer cette décision, appartient par principe à son président, qui peut en déléguer la compétence.
La décision attaquée n’est pas signée par le président de l’UBO mais par le Pôle PASS-L.AS. Cette seule mention ne permet pas d’identifier le signataire de l’acte et donc de s’assurer de sa compétence pour édicter une décision de retrait d’inscription en PASS. Par suite, le moyen tiré du vice d’incompétence doit être accueilli.
En ce qui concerne le moyen tiré du vice de forme :
Aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui- ci. ».
La décision attaquée ne comporte ni la signature de son auteur, ni la mention de son prénom, de son nom ou de sa qualité. Par suite, le moyen tiré du vice de forme en méconnaissance de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration doit aussi être accueilli.
En ce qui concerne le moyen tiré du défaut de motivation :
Aux termes de l’article D. 612-3 du code de l’éducation : « Toute personne qui s’inscrit dans un établissement d’enseignement supérieur en qualité d’étudiant doit satisfaire aux conditions particulières exigées à cet effet par la réglementation nationale, complétées, s’il y a lieu, par les règlements de l’établissement. / (…) ». Aux termes de l’article D. 612-4 de ce code : « L’inscription est subordonnée à la production, par l’intéressé, d’un dossier personnel dont la composition est définie par le chef d’établissement en application des dispositions générales arrêtées par le ministre chargé de l’enseignement supérieur, ainsi qu’à l’accomplissement des formalités prévues par la réglementation des droits universitaires. /L’acquittement de la totalité du montant des droits d’inscription conditionne la délivrance du diplôme et de tout ou partie des crédits européens validés en vue de son obtention. ». Enfin, l’article D. 612-5 dispose que : « Il est délivré à tout étudiant régulièrement inscrit une carte d’étudiant. /Cette carte donne accès aux enceintes et locaux de l’établissement. Elle doit être présentée aux autorités de l’établissement ou aux agents qu’elles désignent chaque fois que ceux-ci le demandent. ».
Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent.
A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / (…) 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ;/ (…). ». Aux termes de l’article L. 211-5 de ce code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ».
La décision attaquée retire la décision d’inscription de M. A… en PASS, révélée par l’octroi à l’intéressé d’un certificat de scolarité et d’une carte d’étudiant. Ainsi, ce retrait d’une décision créatrice de droits pour M. A… devait être motivée en application des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. Or, le courriel du 5 octobre 2023 ne comporte aucune motivation en droit ou en fait, se contentant d’indiquer que le Pôle PASS-L.AS a procédé à « l’annulation » de l’inscription de M. A… en PASS. Le courriel du 4 octobre 2023 auquel il se reporte, qui se bornait à renvoyer à des mentions du site internet de l’UBO, ne contenait pas davantage de motivation en droit. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit également être accueilli.
En ce qui concerne le moyen tiré du défaut de base légale et l’illégalité, invoquée par voie d’exception de la décision d’interdire aux étudiants ayant été inscrits en L.AS de s’inscrire en PASS :
Aux termes de l’article L. 631-1 du code de l’éducation, dans sa version applicable à la date de la décision attaquée : « I. – Les formations de médecine, de pharmacie, d’odontologie et de maïeutique relèvent, par dérogation à l’article L. 611-1, de l’autorité ou du contrôle des ministres chargés de l’enseignement supérieur et de la santé et donnent lieu à la délivrance de diplômes au nom de l’Etat. Ces formations permettent l’orientation progressive de l’étudiant vers la filière la plus adaptée à ses connaissances, ses compétences, son projet d’études et ses aptitudes ainsi que l’organisation d’enseignements communs entre plusieurs filières pour favoriser l’acquisition de pratiques professionnelles partagées et coordonnées. Par leur organisation, elles favorisent la répartition équilibrée des futurs professionnels sur le territoire au regard des besoins de santé (…). Des candidats, justifiant notamment de certains grades, titres ou diplômes, ainsi que des étudiants engagés dans les formations de médecine, de pharmacie, d’odontologie ou de maïeutique et souhaitant se réorienter dans une filière différente de leur filière d’origine, peuvent être admis en deuxième ou en troisième année du premier cycle des formations de médecine, de pharmacie, d’odontologie et de maïeutique, selon des modalités déterminées par décret en Conseil d’État (…). Aux termes de l’article L. 612-2 de ce code : « I.