Article D612-19 du Code de l'éducation

Entrée en vigueur le 21 août 2013

Est créé par : Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.

Est codifié par : Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - Annexe (V)

Les classes préparatoires aux grandes écoles sont accessibles aux titulaires du baccalauréat ou d'un titre admis en équivalence et à ceux qui ont obtenu la dispense de ce diplôme dans les conditions suivantes :
1° Pour les lycées relevant de la compétence du ministre chargé de l'éducation, sur décision du chef d'établissement prise après avis de la commission d'admission et d'évaluation mentionnée à l'article D. 612-20 ;
2° Pour les lycées relevant de la compétence du ministre chargé de l'agriculture, sur décision de la commission nationale mentionnée à l'article D. 612-20 ;
3° Pour les lycées relevant de la compétence du ministre de la défense, en application des dispositions des articles R. 425-2 et R. 425-8 à R. 425-12 en ce qui concerne l'admission dans les classes préparatoires aux écoles de formation d'officiers des armées et des formations rattachées.
Toutefois, certaines classes préparatoires sont accessibles aux titulaires de diplômes obtenus après deux années d'études supérieures dont la liste est fixée respectivement par arrêté des ministres chargés de l'éducation et de l'enseignement supérieur et par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

Entrée en vigueur le 21 août 2013
Sortie de vigueur le 11 mars 2018

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Décisions2

[…] 6. M me A demande la suspension de l'exécution de la décision du lycée polyvalent Bellevue de Toulouse, qui lui a été notifiée oralement, lui refusant le redoublement de la deuxième année de classe préparatoire aux grandes écoles dans la filière « Mathématiques et physique », correspondant à une formation du premier cycle de l'enseignement supérieur dont l'organisation est définie par les articles D. 612-19 à D. 612-29-2 du code de l'éducation. […] O R D O N N E :

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2COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 3ème chambre - formation à 3, 3 février 2015, 13LY03221, Inédit au recueil Lebon

[…] – il ressort des articles D. 612-19 et D. 612-29 du code de l'éducation concernant l'organisation des classes préparatoires littéraires aux grandes écoles et de l'arrêté du 15 décembre 2010 qui fixe les conditions de l'admission des élèves au concours d'entrée de l'Ecole normale supérieure, que le terme de classe est utilisé pour définir les classes préparatoires qui sont elles-mêmes composées de division ; […] – compte-tenu de la prescription quadriennale, le préjudice s'élève à un montant de 19 000 euros environ, susceptible d'être augmenté au titre des années antérieures ;

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