- Le premier cycle est ouvert à tous les titulaires du baccalauréat et à ceux qui ont obtenu l’équivalence ou la dispense de ce grade en justifiant d’une qualification ou d’une expérience jugées suffisantes conformément au livre IV de la sixième partie du code du travail. Afin de favoriser la réussite de tous les étudiants, des dispositifs d’accompagnement pédagogique et des parcours de formation personnalisés tenant compte de la diversité et des spécificités des publics étudiants accueillis sont mis en place au cours du premier cycle par les établissements dispensant une formation d’enseignement supérieur. (…) / L’inscription peut, compte tenu, d’une part, des caractéristiques de la formation et, d’autre part, de l’appréciation portée sur les acquis de la formation antérieure du candidat ainsi que sur ses compétences, être subordonnée à l’acceptation, par ce dernier, du bénéfice des dispositifs d’accompagnement pédagogique ou du parcours de formation personnalisé proposés par l’établissement pour favoriser sa réussite. Il est tenu compte, à cette fin, des aménagements et des adaptations dont bénéficient les candidats en situation de handicap. / Le silence gardé par un établissement sur une candidature présentée dans le cadre de la procédure nationale de préinscription prévue au deuxième alinéa du présent I ne fait naître aucune décision implicite avant le terme de cette procédure. (…) ».
Aux termes de l’article R. 631-1 du code de l’éducation, dans sa version alors applicable : « I.- Les catégories de parcours de formation permettant d’accéder aux formations de médecine, de pharmacie, d’odontologie ou de maïeutique sur le fondement du troisième alinéa de l’article L 631-1 sont les suivantes : /1° Une formation du premier cycle de l’enseignement supérieur dans les conditions prévues au I de l’article R. 631-1-1 et de l’article R. 631-1-2 et conduisant à un diplôme national de licence dispensée dans une université comportant ou non une unité de formation et de recherche de médecine, de pharmacie, d’odontologie, une structure de formation en maïeutique ou une composante qui assure ces formations au sens de l’article L. 713- 4 ; / 2° Une année de formation du premier cycle de l’enseignement supérieur spécialement proposée par les universités comportant une unité de formation et de recherche de médecine, de pharmacie, d’odontologie, une structure de formation en maïeutique ou une composante qui assure ces formations au sens de l’article L. 713-4. Cette année permet aux étudiants d’accéder soit aux formations de médecine, de pharmacie, d’odontologie ou de maïeutique, soit à d’autres formations conduisant à la délivrance de diplômes permettant l’exercice des professions d’auxiliaire médical mentionnées dans le livre III de la quatrième partie du code de la santé publique, soit à des formations conduisant à un diplôme national de licence. Les modalités d’organisation de cette année de formation sont fixées par arrêté des ministres chargés de l’enseignement supérieur et de la santé ; / 3° Une formation conduisant à un titre ou diplôme d’Etat d’auxiliaire médical mentionné au livre III de la quatrième partie du code de la santé publique d’une durée de trois années minimum. / Les étudiants qui souhaitent accéder aux formations de médecine, de pharmacie, d’odontologie ou de maïeutique s’inscrivent dans l’une des formations mentionnées aux 1°, 2° et 3° dans les conditions prévues aux articles L. 612-3 et L. 612-4. / Chaque université dispensant des formations de médecine, de pharmacie, d’odontologie ou de maïeutique doit proposer pour chacune d’elles un accès par au moins deux formations, dont au moins une formation mentionnée au 1°. /Ces parcours de formation sont recensés et portés à la connaissance des étudiants dans le cadre de la procédure nationale de préinscription mentionnée au I de l’article L. 612-3. / Les universités proposent aux candidats ayant validé le parcours de formation mentionné au 2°, mais ne poursuivant pas en deuxième année d’une formation de médecine, de pharmacie, d’odontologie ou de maïeutique, une poursuite d’études dans un ou plusieurs parcours de formation relevant du 1°. / Les candidats n’ayant pas validé ou n’ayant validé que partiellement le parcours de formation mentionné au 2° participent à la procédure nationale de préinscription mentionnée au I de l’article L. 612-3. /II.- Les titulaires des grades, titres ou diplômes, dont la liste est établie par un arrêté des ministres chargés de l’enseignement supérieur et de la santé, peuvent être admis en deuxième ou troisième année de premier cycle des formations de médecine, de pharmacie, d’odontologie ou de maïeutique, sur le fondement du quatrième alinéa de l’article L. 631-1 dans les conditions prévues à l’article R. 631-1-3. / La liste des grades, titres ou diplômes permettant à leurs titulaires de déposer leur candidature à l’accès à ces formations est fixée en fonction de la date d’obtention de ces grades, titres ou diplômes et du pays dans lequel ils ont été obtenus, et mentionne, le cas échéant, l’exigence d’une expérience professionnelle. / Les étudiants ayant validé le diplôme de formation générale en sciences médicales, pharmaceutiques, odontologiques ou maïeutiques à l’issue de leur parcours de formation antérieur et souhaitant se réorienter vers une formation différente de celle d’origine peuvent également être admis dans une des formations de médecine, de pharmacie, d’odontologie ou de maïeutique dans les conditions prévues à l’article R. 631-1-3. ». Aux termes de l’article R. 613-1-1 de ce code, dans sa version en vigueur : « I.- Peuvent présenter leur candidature à l’admission en deuxième ou troisième année du premier cycle des formations de médecine, de pharmacie, d’odontologie ou de maïeutique au titre des dispositions du I de l’article R. 631-1, les étudiants ayant respectivement validé au moins 60 ou 120 crédits du système européen d’unités d’enseignement capitalisables et transférables (crédits-ECTS) au cours d’un des parcours de formation antérieurs définis aux 1°, 2° et 3° du I du même article. / Les candidats doivent avoir obtenu au moins 10 crédits ECTS dans des unités d’enseignement relevant du domaine de la santé, définies par un arrêté des ministres chargés de l’enseignement supérieur et de la santé. / Les étudiants peuvent présenter leur candidature à une ou plusieurs des formations de médecine, de pharmacie, d’odontologie ou de maïeutique. /Tout candidat peut présenter deux fois sa candidature pour une admission dans les formations de médecine, de pharmacie, d’odontologie ou de maïeutique sous réserve d’avoir validé au moins 60 crédits ECTS supplémentaires lors de sa seconde candidature. / La condition requise de validation des 60 crédits ECTS supplémentaires lors de la seconde candidature ne s’applique pas aux étudiants ayant déjà préalablement validé 180 crédits ECTS. / L’inscription dans un parcours relevant de la catégorie mentionnée au 2° du I de l’article R. 631-1 épuise une des possibilités de candidature, que l’étudiant ait ou non obtenu 60 crédits ECTS et qu’il ait ou non eu la possibilité de déposer sa candidature pour une admission dans les formations de médecine, de pharmacie, d’odontologie ou de maïeutique. / (…) ».
Il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux parlementaires, que le législateur a entendu créer deux voies d’accès exclusives permettant de candidater aux formations de santé et a également entendu s’opposer au redoublement des étudiants en PASS, privilégiant une réorientation de ces derniers, notamment en 2ème année de L.AS tout en recherchant l’orientation progressive de l’étudiant. Aussi, un étudiant ayant été inscrit en deuxième année de L.AS et l’ayant validée n’a pas vocation à se réorienter en PASS, ce qui équivaudrait à une régression dans son parcours d’accès aux études de santé. Dans ces conditions, l’UBO a correctement interprété les dispositions du code de l’éducation en estimant qu’un étudiant qui avait été inscrit en L.AS tout en ayant validé cette année n’avait pas vocation à s’inscrire en PASS. Par suite, le moyen tiré du défaut de base légale doit être écarté. En l’absence de décision prise le 8 février 2023 comme il a été dit au point 4, l’exception d’illégalité ne peut qu’être en tout état de cause, écartée.
Il résulte de tout ce qui précède que la décision de retrait d’inscription en PASS de M. A… doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision édictée en exécution de l’ordonnance n° 2305575 du juge des référés :
Lorsque le requérant choisit de hiérarchiser, avant l’expiration du délai de recours, les prétentions qu’il soumet au juge de l’excès de pouvoir en fonction de la cause juridique sur laquelle reposent, à titre principal, ses conclusions à fin d’annulation, il incombe au juge de l’excès de pouvoir de statuer en respectant cette hiérarchisation, c’est-à-dire en examinant prioritairement les moyens qui se rattachent à la cause juridique correspondant à la demande principale du requérant.
M. A… demande à ce que ses conclusions à fin d’annulation reposent, à titre principal, sur les moyens de légalité interne et à titre subsidiaire, sur les moyens de légalité externe.
Aux termes de l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration : « L’administration ne peut abroger ou retirer une décision créatrice de droits de sa propre initiative ou sur la demande d’un tiers que si elle est illégale et si l’abrogation ou le retrait intervient dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision. ». Aux termes de l’article L. 242-2 de ce code : « Par dérogation aux dispositions du présent titre, un acte administratif unilatéral obtenu par fraude peut être à tout moment abrogé ou retiré. ».
D’une part, comme évoqué au point 13, M. A… a été inscrit en PASS comme en atteste le certificat de scolarité qui lui a été délivré par le président de l’université le 13 septembre 2023. La défense fait valoir que la décision d’inscription initiale a été obtenue par fraude dès lors que M. A… a, selon elle, volontairement omis de préciser qu’il avait été inscrit en 2ème et 3ème année de L.AS dans son dossier déposé sur la plateforme Parcoursup et qu’il aurait volontairement retardé son inscription administrative et la production des pièces manquantes qui ont permis à l’université de se rendre compte qu’il ne pouvait être inscrit en PASS. Cependant, alors que les informations renseignées dans le dossier transmis sur la plateforme Parcoursup ne sont pas mensongères et dès lors qu’il était inscrit à l’UBO depuis l’année universitaire 2019-2020, aucune intention frauduleuse ne peut être attribuée à M. A….
D’autre part, le juge des référés a enjoint à l’UBO de réexaminer la situation de M. A… dans un délai de 10 jours, ce qui permettait de respecter le délai de quatre mois fixé par l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration. Cependant, la décision attaquée, qui a été notifiée au requérant le 12 avril 2024, n’est pas datée. La circonstance qu’elle mentionne que le réexamen du dossier de M. A… a été réalisé le 7 novembre 2023 ne permet pas de s’assurer que la décision litigieuse a bien été édictée le même jour. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision prise en exécution de l’ordonnance du juge des référés aurait été édictée dans le délai de quatre mois suivant la prise de la décision d’inscription, ce délai ayant commencé à courir à compter du 13 septembre 2023, date de délivrance d’un certificat de scolarité attestant de l’inscription de M. A… en PASS. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration doit être accueilli.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision notifiée au requérant le 12 avril 2024 doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Lorsqu’une décision créatrice de droits est retirée et que ce retrait est annulé, la décision initiale est rétablie à compter de la date de lecture de la décision juridictionnelle prononçant cette annulation. Une telle annulation n’a, en revanche, pas pour effet d’ouvrir un nouveau délai de quatre mois pour retirer la décision initiale, alors même que celle-ci comporterait des irrégularités pouvant en justifier légalement le retrait.
En l’espèce, l’annulation des deux décisions attaquées de retrait a pour effet de rétablir la décision initiale d’inscription en PASS. Cette dernière n’était toutefois valable que pour l’année scolaire 2023-2024. Eu égard aux motifs d’annulation retenus, l’exécution du présent jugement n’implique pas d’enjoindre à l’université de Bretagne Occidentale d’inscrire M. A… en PASS ni en 2ème ou 3ème année d’étude de santé. Par suite, les conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A…, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que l’université de Bretagne Occidentale demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
M. A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de celles de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de mettre à la charge de l’université de Bretagne Occidentale une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A… et non compris dans les dépens, à verser à son conseil, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l’État.
D É C I D E :
Article 1er : La décision de retrait de l’inscription de M. A… en PASS révélée par les courriels du 4 et 5 octobre 2023 et la décision de retrait d’inscription, prise en exécution de l’ordonnance du juge des référés, notifiée le 12 avril 2024 sont annulées.
Article 2 : L’université de Bretagne Occidentale versera à Me Pawlotsky, l’avocat de M. A…, la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’État.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Pawlotsky et à l’université de Bretagne Occidentale.
Délibéré après l’audience du 7 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Martin, premier conseiller faisant fonction de président,
Mme Pellerin, première conseillère,
Mme Villebesseix, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2026.
La rapporteure,
signé
J. Villebesseix
Le premier conseiller faisant fonction de président,
signé
F. Martin
La greffière,
signé
I. Le Vaillant
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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